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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 déc. 2024, n° 24/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le :
à : Maître Vincent LOIR, Me Hugo DELHOUME
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02840 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCK
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G],
Madame [J] [O] épouse [G],
tous deux demeurants [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0874
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [V],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P56
Madame [E] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 2 février 2024, M. [C] [P] [G] et Mme [J] [G] née [O], propriétaires de locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] ont fait assigner en REFERE M. [U] [V] et Mme [E] [I], locataires suivant bail d’habitation conclu le 1er février 1984 et produit aux débats, aux fins d’obtenir:
— la condamnation in solidum et à titre provisionnel au paiement de la somme de 858,20€ au titre de leur dette locative arrêtée au 22 janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 473,05€ à compter du 3 mars 2023, date du premier commandement de payer, et sur le surplus à compter du 14 décembre 2023, date du second commandement de payer
— le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate et dans délai de M. [U] [V] et Mme [E] [I], et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 888,63€, charges en sus, et la condamnation in solidum de M. [U] [V] et Mme [E] [I] à son paiement à titre provisionnel à compter du 15 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
— la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil;
— 2000€ sont demandés in solidum au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer
A l’audience du 16 septembre 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 364,92€ selon le dernier décompte versé aux débats et arrêté au 2 septembre 2024, échéance de septembre 20224 incluse.
En défense M. [U] [V] et Mme [E] [I], représentés demandent au tribunal de:
— constater l’existence de contestations sérieuses aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du logement,
— débouter en conséquence les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer l’annulation du commandement de payer du 13 décembre 2023,
— relever la bonne foi des locataires,
En conséquence
— débouter M. [U] [V] et Mme [E] [I], de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [Z] à verser à M. [U] [V] et Mme [E] [I] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
et à titre reconventionnel:
— condamner in solidum les époux [Z] à verser à M. [U] [V] et Mme [E] [I] la somme de 498,28€ à titre de trop perçu de loyers.
Au vu notamment des éléments développés en défense, le tribunal s’interroge sur l’existence d’éventuelles contestations sérieuses et de nature à voir déclarer n’y avoir lieu à référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les demandes principales:
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un ;
Qu’en application de l’article 835 du Code de Procédure Civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Attendu que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle chaque demande des parties;
Attendu qu’en l’espèce, les demandes des époux [Z] ainsi que la demande reconventionnelle des défendeurs se heurtent manifestement à des contestations sérieuses qui tiennent au fait que les locataires invoquent :
— avoir versé le montant de la dette locative figurant au premier commandement de payer au Cabinet [Localité 5] GESTION ( loyers de novembre 2022 à février 2023) soit à l’ancien gestionnaire et que dès lors le premier commandement payer en date du 3 mars 2023 est erroné;
— que le deuxième commandement de payer du 14 décembre 2023 a également été délivré pour un montant erroné puisque comportant toujours les loyers déjà réglés à [Localité 5] GESTION;
— que le transfert de propriété du bien de la SNC SAINT ANTOINE aux époux [Z] ne leur a pas été valablement notifiée pendant de nombreux mois en raison d’une difficulté concernant l’adresse postale des lieux, ce qui ne leur a pas permis de régler aux nouveaux propriétaires les loyers dus aux échéances contractuelles;
Que les locataires soulèvent dès lors la nullité de ce commandement de payer;
Que les locataires s’estiment en outre créditeurs d’une somme de 498,28€ alors que le bailleur fait valoir qu’il y a une dette locative de 364,92€ selon le dernier décompte produit en date du 2 septembre 2024;
Que les locataires font valoir enfin que leur sont imputés des charges locatives ( 338,19€ au 25 octobre 2023) alors que le contrat de bail exclut de manière expresse qu’il puisse être imputé au locataires des régularisations de charges;
Qu’il est dès lors manifestement nécessaire de trancher les demandes respectives des parties selon le pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond;
Qu’en conséquence, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et de dire que les demandes des parties ne seront pas examinées dans le cadre du présent litige;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le litige n’étant pas tranché au fond;
Qu’enfin il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du pôle civil de proximité auprès du tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement en REFERE en tant que juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe;
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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