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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QORB
du 20 Mars 2026
affaire :, [U], [L], [Z], [N]
c/ S.A.R.L. GTC, [A], S.E.L.A.R.L., [O], prise en la personne de Maître, [X], [Q], [O], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de de Commissaire à l’éxécution du plan de redressement de la SARL GTC, [A].
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur, [U], [L], [Z], [N],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. GTC, [A],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L., [O], prise en la personne de Maître, [X], [Q], [O], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de de Commissaire à l’éxécution du plan de redressement de la SARL GTC, [A].,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, prorogé au 20 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2014, Monsieur, [U], [N] a conclu un avenant renouvelant un bail commercial datant du 1er octobre 1954, avec la société GELIS. Ce bail commercial concerne un local sis, [Adresse 5] à, [Localité 6], moyennant un loyer de 3885.38 € par mois hors charges. La société GELIS a cédé son fonds de commerce à la SARL GTC, [A] avec prise d’effet le 15 juillet 2021.
Une première ordonnance de référé a été rendue le 20 octobre 2022 concernant un défaut de paiement des loyers et charges par la SARL GTC, [A]. Cette ordonnance a consenti au preneur des délais de paiement qui ont été respectés.
Le 14 avril 2023, un commandement de payer a été signifié au locataire, lequel est resté partiellement infructueux. La SARL GTC, [A] a été assignée devant le juge des référés, mais suite au paiement de la dette, l’affaire a été radiée le 15 octobre 2024.
Le 27 juillet 2023, la SARL GTC, [A] a été placée en redressement judiciaire ; une dette de loyers est à nouveau survenue à la suite du jugement d’ouverture de cette procédure.
Le 31 mars 2025, Monsieur, [U], [N] a fait délivrer à la SARL GTC, [A] un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploits de commissaire de justice en date des 12 et 13 mai 2025, Monsieur, [U], [N] a assigné la SARL GTC, [A] et la SELARL, [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître, [X], [Q], [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
A l’audience du 13 juin 2025, bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu. En cours de délibéré, le conseil de la SARL GTC, [A] a sollicité la réouverture des débats, octroyée par une ordonnance en date du 5 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Monsieur, [U], [N], représenté par son conseil, demande au terme de ses écritures déposées à l’audience :
— la déclaration de la SARL GTC, [A] mal fondée en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
— l’expulsion de la SARL GTC, [A] et de tout occupant de son chef dans les locaux situés, [Adresse 6],, [Localité 4], le cas échéant avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la SARL GTC, [A] à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 3885.38 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation de la SARL GTC, [A] à lui payer la somme provisionnelle de 18.048,79 € au titre des sommes impayées, selon décompte arrêté au 12 décembre 2025,
— le rejet de l’intégralité des demandes de la SARL GTC, [A], et notamment de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire, de délais de paiement, de consignation des loyers, d’injonctions de faire et d’astreinte,
— la condamnation de la SARL GTC, [A] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SARL GTC, [A] ne paye plus le loyer et les charges stipulés au bail commercial. La délivrance du commandement de payer en date du 31 mars 2025 portant sur la somme de 21.581,16 €, n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois et la résiliation du bail commercial est de ce fait acquise.
La SARL GTC, [A], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur, [U], [N],
— à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire,
— autoriser la SARL GTC, [A] à séquestrer, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, le montant des loyers sur le compte CARPA de son conseil ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon ce qu’il plaira, dans l’attente de la réalisation des travaux de réparation de la toiture et le remplacement des volets métalliques,
— la condamnation de Monsieur, [U], [N] à exécuter les travaux de mise hors d’eau et de replacement des rideaux métalliques extérieurs des biens données à bail à la SARL GTC, [A], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à complète réalisation des travaux,
— l’absence d’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur, [U], [N] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 10 octobre 2024 pour une durée de 10 ans.
Maître, [X], [Q], [O], es qualité de mandataire judiciaire, régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur a justifié de l’existence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges.
