Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 19 sept. 2025, n° 23/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025 Minute : 25/440
DOSSIER N° : N° RG 23/01004 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLPW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Septembre 2025
Nous, Elise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
— Monsieur [DR] [LA], demeurant [Adresse 29]
— Monsieur [XN] [PS], demeurant [Adresse 5]
— Madame [Z] [HU], demeurant [Adresse 22]
— Madame [F] [IA], demeurant [Adresse 15]
— Monsieur [CM] [IA], demeurant [Adresse 15]
— Monsieur [CX] [NC], demeurant [Adresse 12]
— Monsieur [V] [BB], demeurant [Adresse 25]
— Madame [MC] [BB], demeurant [Adresse 2]
— Madame [PY] [M] épouse [WN], demeurant [Adresse 10]
— Madame [YR] [SF], demeurant [Adresse 8]
— Monsieur [WP] [OK], demeurant [Adresse 11]
— Madame [H] [OK], demeurant [Adresse 34]
— Monsieur [NR] [UM], demeurant [Adresse 23]
— Monsieur [R] [UM], demeurant [Adresse 31]
— Madame [KP] [AH], demeurant [Adresse 34]
— Monsieur [OE] [ZO], demeurant [Localité 28]
— Monsieur [MD] [ZO], demeurant [Adresse 4]
— Madame [FE] [ZO], demeurant [Adresse 17]
— Madame [WU] [ZO], demeurant [Adresse 4]
— Madame [ZY] [TT], demeurant [Adresse 26]
— INDIVISION [WN] représentée par Monsieur [RS] [WN], demeurant [Adresse 15]
— Monsieur [XX] [TT], demeurant [Adresse 26]
— Madame [SZ] [W], demeurant [Adresse 16]
— Monsieur [RS] [W], demeurant [Adresse 16]
— Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 16]
— Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 16]
— Madame [UW] [L], demeurant [Adresse 14]
— Monsieur [VG] [I], demeurant [Adresse 20]
— Madame [P] [BA], demeurant [Adresse 20]
— Madame [S] [E], demeurant [Adresse 7]
— Monsieur [EK] [E], demeurant [Adresse 7]
— Madame [VU] [SL], demeurant [Adresse 32]
— Monsieur [XN] [N], demeurant [Adresse 18]
— Madame [O] [X], demeurant [Adresse 24]
— Madame [JH] [Y], demeurant [Adresse 9]
— Monsieur [IN] [Y], demeurant [Adresse 9]
— Madame [G] [J]-[HA], demeurant [Adresse 13]
— Monsieur [B] [J] [HA] demeurant à l’EHPAD [35], [Adresse 33] sous curatelle renforcée de [G] [J] [HA] et [AR] [J] [HA]
— Madame [A] [K], demeurant [Adresse 27]
— Monsieur [YV] [T], demeurant [Adresse 27]
— Monsieur [VP] [D] [LO], demeurant [Adresse 6]
— Madame [BU] [RL], demeurant [Adresse 30]
— Monsieur [U] [GS], demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [JN] [GS], demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [KB] [FY], demeurant [Adresse 21]
— Madame [OY] [LA], demeurant [Adresse 29]
représentés par Maître Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SAXO BANQUE (SCHWEIZ), dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Katia BONEVA-DESMICHT de L’AARPI BAKER MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CH FRANCE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025, puis au 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
M. [VP] [D] [LO], M. [YV] [T], Mme [A] [K], M. [B] [J] [HA], Mme [G] [J] [HA], M. [IN] [Y], Mme [JH] [Y], Mme [O] [X], M. [XN] [N], Mme [P] [BA], M. [VG] [I], Mme [UW] [L], M. [R] [W], M. [C] [W], M. [RS] [W], Mme [SZ] [W], M. [XX] [TT], Mme [ZY] [TT], Mme [YR] [SF], l’indivision [WN] représentée par M. [RS] [WN], Mme [PY] [M] épouse [WN], Mme [MC] [BB], M. [V] [BB], M. [CX] [NC], M. [CM] [IA], Mme [F] [IA], Mme [Z] [HU], M. [XN] [PS], M. [DR] [LA], Mme [OY] [LA], M. [KB] [FY], M. [JN] [GS], M. [U] [GS], Mme [BU] [RL], Mme [VU] [SL], M. [EK] [E], Mme [S] [E], Mme [FE] [ZO], Mme [WU] [ZO], M. [MD] [ZO], M. [OE] [ZO], Mme [KP] [AH], M. [R] [UM], M. [NR] [UM], Mme [H] [OK] et M. [WP] [OK] (ci-après dénommés les demandeurs) ont investi entre 2014 et 2018 en achetant des actions des sociétés MORF MEDIA et ROYAL WINS.
