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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 20/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
/9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° RG 20/00071 – N° Portalis DB3C-W-B7E-DKLC
N° minute :
NAC : 89B
Notification :
CCC par LRAR à :
. M. [C]
. SASU [1] [Localité 1]
. SASU [1]
. CPAM
CCC à :
. Me ZOUANIA (case)
. Me ARANDEL (LS)
. CNAM (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le 13 Juin 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL-DE MALAFOSSE-STREMOOUHOFF-GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me CIPIERE, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
à
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me HEINRICH -BERTRAND, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me HEINRICH -BERTRAND, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [I], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement Contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[P] [C], salarié de la société [1], société spécialisée dans la conception et la production d’objets en céramique, a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM) pour sa maladie professionnelle, déclarée le 13 septembre 2018 et le 12 novembre 2018, au titre du tableau n°25 « affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille ».
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2018 faisait état d’un « scanner thoracique le 13/9/2018 en faveur de symptômes de silice – une prise en charge de maladie professionnelle RG 25 est à envisager » et un second certificat « initial » établi le 10 décembre 2018 d’un « essoufflement – asthénie (silicose) ».
M. [C] a été consolidé par la CPAM le 31 juillet 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Le 11 mars 2020, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en vue d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
Par jugement du 7 mai 2021 une réouverture des débats a été ordonnée pour communication de l’enquête réalisée par la CPAM pour la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] et échanges contradictoires entre les parties.
Le tribunal a alors appris que le 10 décembre 2019, la société [1] avait saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge, et subsidiairement le bien-fondé de la durée des arrêts de travail dont le salarié a bénéficié.
Par jugement du 22 mars 2021, le Pôle social de Paris a :
déclaré opposables à la société [1] les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle (tableau n°25) de M. [C], déclarée le 12 novembre, pour la période du 10 décembre 2018 au 24 décembre 2018,déclaré inopposables à la société [1] les arrêts de travail postérieurs au 24 décembre 2018,ordonné en conséquence la modification du « compte employeur » de la société,ordonné l’exécution provisoire,dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale,débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,condamné la société [1] à supporter les éventuels dépens de l’instance.La CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 24 août 2021, le Pôle social de Montauban a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [C].
Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré et déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de Tarn et Garonne de la maladie professionnelle de M. [C] déclarée le 12 novembre 2018, ainsi que les prestations prises en charge à ce titre.
L’affaire, après avoir été réinscrite au rôle à la demande de M. [C], a été examinée à l’audience du 2 juillet 2024, en présence des conseils de M. [C], de la société [1] ainsi que de la représentante de la CPAM.
Par jugement du 09 aout 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a
dit que le présent jugement est commun à la CPAM ;dit que la maladie professionnelle de [P] [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;ordonné la majoration de l’indemnité servie à [P] [C] à son maximum ;ordonné une expertise médicale de [P] [C] et désigné pour y procéder, le Dr [H] [W] ;dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à M. [C] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [1] ;réservé la demande de [P] [C] tendant à la condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité de 31.442,76 euros en réparation du préjudice lié au non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, dans l’éventualité où le conseil des Prud’hommes de Montauban viendrait à se déclarer incompétent ;condamné la société [1] à payer à [P] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
L’expert, le docteur [H] [W], a déposé son rapport le 10 mars 2025. Il conclut :
Imputabilité : La lésion initiale imputable est une silicose pulmonaire, attestée par la présence de micronodules millimétriques pulmonaires sur le scanner réalisé le 13 septembre 2018.
L’état séquellaire est un syndrome restrictif léger avec très légère dyspnée.
Les anomalies retrouvées au scanner et aux explorations fonctionnelles respiratoires ne permettent pas de relier la dyspnée décrite par Monsieur [C] aux lésions de la silicose actuelle. La dyspnée d’effort majeure décrite n’est pas imputable.
