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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MOUTET + 1 CC Me TOBIANA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
S.C.I. SCI [H], [D] [Z]
c/
[S] [O]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01728 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP2L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SCI [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [D] [Z]
née le 04 Mai 1937 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
Madame [S] [C]-[B]
née le 31 Mai 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 3 juillet 2019 par Maître [U] [W], notaire à Antibes, La SCI [H] a vendu à Madame [O], au prix de 960000 €, les lots n°162 et 401 dans un immeuble dénommé “[Adresse 4]” sis au [Adresse 5] à Villeneuve Loubet (06270) et correspondant à un appartement situé au 4ème étage du Bâtiment 1(Lot 162) et une cave (Lot 401),
Par le même acte, Madame [D] [Z] a vendu le lot 1121 de la copropriété correspondant à un emplacement de parking dans le bâtiment 2 au même acquéreur pour le prix de 30000 Euros
Il était stipulé à l’acte que le prix de vente serait payable :
— 90000 Euros au 5 janvier 2020
— 90000 Euros au 5 janvier 2021
— 90000 Euros au 5 janvier 2022
— 720000 Euros au 5 janvier 2023
Il était en outre convenu entre les parties qu’à défaut de paiement du solde du prix dans les termes convenus, et huit jours après commandement de payer demeuré infructueux, la vente serait résolue de plein droit.
Madame [C]-[B] a versé les trois premières échéances de la vente, soit la somme de 270000 euros. Elle n’a cependant pas réglé le solde du prix de vente correspondant à l’échéance du 5 janvier 2023 pour un montant de 720 000,00 euros.
Par acte du 14 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire de l’acte de vente a été délivré à Madame [C]-[B] pour la somme principale de 720000 euros avec un délai de huit jours pour s’en acquitter, soit jusqu’au 22 juin 2023. Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, La SCI [H] et Madame [D] [Z] ont fait assigner Madame [C]-[B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins qu’il constate la résolution de plein droit de la vente du 3 juillet 2019, qu’il condamne Madame [C]-[B] au paiement de la clause pénale stipulée à l’acte, qu’il ordonne l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique de la défenderesse et qu’il fixe
l’indemnité d’occupation à valoir.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont convenues de régler amiablement le différend les opposant concernant ladite vente. Ils ont en conséquence conclu un protocole d’accord le 6 août 2024 lequel stipulait, en substance, que Madame [C]-[B] devait verser au profit de la SCI [H] et Madame [Z] la somme de 900 000,00 euros (720000€ au titre de la vente et 180000€ au titre de l’indemnisation du préjudice) avant le 30 novembre 2024, faute de quoi :
— la vente serait considérée comme résolue au 23 juin 2023,
— Madame [C]-[B] serait expulsée à compter du 1er décembre 2024
— Madame [C]-[B] Devrait verser la somme de 190675,27€ Au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’au 22 juin 2023
— Devrait verser la somme de 49200€ au titre d’indemnité d’occupation due à compter du 22 juin 2023 jusqu’au 30 juin 2024
— Devrait verser une indemnité d’occupation équivalente à la somme de 4000€ mensuels hors charge jusqu’à la libération complète des lieux (outre les charges afférentes à l’occupation des lots précités)
— Devrait verser la somme de 4000€ ainsi que les dépens, au profit de la SCI [H] et de Madame [Z] au titre des frais d’avocat
Ce protocole d’accord a été homologué par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse par ordonnance du 19 septembre 2024, ordonnance publiée au service de la publicité foncière de GRASSE le 28 février 2025.