Ces investissements ont été conseillés aux demandeurs par la SAS CH FRANCE INVEST, une société française.
Les demandeurs ont également souscrit des produits notamment en ouvrant des comptes titres dans les livres des banques STRATEO et NOTEINSTEIN.
STRATEO était une filiale suisse d’ARKEA DIRECT BANK. Par contrat en date du 9 décembre 2020 a effet au 1er avril 2021, ARKEA DIRECT BANK a cédé des actifs à SAXO BANK (SCHWEIZ).
Les comptes de trading affichant une position débitrice et au regard des pertes financières subies, les demandeurs ont résilié leurs mandats de gestion (confiés à la SAS CH FRANCE INVEST) à compter de 2017.
Ils ont mis en demeure les sociétés MORF MEDIA, ROYAL WINS et CH FRANCE INVEST mais n’ont obtenu aucune réponse favorable.
Par exploits de commissaire de justice en date des 15 et 18 juillet 2022, les demandeurs ont assigné la SAS SAXO BANK (société française) et la SAS CH FRANCE INVEST devant le tribunal judiciaire d’Annecy en indemnisation de leurs préjudices pour manquement à leur obligation d’information, de conseil et de mise en garde dans le cadre d’investissements financiers.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/1413.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, les demandeurs ont fait assigner la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) et la SAS CH FRANCE INVEST devant le tribunal judiciaire d’Annecy en intervention forcée.
Le procès-verbal de signification adressé à la SAS CH FRANCE INVEST a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant constaté que cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/1004.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, les demandeurs ont assigné la SA ARKEA DIRECT BANK devant le tribunal judiciaire d’Annecy en intervention forcée.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/926.
Par conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG demande au juge de la mise en état de :
À titre principal,
— SE DÉCLARER COMPÉTENT pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Saxo Bank Schweiz AG ;
— DÉBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG n° 22/01413, n° 23/01004, et n° 24/00926 ;
— DECLARER IRRECEVABLE l’intégralité des autres demandes formulées par les demandeurs à l’encontre de la société Saxo Bank Schweiz AG ;
À titre subsidiaire,
— DÉBOUTER les demandeurs de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l’encontre de Saxo ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER individuellement les demandeurs au paiement par chacun de la somme de 5.000 euros à la société Saxo Bank Schweiz AG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état :
— de REJETER la fin de non-recevoir de SAXO BANK SCHWEIZ, celle-ci étant juridiquement infondée tant que la question des effets du transfert de l’acte de cession du 9 décembre 2020 ne sera pas tranchée, et la banque venant aux droits de STRATEO définitivement identifiée,
— de les DÉCLARER recevables et bien fondés en leurs moyens, demandes et prétentions,
Y FAISANT DROIT,
— de les JUGER recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de la société SAXO BANK SCHWEIZ en sa qualité de cessionnaire des actifs de STRATEO,
— la jonction de la présente instance avec celle enrôlée auprès du tribunal judiciaire d’ANNECY sous le n°RG 24/00926,
— de JUGER que la société SAXO BANK SCHWEIZ est désormais partie à l’instance enrôlée auprès du tribunal judiciaire d’ANNECY sous le n°RG 24/00926,
— de CONDAMNER la société SAXO BANK SCHWEIZ à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de CONDAMNER la société SAXO BANK SCHWEIZ à payer à chacun d’eux la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens .
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
A l’issue de l’audience sur incident, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2025 suite à une note en délibéré demandant à la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG de produire l’intégralité du contrat de cession d’actifs en date du 9 décembre 2020 et sa traduction.
