Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2026, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/58
N° RG 25/01615 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLLT
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [X] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 792,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,21 % et un taux annuel effectif global de 7,26 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un 'véhicule BMW Modèle SERIE 1 F40, Type 118D 150 CH M SPORT, livré le 29 février 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, mis en demeure Mme [X] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
42 077,02 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 février 2024, avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l’an à compter du 12 mars 2025 et capitalisation des intérêts, dont 3 029,04 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal, 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du 10 juin 2025 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 février 2024 signé par Mme [X] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 5 septembre 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 37 863,02 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 4 214 euros.
Conformément à la demande, Mme [X] [T] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42 077,02 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,21% à compter du 5 septembre 2024.
Selon l’article L. 312-38 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Il en résulte que les intérêts de retard acquis sur les sommes restant dues ne peuvent pas eux-mêmes produire d’intérêts.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner Mme [X] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42 077,02 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,21% à compter du 5 septembre 2024, au titre des sommes restant dues concernant le crédit à la consommation du 29 février 2024,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [X] [T] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 9 janvier 2026.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Mise en état ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- École privée
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Usage ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dette ·
- Trêve ·
- Partie ·
- Délais de procédure ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Silicose ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rapport de recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Habitation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Délai ·
- Cadastre ·
- Communication des pièces ·
- Assureur
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Construction ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Parcelle ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.