L’assignation a été régulièrement notifiée aux créanciers inscrits le 13 mai 2025.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur la résiliation du bail et le paiement des loyers
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Lorsque le défendeur fait l’objet d’un redressement judiciaire, l’article L.622-14 2° du code de commerce, précise que lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
De plus, au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le bail prévoit un loyer annuel de 35505.96 € soit 3885.38 € mensuel, hors charges.
Un jugement d’ouverture du plan de redressement a été rendu le 27 juillet 2023. Monsieur, [U], [N] rappelle, au sein du commandement de payer délivré le 31 mars 2025 et visant la clause résolutoire prévu dans le bail commercial en date du 1er octobre 1954, que la SARL GTC, [A] est redevable de la somme de 21.581,16 € au titre des loyers impayés. Les créances en cause étant postérieures à l’ouverture du plan de redressement, le bailleur est fondé à solliciter la condamnation du locataire au paiement des charges correspondants, ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire.
La SARL GTC, [A], à qui appartient la charge de la preuve du paiement, ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Il ressort du décompte en date du 12 décembre 2025, que la SARL GTC, [A] a réglé une partie de sa dette mais demeure redevable de la somme de 18043.41 €.
La clause résolutoire devrait être acquise au 2 mai 2025 et le bail résilié de plein droit à cette date. Cependant, la SARL GTC, [A] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Elle a effectué plusieurs versements au cours de l’année 2025 au titre de son loyer et de ses charges afin d’apurer son passif locatif.
Dès lors, la SARL GTC, [A] sera autorisée à se libérer de sa dette locative par 24 versements mensuels de 750 €, le premier devant intervenir avant le 1er mars 2026 puis avant le 1er de chaque mois, outre le loyer courant augmenté des charges, et le solde lors de la 24ème mensualité.
La suspension des effets de la clause résolutoire sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL GTC, [A] expose subir des désordres liés à un dysfonctionnement des rideaux métalliques extérieurs du local ainsi que des infiltrations. Elle fait part d’un défaut d’entretien de la part du bailleur. Monsieur, [U], [N] énonce que la véranda et les ouvrages extérieurs ne sont pas compris dans le périmètre contractuel du local commercial.
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés, avec l’évidence requise en la matière, des contestations relatives aux désordres subis par le preneur qui justifierait, selon lui, la consignation des loyers.
Les demandes de la SARL GTC, [A] relatives à l’exécution des travaux et à la mise sous séquestre des loyers se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la délimitation, à l’origine, et à l’étendue des troubles invoqués et aux obligations de Monsieur, [U], [N], ès-qualités de bailleur.
En conséquence et sur ce point, il sera dit n’y avoir lieu à référé et la SARL GTC, [A] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GTC, [A] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à Monsieur, [U], [N] la somme de 1200 € au titre de ses frais irrépétibles eu égard à la multiplication des procédures aux fins de règlement des loyers.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre Monsieur, [U], [N] et la SARL GTC, [A] portant sur un local à usage commercial sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] à compter du 2 mai 2025 ;
ORDONNONS la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 31 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SARL GTC, [A] à payer à Monsieur, [U], [N] à titre provisionnel, la somme de 40 740.76 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus ;
ACCORDONS à la SARL GTC, [A] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette de 40 740.76 euros et L’AUTORISONS à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 750 €, le premier versement devant intervenir avant le 1er mars 2026 puis avant le 1er de chaque mois, outre le loyer courant augmenté des charges, et le solde lors de la 24ème mensualité ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par la présente ordonnance ;
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de la SARL GTC, [A] du local donné en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique ;
FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et charges en cours, soit 3885.38 € par mois ;
CONDAMNONS la SARL GTC, [A] au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3885.38 € à Monsieur, [U], [N], jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande relative à l’exécution de travaux et la mise sous séquestre des loyers et RENVOYONS la SARL GTC, [A] à mieux se pourvoir ;
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL GTC, [A] à payer à Monsieur, [U], [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL GTC, [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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