Madame [C]-[B] n’a pas versé la somme convenue au 30 novembre 2024 . De ce fait des saisies attributions ont été tentées sur ses comptes bancaires et une procédure d’expulsion a été initiée sans succès.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, La SCI [H] et Madame [D] [Z] ont fait assigner Madame [C]-[B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1194 et 1224 et suivants, 1582 et 544 du code civil :
— CONSTATER que la vente intervenue le 3 juillet 2019 est résolue depuis le 22 juin 2023 ;
— ORDONNER la publication de la présente ordonnance en marge de l’ordonnance du 19 septembre 2024 publiée au service de la publicité foncière le 16 juillet 2025 volume 0604P05 2025 n°5404,
— ORDONNER l’expulsion sans délai de Madame [C]-[B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours d’un serrurier et de la [Localité 5] Publique ;
— CONSTATER, en application de la clause pénale stipulée à la vente, que la SCI [H] et Madame [Z] ne sont redevables d’aucune restitution à l’égard de Madame [C]-[B] ;
— CONDAMNER Madame [C]-[B] à payer à la SCI [H] et Madame [Z] la somme provisionnelle de 190 675,27 € au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’au 22 juin 2023, date de la résolution de la vente ;
— CONDAMNER Madame [C]-[B] à payer à la SCI [H] et Madame [Z] la somme provisionnelle de 109 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 22 juin 2023 et arrêtée au 30 septembre 2025 ;
— CONDAMNER Madame [C]-[B] à payer à la SCI [H] et Madame [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente à la somme de 4 000 euros mensuel hors charges jusqu’à la libération complète des lieux ;
— CONDAMNER Madame [C]-[B] à verser à la SCI [H] et Madame [Z] la somme de 4 492,81 euros au titre des frais annexes engagées par elles au titre des précédentes procédure ;
— CONDAMNER Madame [C]-[B] à verser à la SCI [H] et Madame [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de publication de l’assignation de la présente procédure et l’ordonnance à venir.
Ils exposent au soutien de leurs demandes que le commandement délivré est resté vain, que le protocole d’accord transactionnel est lui aussi resté lettre morte, que Madame [C]-[B] n’a pas respecté son obligation de paiement en ne s’acquittant pas de la somme stipulée dans le délai convenu, et que dès lors, la vente est résolue dans les conditions prévues au contrat, soit à la date du 22 juin 2023. et qu’ils sont dès lors bien fondés à solliciter que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et que soit ordonnée l’expulsion de Madame [C]-[B] et de tous occupants de son chef, ainsi que le versement d’une indemnité d’occupation du 22 juin 2023 au 30 septembre 2025, comme prévu au contrat de vente, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 4000 Euros mensuels jusqu’à libération des lieux. Ils rappellent que l’acte authentique de vente stipulait également que les sommes versées leur resteraient acquise en cas de résolution de la vente et ils sollicitent en conséquence de garder ces 27000 Euros, à titre provisionnel, l’obligation de l’acquéreur défaillant ne se heurtant selon eux à aucune contestation sérieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2025, et a été évoquée, après deux renvois, à l’audience du 25 mars 2026.
Lors de cette audience, La SCI [H] et Madame [D] [Z], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude selon les termes de l’ articles 658 du code de procédure civile, Madame [C]-[B] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure et la recevabilité des demandes
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C]-[B] a été régulièrement assignée à étude. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres et vérification effectuée auprès du gardien.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, des vérifications faites par l’huissier, dont il a fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou, lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’assignation informe valablement le défendeur de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte, les demandes formées étant pour partie indéterminées dans leur montant et pour l’autre partie supérieures à 10.000 €.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 5 novembre 2025, et la date de l’audience fixée au 10 décembre 2025.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original et l’audience.
Aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
[…]
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;
[…]
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
[…]
Aux termes de l’article 30-5° du même texte, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que, si les décisions constatant la résolution d’un acte de vente par le jeu d’une clause résolutoire doivent faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière en application de l’article 28-4° c), une telle obligation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité pour les demandes en justice tendant à voir constater l’acquisition d’une telle clause, l’article 30-5° exigeant à peine d’irrecevabilité uniquement la publication des demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution d’un acte de vente.
En revanche, l’acte de vente comportant une telle clause résolutoire ou l’acte instituant distinctement une clause susceptible d’entraîner d’un acte soumis à publicité en vertu du 1°, doit faire l’objet d’une publication.
En l’espèce, les demandeurs justifient bien de la publication au service de la publicité foncière d'[Localité 6] (publication le 28 février 2025 N° de répertoire : 8050 – Volume : 0604P05 2025 – N°5047) de l’ordonnance d’homologation du 19 septembre 2024 comportant une clause résolutoire et renvoyant à l’acte de vente en date du 3 juillet 2019 comportant la clause résolutoire dont ils sollicitent que soit constatée l’acquisition.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de l’acquéreur
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de vente en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, l’article 1656 du code civil validant expressément ce type de clause en matière de vente immobilière.
