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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 oct. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C23U
Minute n°69
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit (58H)
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Emmanuelle REY-SALÈTES, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [X], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant Chez Madame [M] [W] – [Adresse 2]
Défaillant
Grosse Me Badefort le 17/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 mars 2019, Monsieur [N] [X] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES un contrat de prêt immobilier d’un montant de 91.808,60 euros au taux de 1,45 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 365,02 euros.
Auparavant, par acte du 19 février 2019, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’était constituée caution solidaire en garantie des engagements pris par Monsieur [N] [X].
Monsieur [N] [X] manquant à son obligation de remboursement, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution solidaire, a payé à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 77.444,45 euros.
Le 10 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a délivré à la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une quittance subrogative pour un montant de 77.444,45 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 décembre 2024,distribuée le 24 décembre 2024, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis Monsieur [N] [X] en demeure de lui payer la somme de 77.444,45 euros au titre des sommes payées en son nom.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [N] [X] par acte de commissaire de justice du 03 février 2025 devant ce tribunal auquel elle demande, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
— condamner Monsieur [N] [X] à lui payer les sommes suivantes :
— 77.444,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [X] aux dépens,
— refuser tout délai de paiement.
Cité à domicile, Monsieur [N] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur le recours de la caution
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit l’offre de prêt acceptée par Monsieur [N] [X], l’acte de cautionnement solidaire, le tableau d’amortissement et les mises en demeures adressées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à Monsieur [N] [X] lui réclamant d’abord le montant des échéances impayées et ensuite, après déchéance du terme, la somme de 77.444,45 euros au titre du principal. Elle verse également la quittance subrogative en date du 10 décembre 2024 que lui a délivrée la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES pour un montant de 77.444,45 euros.
Aucun élément ne permet de contester ces éléments. Monsieur [N] [X] sera en conséquence condamné à payer à la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 77.444,45 euros à titre de somme réglée pour son compte en sa qualité de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L.313-52 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
L’article L. 313-51 du même code précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Dès lors, l’article L.313-51 ne prévoit pas la capitalisation des intérêts. Ce texte concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [N] [X] à payer à la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
— 77.444,45 euros à titre de somme réglée pour son compte par la caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 jusqu’à complet règlement,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de sa demande :
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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