Par note en délibéré du 9 juillet 2025, il a été demandé à la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG de verser les pièces 8, 8-1, 9 et 9. qu’elle a visées dans sa note en délibéré.
Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIVATION :
I – Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir en défense de la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version résultant du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que lorsque la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, le défaut d’intérêt à agir en défense de la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG suppose l’examen du contrat de cession d’actifs pour déterminer si les conséquences des manquements commis dans le cadre de la souscription des contrats par chacun des quarante-six demandeurs ont été ou non transférées à la banque cessionnaire.
En conséquence, l’irrecevabilité des prétentions formées par les demandeurs pour défaut d’intérêt à défendre de la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG sera examinée par le tribunal statuant au fond.
II – Sur la demande de jonction :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
L’article 378 du code de procédure civile énonce que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Les demandeurs sollicitent la jonction des procédures RG 23/1004 et RG 24/926 au motif qu’en vertu du contrat de cession d’actifs en date du 9 décembre 2020, la société STRATEO qui est une succursale d’ARKEA DIRECT BANK SA a cédé ses actifs au profit de la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG devenue BINCKBANK.
La SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG conclut au rejet de la demande de jonction au motif que la SA ARKEA DIRECT BANK a conclu sur incident à l’incompétence territoriale des juridictions françaises dans le cadre de la procédure RG 24/926.
Sur ce,
Dès lors que la procédure RG 24/926 fait l’objet d’un incident relatif à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Annecy, la demande aux fins de jonction avec cette procédure apparaît prématurée et sera rejetée, en l’état. Il n’y aura donc pas lieu, à ce stade de la procédure, de joindre les procédures RG 23/1004 et RG 24/926.
Il sera rappelé que la jonction pourra, le cas échéant, être demandée postérieurement à la décision qui sera rendue sur l’exception de procédure dans le cadre de l’affaire RG 24/926.
Par ailleurs, la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG évoque la demande aux fins de jonction avec la procédure RG 22/1413 alors que les demandeurs ne la sollicitent pas. Il n’y aura donc pas lieu de joindre les procédures RG 23/1004 et RG 22/1413.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte des dispositions des articles 780 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une question de fond.
Chacun des demandeurs sollicite la condamnation de la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive au motif que cette société ne communique pas les informations nécessaires à la détermination du périmètre de l’accord de cession d’actifs du 9 décembre 2020.
La SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG conclut principalement au rejet de cette demande comme relevant de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du juge de la mise en état s’agissant d’une question de fond.
Sur ce,
La demande de condamnation de la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG au paiement de dommages et intérêts suppose de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce qui constitue une question de fond relevant de la compétence exclusive de la juridiction appelée à trancher le fond de la procédure.
Le juge de la mise en état se déclarera donc incompétent pour statuer sur cette demande.
IV – Sur la communication de l’extrait K-bis de la SAS CH FRANCE INVEST :
L’article 780 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut au besoin adresser des injonctions aux avocats.
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligences des parties.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par commissaire de justice que la SAS CH FRANCE INVEST n’a pas pu se voir signifier l’assignation au motif que le registre du commerce et des sociétés mentionne qu’elle a été radiée depuis le 3 octobre 2022.