Toutefois, la clause résolutoire doit, pour être efficace, être rédigée en des termes qui manifestent clairement la volonté commune des contractants de faire échapper la résolution à l’arbitrage du juge. Il faut en outre que le vendeur n’ait pas manifesté son intention de renoncer au bénéfice de la clause, que l’acte de vente stipulant la clause ait bien été publié au service de la publicité foncière et que le vendeur ait clairement exprimé dans le commandement délivré au débiteur son intention de se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’acte authentique de vente en date du 3 juillet 2019 comporte une clause résolutoire dénuée de toute ambiguïté rédigée dans les termes suivants (p. 7) :
« à défaut de paiement du solde du prix dans les termes convenus, et 8 jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le VENDEUR de son intention de profiter de la présente clause.
Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du VENDEUR à tous dommages et intérêts. »
Il est constant que Madame [C]-[B] devait s’acquitter du solde du prix de vente au plus tard le 5 janvier 2023.
Cependant, les parties ont conclu un protocole d’accord, homologué le 19 septembre 2024, par lequel elles se sont entendues sur une date butoir de paiement de 90 0000 euros au 30 novembre 2024, laquelle n’a pas été respectée.
Le paiement n’étant pas intervenu à la date convenue, le protocole d’accord transactionnel homologué, qui constitue un titre exécutoire, s’applique et plus particulièrement la clause prévoyant la résolution de la vente au 22 juin 2023, clause conforme à l’acte de vente du 3 juillet 2019, dont la mise en jeu de la clause résolutoire avait vainement été sollicitée dans le cadre du commandement de payer du 14 juin 2023.
Madame [C]-[B], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette au titre du solde du prix, ni que le commandement de payer est resté infructueux dans les huit jours de sa délivrance, ni le défaut de respect du protocole d’accord transactionnel homologué.
La régularité du commandement de payer n’est pas non plus contestée ni sérieusement contestable, dès lors qu’il reproduit intégralement la clause résolutoire insérée à l’acte de vente et indique clairement qu’elle produira ses effets à défaut de paiement dans les huit jours de la délivrance du commandement.
La régularité du protocole d’accord transactionnel n’est pas non plus contestée ni sérieusement contestable, dès lors qu’il a été homologué le 19 septembre 2024.
Les vendeurs sont donc fondés à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans l’acte authentique de vente et il sera constaté que la vente se trouve résiliée de plein droit depuis le 22 juin 2023.
Depuis cette date, Madame [C]-[B] est en conséquence occupant sans droit ni titre du bien vendu. Réciproquement, en application de l’article 1229 du code civil et sous réserve des éventuelles sommes dues à titre de dédommagement par l’acquéreur, les vendeurs devront restituer la partie du prix de vente perçue comptant.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion de l’acquéreur ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
3/ Sur la demande tendant à voir condamner le défendeur au paiement d’une provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la clause intitulée “Partie paiement du prix” insérée dans l’acte authentique de vente stipulait en outre (p. 8) :
«Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de résolution de la vente comme indiqué ci dessus , les sommes versées par l’acquéreur au vendeur resteront définitivement acquises au vendeur à titre d’indemnité forfaitaire »
Cependant, le protocole d’accord transactionnel homologué le 19 septembre 2024, qui prévoit les conséquences applicables en cas d’inexécution du protocole et de résolution de la vente, ne reprend pas cette clause.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le protocole d’accord ne prévoyant pas cette sanction de l’acquéreur en cas de résolution de la vente, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de non-restitution des sommes versées à titre de clause pénale. Ils devront dès lors restituer à Madame [C]-[B] les 270000 Euros qu’elle a versés en exécution de la vente finalement résolue.
Par ailleurs les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [S] [C]-[B] au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle est fixée comme suit dans le protocole d’accord transactionnel, en cas de résolution de la vente :
— « Madame [C]-[B] devra verser la somme de 190 675,27 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’au 22 juin 2023 ».