Souffrances endurées temporaires et/ ou définitives : elles sont cotées à 1,5/7 en raison de la chaine respiratoire minime majorée par l’état anxieux post-diagnostic ;pas de préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;pas de préjudice d’agrément ;pas de perte de chance de promotion professionnelle ;déficit fonctionnel temporaire (DFT) : il existe un DFT de 10% du 13 septembre 2018 au 31 juillet 2019 en raison de la légère dyspnée, associé à un état anxieux ;déficit fonctionnel permanent (DFP) : il existe un DFP qui est coté à 10% en raison d’un syndrome restrictif léger retrouvé à l’exploration fonctionnelle respiratoire et à l’état anxieux lié au risque potentiel majeur d’évolution de sa pathologie ;pas d’assistance par tierce personne avant consolidation ;pas de frais de logement et/ou de véhicule adaptés ;pas de préjudice permanent exceptionnel ;pas de préjudice sexuel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026, en présence des conseils de Monsieur [C], de la société Villeroy et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], demande au tribunal, de :
— condamner in solidum la SAS [1] et la CPAM de Tarn et Garonne à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes ;
*1 059,30 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
*31 200 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent :
*3 500 euros en réparation des souffrances endurée ;
*5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
*15 000 euros en réparation du préjudice spécifique d’anxiété ;
*1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer le jugement commun et opposable à la SAS [1] et à la CPAM de Tarn et Garonne, sauf à rappeler le recours de la CPAM contre la SAS [1] ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, contestations et conclusions contraires,
— condamner la société [1] aux dépens
— réserver la demande de Monsieur [P] [C] tendant à la condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité de 31 442,76 euros (somme équivalente à 12 mois de salaire) en réparation du préjudice de non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, dans l’éventualité où le conseil de prud’hommes de Montauban viendrait à se déclarer incompétent.
La société [1], demande au tribunal, de :
— fixer le montant des préjudices indemnisables comme suit :
*802,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*1 500 euros au titre des souffrances endurées.
— rejeter la demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice autonome d’anxiété ;
— minorer le montant à allouer à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à de plus justes proportions.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, de :
— rejeter la demande de condamnation in solidum de la société [1] et la CPAM de Tarn et Garonne à payer les sommes allouées à Monsieur [P] [C] ;
— donner acte à la CPAM de Tarn et Garonne qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] ;
— Condamner la société [1] à régler à la CPAM de Tarn et Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à Monsieur [C] :
*des indemnisations relatives aux préjudices personnels,
*de la majoration de rente,
*des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM étant partie à l’instance, la présente décision lui est commun et donc opposable.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 22 janvier 2021.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 13 septembre 2018 au 31 juillet 2019 en raison de la légère dyspnée, associée à un état anxieux.
Il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros pour un déficit temporaire total.
L’indemnité due à Monsieur [P] [C] s’élève donc à : 321 jours x 25 x 10% = 802,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont évaluées par l’expert à 1,5/7 en raison de la chaîne respiratoire minime majorée par l’état anxieux post-diagnostic. Il y a lieu d’indemniser le préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut également la limitation ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure
Monsieur [C] explique qu’il ne peut plus jouer au ballon avec son petit fils, sans autre précision. L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, et Monsieur [C] n’a pas formulé de dire à cette conclusion d’expert.
Monsieur [C] sera donc débouté de cette demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 du même code dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, l’action en faute inexcusable ouvre droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par la victime dès lors qu’ils ne sont pas déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 opérant un revirement de jurisprudence, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le déficit fonctionnel permanent peut ainsi être défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10% en raison d’un syndrome restrictif léger retrouvé à l’exploration fonctionnelle respiratoire et à l’état anxieux lié au risque potentiel majeur d’évolution de sa pathologie.
Monsieur [C] est né le 13 juin 1961 et était âgé de 58 ans à la date de la consolidation de son état le 31 juillet 2019. Par référence au référentiel régional de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel du mois de septembre 2024, la valeur du point est fixée pour un déficit de 10% à 1 560 euros, soit 1 560 x 10 = 15 600 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] sera donc fixé à la somme de 15 600 euros.
Sur le préjudice d’anxiété.
