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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 sept. 2025, n° 24/57899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/57899
N° Portalis 352J-W-B7I-C523B
N° : 3
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SCI ART 39
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2181
DEFENDERESSE
E.U.R.L. KITSUNE PATRIMOINE,
domicilié chez la société KANDBAZ
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS – D1778
DÉBATS
A l’audience du 18 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte authentique du 2 août 2019, la SCI ART 39 a vendu à la SARL Kitsune Patrimoine les lots de copropriété 6, 7, 25, 27 et 152 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] dans le 1er arrondissement avec la précision que les lots 6, 7 et 152 ont été réunis pour former une unité d’habitation, les autres lots correspondant à des caves.
Aux termes de l’acte de vente, le prix a été fixé par les parties à hauteur de la somme de 2 850 000 € payable comptant à hauteur de 2 600 000 €, le vendeur se désistant par suite de ce paiement de tous droits de privilège de vendeur et action résolutoire. Les parties ont enfin convenu que le solde de 250 000 € sera réglé au plus tard le 31 décembre 2019.
Selon avenant du 8 janvier 2020, la SCI ART 39 et la SARL Kitsune Patrimoine ont convenu de proroger le délai de paiement à terme jusqu’au 2 mars 2020 et de l’inscription de la SCI ART 39 au privilège de l’article 2374-1 du Code civil.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2020, la SCI ART 39, par l’intermédiaire de son notaire, a mis en demeure la SARL Kitsune Patrimoine de procéder au paiement du solde de 250 000 €
Par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SCI ART 39 a assigné la SARL Kitsune Patrimoine devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de:
condamner à titre provisionnel la société Kitsune Patrimoine à lui payer la somme de 250.000 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 6% à compter de la sommation en date du 17 mars 2020;
condamner la société Kitsune Patrimoine à lui payer une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024. Après trois renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 18 juillet 2025.
A l’audience, la SCI ART 39, représentée par son conseil, par conclusions écrites et développées oralement, a réitéré ses demandes initiales et sollicité le rejet des demandes de la partie adverse.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose justifier suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SARL Kitsune Patrimoine en l’absence de tout règlement dans les délais impartis conformément à leur engagement contractuel.
En réponse aux moyens adverses, la société ART39 fait valoir :
— l’absence d’irrégularité de fond et l’absence de nullité de l’assignation dès lors que l’erreur sur l’adresse du siège social sur l’assignation constitue un vice de forme qui a été régularisé et qui ne fait pas grief,
— l’absence de procédures engagées par l’acquéreur à son encontre que ce soit pour violation d’une obligation d’information ou pour dol,
— l’absence de lien entre le siège social et sa capacité juridique à agir en justice et contracter.
Par conclusions visées et développées à l’audience, la société Kitsune Patrimoine, représentée par son conseil, sollicite de voir:
déclarer nulle et inexistante pour vice de fond l’assignation introductive d’instance du 15 novembre 2024 en l’absence de capacité d’agir en justice faute de siège social réel,
dire que l’assignation ne peut être couverte par l’immatriculation de la société au RCS de [Localité 9] le 30 mai 2025 postérieurement au délai de forclusion,
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en raison de contestations sérieuses,
ordonner subsidiairement la constitution d’un séquestre judiciaire d’un montant qu’il appartiendra à la juridiction de déterminer, hors intérêt, jusqu’au parfait dénouement de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France,
condamner la SCI ART 39 à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa défense, la société défenderesse expose que :
— l’assignation délivrée par la demanderesse est entâchée d’une irrégularité de fond dans la mesure où la SCI ART 39 n’avait pas de siège social réel et donc d’existence juridique au jour de l’introduction de son action et qu’aucune régularisation n’a pu intervenir le 30 mai 2025 compte tenu de l’expiration du délai de forclusion le 13 mars 2025;
— la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dès lors que :
l’absence de domiciliation de la société venderesse engendre une contestation sérieuse sur la capacité de contracter de celle-ci,la SCI ART 39 a manqué à son obligation d’information au vu des nombreuses procédures engagées postérieurement à l’acte de vente, la SCI ART 39 et ses associés ont commis un dol dès lors que Mme [Y] [U] est intervenue à la fois comme agent immobilier et venderesse du bien et a dissimulé des informations à l’acquéreur.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 112 du Code de procédure civile énonce que La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 119 du Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 54 du Code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Au cas présent force est de constater qu’il résulte des éléments du dossier que:
— aux termes de l’assignation, le siège social de la SCI ART 39 est le “[Adresse 4] dans le 1er arrondissement”,
— aux termes de l’acte de vente, la SCI ART 39 est indiquée comme étant inscrite au RCS de Paris sous le n° SIREN 479 546 368 et aux termes de l’extrait K bis produit (à jour du 30 mai 2025), la SCI ART 39 est inscrite au RCS de Nice sous le même n° avec un début d’activité indiqué au 2 novembre 2004 et une adresse du siège social au [Adresse 8].
