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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 22/01552 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3IK
N° Minute : 26/00137
AFFAIRE
S.A. [6]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] [V], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 avril 2023, enregistrée au greffe le 11 avril, la SA [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de diverses contestations d’un redressement opéré par l'[7] courant 2022.
Dans des observations écrites, reçues le 27 mai 2024, l'[7] a conclu à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2023 qui a rejeté le recours de la société [6] ainsi qu’à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.211.005,44 euros au titre de cotisations et 343.285 euros au titre de majorations pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, l'[7] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se trouve son siège.
La société [6] a demandé à ce que le dossier soit retenu uniquement pour trancher l’exception d’incompétence soulevée par l'[7] et a soutenu que cette exception était irrecevable car non présentée avant toute défense au fond.
Elle a sollicité la condamnation de l'[7] à lui régler 2.000 euros de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires et 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des deux premiers aliénas de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, "Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales."
L’article R. 243-6 de ce même code prévoit dans son I que "I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1."
Enfin, l’article R. 243-6-3 dispose notamment ce qui suit :
« I. – Par dérogation au I de l’article R. 243-6, l’entreprise verse les cotisations afférentes à l’ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d’interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;
2° L’entreprise appartient à un groupe dont l’effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d’au moins cinq cent salariés.
Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l’année précédant la désignation de l’organisme de recouvrement, et d’autre part, par les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article."
Par ailleurs, l’article 75 du code de procédure civile prévoit que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Et, l’article 74 de ce même code dispose, dans son premier aliéna, que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Toutefois, lorsque la procédure est orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.
En l’espèce, s’il est constant que l'[7] avait adressé au tribunal des écritures dans lesquelles elle ne soulevait pas l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de céans, elle a, à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, uniquement soulevée cette exception d’incompétence, sans reprendre oralement ses écritures du 27 mai 2024.
Cette exception est donc recevable, puisque soulevée à l’audience avant toute défense au fond.
S’agissant de son bien-fondé, la société [6] ne conteste pas bénéficier du dispositif de versement en lieu unique visé à l’article R.243-6-3 du code de la sécurité sociale et avoir pour seul interlocuteur l'[7] dont le siège se trouve à Montreuil, ville située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il convient donc de constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier sera transmis à ce dernier par les soins du greffe, dans les termes du dispositif de la présente décision.
De ce fait, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la société [6], l’exception soulevée par l'[7] ne constituant pas une manoeuvre dilatoire.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner d’ores et déjà une partie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les autres demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, une fois le délai pour former appel expiré ;
DEBOUTE la SA [6] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE la SA [6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE le sort de l’ensemble des demandes des parties.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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