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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00408 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMXG
Nature:28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Le Juge du Tribunal judiciaire de Limoges statuant selon la
procédure accélérée au fond
JUGEMENT DU
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente au Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 10]
[Localité 18] – SUISSE
DEMANDEURS ayant pour avocat plaidant Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant Me Océane TREHONDAT-LE HECH du Barreau de LIMOGES).
ET :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : A.V.S
[Adresse 7]
[Localité 17]
DEFENDERESSE non comparante, ni représentée.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [J] et son épouse, [K] [A], sont respectivement décédés les [Date décès 3] 1997 et [Date décès 11] 2010, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M. [D] [J], Mme [R] [J] épouse [V] et Mme [X] [J] épouse [T].
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, signifié à Mme [R] [J], le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a homologué le projet d’acte liquidatif établi le 26 mars 2021.
Par acte authentique du 2 mai 2023, Maître [B] [O] a dressé l’acte liquidatif conformément au jugement précité.
Par acte du 12 juin 2025, M. [D] [J] et Mme [X] [J] épouse [T] ont fait assigner Mme [R] [J] épouse [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Limoges statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 44, 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile, 815-6 du code civil, aux fins d’être autorisés à passer seuls l’acte de vente du bien indivis dépendant de la succession de [K] [A] et [Z] [J] sis à [Localité 21] (Haute-Vienne). Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [D] [J] et Mme [X] [J] épouse [T], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes.
Assignée à personne, Mme [R] [J] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification du jugement.
Sur la demande tendant à être autorisés à la vente du bien immobilier indivis
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation produits et notamment de l’acte liquidatif dressé le 2 mai 2023 par Maître [B] [O], notaire à [Localité 22], qu’il existe une indivision entre les parties sur l’ensemble des parcelles de bois sis à [Localité 21] (Haute-Vienne), [K] [A] ayant exprimé le souhait que les dits biens soient vendus et l’argent réparti entre ses héritiers.
Mme [R] [J] épouse [V] n’a jamais répondu aux correspondances de l’agence immobilière relatives aux offres d’achat.
Il résulte encore des pièces versées aux débats que les indivisaires, tous âgés de plus de 80 ans, ne sont pas en mesure d’exploiter ces parcelles de bois, au demeurant non entretenues.
L’urgence à mettre fin à l’aggravation du passif indivis en procédant à la vente du bien immobilier indivis est donc caractérisée. Il en est également du risque pour l’indivision compte tenu notamment de la dévaluation du bien.
Ainsi, les conditions fixées par l’article 815-6 du code civil sont donc réunies.
Les demandeurs produisent l’offre d’achat de la SASU [F] [M] pour le prix de 142 000 euros net vendeur ainsi que les vaines correspondances adressées par l’agence immobilière à Mme [R] [J] épouse [V].
Au vu des éléments produits, il convient de dire que la demande tendant à être autorisés à conclure l’acte de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 21] pour un montant net vendeur de 142 000 euros apparaît justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [R] [J] épouse [V], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Autorise M. [D] [J] et Mme [X] [J] épouse [T] à signer seuls, pour le compte de l’indivision, l’acte de vente du bien immobilier indivis composé de parcelles de bois sises sur la commune de [Localité 21] pour une surface totale de 29 ha 79 ca 20 a, cadastré section C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 14], C [Cadastre 15], C [Cadastre 16], à la SASU [F] [M], représentée par son gérant, M. [F] [M], par devant le ou les notaires au choix des vendeurs et de l’acquéreur à un prix minimum net vendeur de 142 000 euros (cent-quarante-deux mille euros) outre la somme de 8000 euros au titre de la commission dûe à l’agence immobilière à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les frais nécessaires à la vente seront supportés par l’indivision ;
Condamne Mme [R] [J] épouse [V] à payer à M. [D] [J] et à Mme [X] [J] épouse [T], tenus activement ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [J] épouse [V] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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