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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
[D] D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5SD
du 19 Mars 2026
affaire : [H] [I], sis [Adresse 1] [Localité 3], [P] [I], sise [Adresse 1] [Localité 3]
c/ [R] [Y]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [I], sis [Adresse 2]
Représenté par la SAS BORNE & DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [I], sise [Adresse 2]
Représenté par la SAS BORNE & DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] ont donné à bail à Monsieur [R] [Y] un garage sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120 euros.
Le 28 novembre 2025, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] ont fait délivrer à Monsieur [R] [Y] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] ont fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des meubles meublants aux frais exclusifs du débiteur ;
— le condamner au paiement d’une provision de 4812,42 euros à valoir sur l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal ;
— le condamner au paiement d’une provision de 145,50 euros par mois à compter de la résiliation du bail à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 481,24 euros au titre des dommages et intérêts en vertu de la clause pénale insérée au bail ;
— autoriser à titre provisoire les époux [I] à conserver le dépôt de garantie ;
— le condamner au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 février 2026, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I], représentés par leur conseil, ont maintenu ses demandes.
Ils exposent que Monsieur [R] [Y] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 28 novembre 2025 portant sur la somme de 4666,92 euros qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 28 décembre 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu''il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Monsieur [R] [Y] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Il est énoncé que le commissaire de justice s’est déplacé sur le lieu d’habitation déclaré de Monsieur [R] [Y], duquel il a été expulsé. Après avoir contacté le requis, celui-ci a indiqué se loger dans différents hôtels sans pouvoir communiquer d’adresse, les recherches effectuées n’ayant pas permis de déterminer sa nouvelle adresse.
L’affaire a été mise en délibéré 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;solliciter une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] versent aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [H] [I] et de Madame [P] [I] par acte de commissaire de justice le 28 novembre 2025, à Monsieur [R] [Y], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4666,92 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 décembre 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Y], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte détaillé dans l’assignation, que Monsieur [R] [Y] demeure redevable de la somme de 4812.42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [R] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 4812.42 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, Monsieur [R] [Y] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er janvier 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 145,50 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Monsieur [R] [Y] sera condamné à en paiement le montant.
Sur la clause pénale
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Le contrat de bail prévoit à titre de clause pénale, une majoration de plein de 10% des loyers et accessoires non payés à échéance outre que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en réparation du préjudice subi.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [R] [Y] au paiement provisionnel de la somme non sérieusement contestable de 200 euros au titre de la clause pénale.
De plus, il convient en l’absence de contestation sérieuse, de faire droit à la demande de Monsieur [H] [I] et de Madame [P] [I] visant à conserver le dépôt de garantie portant sur la somme de 120 euros, et ce en vertu de la clause pénale insérée au contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] et Monsieur [R] [Y] portant sur un garage sis [Adresse 4] à [Localité 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 décembre 2025, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date,
ORDONNONS à Monsieur [R] [Y] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [R] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] à titre provisionnel, la somme de 4812.42 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 145,50 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] à titre provisionnel la somme de 200 euros à titre de clause pénale ;
AUTORISONS la conservation par Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] du dépôt de garantie d’un montant de 120 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [I] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 28 novembre 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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