Dès lors il ressort suffisamment de ces éléments que la SCI est dotée de la personnalité morale et que la simple erreur sur l’adresse de siège social figurant sur l’assignation ne constitue non pas une irrégularité de fond mais un vice de forme.
Or dans la mesure où, d’une part, la mention de l’adresse du siège social a été régularisée dans les dernières conclusions de la SCI ART 39 dès lors qu’il y est indiqué sa nouvelle adresse au [Adresse 7] à Cap-d’Ail et où en tout état de cause, la société défenderesse ne justifie d’aucun grief tenant à cette erreur en lien avec la présente instance, il convient de rejeter la demande de nullité ainsi soulevée.
II. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent aux termes de l’acte authentique de vente du 2 août 2019 modifié le 8 janvier 2020, il ressort que la société KITSUNE PATRIMOINE disposait jusqu’au 2 mars 2020 pour payer le solde du prix de vente du bien immobilier s’élevant à la somme de 250.000 €.
Pour contester cette obligation, la société défenderesse oppose :
— l’absence de capacité à contracter de la SCI ART 39 : sur ce moyen, il y a lieu de dire que dans la mesure où la SCI est dotée de la personnalité morale et où l’absence de modification de l’adresse de son siège social suite à la vente du 2 août 2019 jusqu’en mai 2015 n’a aucune incidence sur sa capacité juridique, il y a lieu de constater qu’il ne s’agit pas d’une contestation sérieuse;
— l’incidence des procédures judiciaires engagées par elle : sur ce deuxième moyen, la SARL Kitsune Patrimoine ne justifiant d’aucune action engagée à l’encontre de la SCI ART 39 en lien avec la vente survenue le 2 août 2019 , elle ne justifie pas d’une contestation sérieuse;
— la saisie immobilière engagée à l’initiative de la Caisse d’épargne et de prévoyance, en qualité de prêteur de deniers : sur ce troisième moyen, la SARL Kitsune Patrimoine ne justifie d’aucune incidence de la saisie immobilière pratiquée sur le bien immobilier sur son obligation à paiement issue de l’acte de vente du 2 août 2019,
— enfin l’existence d’un dol commis par la SCI ART 39 et ses associés lié à la double qualité d’agent immobilier et d’associé de la Sci de Mme [Y] [U] : force est de constater sur ce dernier point que, d’une part, la SARL Kitsune Patrimoine ne justifie d’aucune procédure engagée à l’égard de la SCI ART 39 en lien avec un dol, d’autre part, que la qualité d’associé de Mme [U] était nécessairement connue de la SARL Kitsune Patrimoine dès lors qu’a été annexée à l’acte de vente la délibération des associés du 21 mars 2019 donnant pouvoir à M. [T] le gérant pour les représenter à l’acte de vente.
Au vu de ces éléments il convient de dire que la SCI ART 39 démontre suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable justifiant de condamner la SARL Kitsune Patrimoine à payer à la SCI ART 39 une provision de 250 000 €.
Conformément à l’acte de vente du 2 août 2019 modifié par avenant du 8 janvier 2020, il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts contractuels de 6% l’an à compter du 17 mars 2020 date de réception de la mise en demeure du 13 mars 2020.
Sur la demande de séquestre judiciaire
La société Kitsune Patrimoine sollicite dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de provision qu’il soit fait droit à sa demande de la remplacer par un séquestre judiciaire dans l’attente du dénouement de la procédure de saisie immobilière et de l’appel interjeté compte tenu de ses difficultés financières.
Dans la mesure où il ressort suffisamment des développements précédents que la société demanderesse justifie d’une obligation non sérieusement contestable et où la défenderesse de son côté ne justifie nullement avoir engagé des procédures à l’encontre de la SCI ART 39 ou des moyens de nature à remettre en cause cette créance, il convient de rejeter la demande de séquestre judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société Kitsune patrimoine, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3000 euros à la société demanderesse au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
REJETONS la demande de nullité de l’assignation formée par la SARL Kitsune Patrimoine;
CONDAMNONS la SARL Kitsune Patrimoine à payer à la SCI ART 39 une provision de 250.000 € (deux-cent-cinquante-mille euros) assortie des intérêts contractuels de 6% l’an à compter du 17 mars 2020 ;
REJETONS la demande de séquestre judiciaire formée par la SARL Kitsune Patrimoine;
CONDAMNONS la SARL Kitsune Patrimoine à payer à la SCI ART 39 la somme de 3000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNONS SARL Kitsune Patrimoine aux dépens de la présente instance en référé;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait à [Localité 10] le 04 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Nadja GRENARD
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