Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PBKN HOLDING c/ S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00483 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RBIL
du 21 Mai 2026
affaire : S.A.S. PBKN HOLDING
c/ [U] [L] [N] [J], S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06, [M] [F] [P] épouse [T], [R] [V] [T]
Copie exécutoire délivrée à
LRAR à :
M. [J]
SARL ALLO CHAUFFEUR 06
Mme [P] épouse [T]
M. [T]
l’an deux mil vingt six et le vingt et un Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. PBKN HOLDING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [U] [L] [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Madame [M] [F] [P] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Monsieur [R] [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2025, la S.A.S. PBKN HOLDING a consenti un bail de sous-location à la S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 portant sur des bureaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] et sur deux emplacements de stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 41 400 euros, hors taxes et charges.
Suivant actes de cautionnement solidaire en date du 10 février 2025 Madame [U] [J], Madame [M] [P] épouse [T] et Monsieur [R] [T] se sont portés cautions solidaires de la SARL INTERIM CHAUFFEUR au profit de la S.A.S. PBKN HOLDING pour le règlement des loyers et charges, dans la limite de 45 000 euros chacun.
Le 21 janvier 2026, la S.A.S. PBKN HOLDING a fait délivrer à la S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 mars 2026, la S.A.S. PBKN HOLDING a fait assigner la S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 ainsi que Madame [U] [J], Madame [M] [P] épouse [T] et Monsieur [R] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 février 2026 ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamner solidairement au paiement d’une provision de 33 707,40 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— les condamner solidairement au paiement d’une provision de 187,26 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation des lieux, à compter du 22 février 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Thibaut MASSON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2026, la S.A.S. PBKN HOLDING, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 21 janvier 2026 portant sur la somme de 28 089,50 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 21 février 2026, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 17 mars 2026.
La S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Madame [M] [P] épouse [T] et Monsieur [R] [T], bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et Madame [H] [J] bien que régulièrement assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile “Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la S.A.S. PBKN HOLDING a assigné la S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 ainsi que Madame [U] [J], Madame [M] [P] épouse [T] et Monsieur [R] [T] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion de la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 ainsi que tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] et de condamnation à l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun décompte actualisé ou datant à minima d’un mois après le commandement de payer en date du 21 janvier 2026 portant sur la somme de 28 235.22 euros, n’a été produit afin de démontrer que les sommes appelées n’ont pas été payées dans ledit délai d’un mois et que la clause résolutoire a en conséquence pris effet.
En effet, en dépit d’une demande de la juridiction en cours de délibéré, le 6 mai 2026 sollicitant la transmission d’un décompte actualisé dans le respect du contradictoire avant le 12 mai 2026 et d’une seconde demande formalisée le 18 mai 2026, aucun décompte n’a été fourni par le conseil de la demanderesse.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin que, la S.A.S. PBKN HOLDING verse un décompte actualisé, postérieur à la délivrance du commandement de payer.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, réputée contradictoire, et prononcée par mise à disposition au greffe, avipréalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2026 à 9h aux fins de production par la S.A.S. PBKN HOLDING d’un décompte détaillé et actualisé de la dette, postérieur à la délivrance du commandement de payer du 21 janvier 2026 ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Management ·
- Caution
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Incapacité ·
- Victime ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Lésion ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Expertise médicale ·
- Reconnaissance
- Nom de domaine ·
- Réseau social ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Agence ·
- Utilisation ·
- Liquidation des astreintes ·
- Signification ·
- Suppression
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Santé ·
- Cadastre ·
- Profession
- Bail ·
- Loyer ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Parenté ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande de remboursement ·
- Copie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Pompe à chaleur ·
- Nullité ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Stress ·
- État de santé, ·
- Prescription ·
- Indemnités journalieres ·
- Date ·
- Droite
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.