Le préjudice d’anxiété peut être défini comme celui résultant d’un sentiment d’inquiétude permanent lié au risque généré par l’évolution de la maladie, et ses dommages sur la santé. Cette conscience du risque suffit généralement à établir le lien causal entre l’exposition en risque et cette anxiété. Ce risque doit cependant être réel et objectivement constatable, même si sa réalisation est incertaine. Au cas particulier, il n’est pas contesté que la silicose est une maladie évolutive, sans traitement véritablement efficace, potentiellement mortelle. Sa dangerosité et ses effets délétères sont avérés et non contestables. Il résulte de ces constatations que la crainte chez Monsieur [C] de la survenue à plus ou moins longue échéance de ces conséquences n’est pas contestable. Le préjudice d’anxiété peut dans ces conditions être considéré comme un préjudice autonome, distinct des souffrances psychiques passées ou actuelles, incluses au titre des souffrances endurées et du DFP, en raison de cette conscience d’être atteint d’une maladie évolutive, dont la nocivité sur l’état de santé est établie, en l’état actuel des connaissances de la médecine. L’affection telle que la silicose, maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la personne concernée. Il est indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source d’anxiété.
Au cas particulier, le scanner thoracique de Monsieur [C] a retrouvé la présence de micronodules millimétriques témoignant d’une infection de type silicose. Monsieur [C] a travaillé de 1982 à 2019, dans un laboratoire où il a été en contact quotidien avec des poussières de céramique et de silice. Dans une lettre datée du 7 septembre 2020, le docteur [M] [Y], pneumologue mentionne la « comorbidité respiratoire de silicose » de Monsieur [C].
Le médecin expert a relevé la mise en place d’un suivi par un pneumologue, associé au suivi d’un syndrome d’apnée du sommeil diagnostiqué en juin 2019, avec réalisation de scanner thoracique d’évaluation de sa silicose tous les 2 ans.
Au niveau psychologique le médecin a relevé que « sur un fond anxieux ancien, le diagnostic de silicose a provoqué une majoration de l’état de stress de Monsieur [C], conduisant à la prescription d’un traitement spécifique par son médecin traitant depuis 2020. En effet, monsieur [C] est conscient du risque potentiellement grave de l’évolution de sa silicose ».
Sur l’imputabilité, le médecin expert a ainsi conclu son rapport : « La lésion initiale imputable est une silicose pulmonaire… L’état séquellaire est un syndrome restrictif léger avec très légère dyspnée. Les anomalies retrouvées au scanner et aux exploitations fonctionnelles respiratoires ne permettent pas de relier la dyspnée décrite par Monsieur [C] aux lésions de la silicose actuelle. La dyspnée d’effort majeure décrite n’est pas imputable ».
Dans la conclusion de son rapport, le médecin expert relève chez Monsieur [C], « un état anxieux lié au risque majeur d’évolution de sa pathologie ».
Le médecin expert a relevé cet état anxieux au titre du déficit fonctionnel permanent, mais le déficit d’anxiété dans le cadre restrictif d’une maladie évolutive, irréversible, incurable, mortelle, est à prendre en considération comme un préjudice autonome.
Le préjudice d’anxiété qui est ainsi caractérisé sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Conformément à l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les indemnités ainsi allouées seront versées directement à Monsieur [P] [C] par la CPAM de Tarn et Garonne, qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société [1] SAS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur succombant à l’instance, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société [1].
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de Tarn et Garonne, qui en récupèrera directement et immédiatement le montant auprès de l’employeur.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de mettre à la charge de la société [1], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de Monsieur [P] [C]
Sur la condamnation in solidum de la société [1] et de la CPAM de Tarn et Garonne.
Aucun lien ne peut être retenu entre la faute inexcusable reprochée à la société [1] et la CPAM. Monsieur [C] sera débouté de ce chef.
Sur la demande de Monsieur [C] de réserver sa demande de condamnation de la société [1], si le conseil de Prud’hommes de Montauban se déclarait incompétent.
Le tribunal n’a pas à réserver une demande dont il n’est pas initialement saisi et sur laquelle un débat au fond pourrait s’exercer. Monsieur [C] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que le présent jugement est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne.
Fixe les indemnités dues à Monsieur [P] [C] aux sommes suivantes :
— 802,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
/9
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros au titre du déficit d’anxiété.
Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne fera l’avance des indemnités ainsi allouées et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la société [1] SAS;
Dit que la société [1] SAS est redevable des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la société [1] est redevable à l’égard de Monsieur [P] [C] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande de condamnation in solidum de la société [1] et de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne :
Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande de réserver sa demande de condamnation de la société [1], si le conseil de Prud’hommes de Montauban se déclarait incompétent.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 05 Mai 2026,
La greffière, Le président,
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