Dès lors, il incombe aux demandeurs de verser à la procédure l’extrait K-bis de la SAS CH FRANCE INVEST pour connaître le statut de cette dernière et déterminer, le cas échéant, s’il est nécessaire d’appeler en cause les organes de la procédure collective. Il sera donc enjoint aux demandeurs de produire cet extrait K-bis, sous peine de radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
V – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
RENVOYONS l’examen de l’irrecevabilité des demandes formées par M. [VP] [D] [LO], M. [YV] [T], Mme [A] [K], M. [B] [J] [HA], Mme [G] [J] [HA], M. [IN] [Y], Mme [JH] [Y], Mme [O] [X], M. [XN] [N], Mme [P] [BA], M. [VG] [I], Mme [UW] [L], M. [R] [W], M. [C] [W], M. [RS] [W], Mme [SZ] [W], M. [XX] [TT], Mme [ZY] [TT], Mme [YR] [SF], l’indivision [WN] représentée par M. [RS] [WN], Mme [PY] [M] épouse [WN], Mme [MC] [BB], M. [V] [BB], M. [CX] [NC], M. [CM] [IA], Mme [F] [IA], Mme [Z] [HU], M. [XN] [PS], M. [DR] [LA], Mme [OY] [LA], M. [KB] [FY], M. [JN] [GS], M. [U] [GS], Mme [BU] [RL], Mme [VU] [SL], M. [EK] [E], Mme [S] [E], Mme [FE] [ZO], Mme [WU] [ZO], M. [MD] [ZO], M. [OE] [ZO], Mme [KP] [AH], M. [R] [UM], M. [NR] [UM], Mme [H] [OK] et M. [WP] [OK] pour défaut d’intérêt à défendre de la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG devant le tribunal judiciaire statuant au fond ;
REJETONS, en l’état, la demande aux fins de jonction des procédures RG 23/1004 et RG 24/926 ;
DISONS n’y avoir lieu de joindre les procédures RG 23/1004 et RG 22/1413 ;
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de M. [VP] [D] [LO], M. [YV] [T], Mme [A] [K], M. [B] [J] [HA], Mme [G] [J] [HA], M. [IN] [Y], Mme [JH] [Y], Mme [O] [X], M. [XN] [N], Mme [P] [BA], M. [VG] [I], Mme [UW] [L], M. [R] [W], M. [C] [W], M. [RS] [W], Mme [SZ] [W], M. [XX] [TT], Mme [ZY] [TT], Mme [YR] [SF], l’indivision [WN] représentée par M. [RS] [WN], Mme [PY] [M] épouse [WN], Mme [MC] [BB], M. [V] [BB], M. [CX] [NC], M. [CM] [IA], Mme [F] [IA], Mme [Z] [HU], M. [XN] [PS], M. [DR] [LA], Mme [OY] [LA], M. [KB] [FY], M. [JN] [GS], M. [U] [GS], Mme [BU] [RL], Mme [VU] [SL], M. [EK] [E], Mme [S] [E], Mme [FE] [ZO], Mme [WU] [ZO], M. [MD] [ZO], M. [OE] [ZO], Mme [KP] [AH], M. [R] [UM], M. [NR] [UM], Mme [H] [OK] et M. [WP] [OK] de condamnation de la SA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ENJOIGNONS à M. [VP] [D] [LO], M. [YV] [T], Mme [A] [K], M. [B] [J] [HA], Mme [G] [J] [HA], M. [IN] [Y], Mme [JH] [Y], Mme [O] [X], M. [XN] [N], Mme [P] [BA], M. [VG] [I], Mme [UW] [L], M. [R] [W], M. [C] [W], M. [RS] [W], Mme [SZ] [W], M. [XX] [TT], Mme [ZY] [TT], Mme [YR] [SF], l’indivision [WN] représentée par M. [RS] [WN], Mme [PY] [M] épouse [WN], Mme [MC] [BB], M. [V] [BB], M. [CX] [NC], M. [CM] [IA], Mme [F] [IA], Mme [Z] [HU], M. [XN] [PS], M. [DR] [LA], Mme [OY] [LA], M. [KB] [FY], M. [JN] [GS], M. [U] [GS], Mme [BU] [RL], Mme [VU] [SL], M. [EK] [E], Mme [S] [E], Mme [FE] [ZO], Mme [WU] [ZO], M. [MD] [ZO], M. [OE] [ZO], Mme [KP] [AH], M. [R] [UM], M. [NR] [UM], Mme [H] [OK] et M. [WP] [OK] de produire l’extrait K-bis de la SAS CH FRANCE INVEST, sous peine de radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident et les demandes de toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 novembre 2025 pour les conclusions au fond des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Concours
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Condition de vie ·
- Avantage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Obligation d'information ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Montant ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Compétence ·
- Référence ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Solidarité
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Régularisation
- Installation ·
- Logement ·
- Ventilation ·
- Norme ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Lettre de mission ·
- Travail ·
- Durée ·
- Droit d'alerte ·
- Procédure accélérée
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Ordre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.