Il est précisé que ce montant a été arrêté sur la base du loyer mensuel moyen que les vendeurs auraient pu solliciter à savoir 4 000 euros par mois, calculés ainsi :
Du 03/07/2019 jusqu’au 31/07/2019 : 3 741,94 € ;
Du 01/08/2019 jusqu’au 31/05/2023 (46 mois) : 184 000 € (4000 × 46) ;
Du 01/06/2023 jusqu’au 22/06/2023 : 2 933,33 €
— “Madame [C]-[B] devra verser la somme de 49 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 22 juin 2023 et arrêtée à la date du 30 juin 2024 “;
— “Madame [C]-[B] devra verser une indemnité d’occupation équivalente à la somme de 4 000 euros mensuel hors charges jusqu’à la libération complète des lieux (outre les charges afférentes à l’occupation des lots précités) ;”
En conséquence, Madame [C]-[B] sera condamnée, en tant que de besoin, au paiement de ces sommes à savoir :
— 190 675,27 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’au 22 juin 2023
— 109 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 22 juin 2023 et arrêtée au 30 septembre 2025
— 4 000 euros mensuel hors charges jusqu’à la libération complète des lieux à compter du 1er octobre 2025
En outre, elle sera condamnée au paiement des sommes suivantes, telles que prévues dans le protocole d’accord transactionnel :
— 4 000 euros au titre des frais d’Avocat engagés par les demandeurs au titre de la précédente procédure judiciaire ;
— 394,63 Euros au titre du commandement de payer du 14 juin 2023 ;
— 55,18 euros au titre de l’expédition de l’assignation du 16 avril 2024 ;
— 15 euros au titre des frais de publication de l’assignation du 16 avril 2024 ;
— 15 euros au titre des frais de publication de l’ordonnance du 19 septembre 2024 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE ;
— 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Soit un total de 4 492,81 euros au titre des frais relatifs aux procédures antérieures.
En effet, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel doit recevoir pleinement application.
Il y a toutefois lieu de préciser que, ces provision s’imputeront sur la partie du prix de vente perçue par les vendeurs (soit 27 0000 Euros) et que ces derniers doivent reverser à Madame [C]-[B] à la suite de la résolution de la vente ;
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C]-[B], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SCI [H] et de Madame [D] [Z], la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1224 et suivants et 1656 du code civil,
Constate la résiliation de plein droit, à effet au 22 juin 2023, de l’acte authentique de vente reçu le 3 juillet 2019 par Maître [U] [W], notaire à Maussane Les Alpilles, et conclu entre La SCI [H] et Madame [D] [Z], vendeurs, et Madame [C]-[B], acquéreur, portant sur une maison d’habitation dénommée « [Adresse 4] » sise au [Adresse 5] à Villeneuve Loubet (06270) et correspondant à un appartement situé au 4ème étage du Bâtiment 1(Lot 162) et une cave (Lot 401), et un emplacement de parking à la même adresse, dans le bâtiment 2 (lot 1121);
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame [C]-[B] du bien immobilier ci-dessus désigné, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne la publication de la présente ordonnance au Service de la publicité foncière compétent, en marge de l’ordonnance du 19 septembre 2024 publiée au service de la publicité foncière le 16 juillet 2025 volume 0604P05 2025 n°5404, avec la précision que les références de la vente sont les suivantes :
— La SCI [H], société civile immobilière au capital de 30 489,80 €, dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au RCS de LYON
sous le n°325 750 941 ;
LA VENDERESSE,
ET :
Madame [S] [C]-[B], née le 31 mai 1975 à [Localité 3] (GABON), de nationalité française, gérante, domiciliée [Adresse 7] (France)
ACQUEREUR
Portant sur les lots n°162 et 401 du règlement de copropriété d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 7] (France), cadastré section AT n°[Cadastre 1] pour 02 ha 74 a 43 ca moyennant la somme de 960 000,00 euros et plus précisément :
— le lot n°162 soit dans le Bâtiment I, un appartement (référence M41) situé au quatrième étage,première porte à droite de l’ascenseur, comprenant savoir : une entrée, cinq pièces principales avec balcon, une lingerie, une cuisine, deux salles de bains dont une avec wc, un wc. Et le droit de jouissance exclusive de la galerie située à droite de l’ascenseur M donnant accès à l’appartement et de la terrasse située au droit du mur pignon dudit appartement.
Et les cinq cent quarante-neuf / cent millièmes (549 /100000 èmes) des parties communes générales.
— le lot n°401 soit dans le Bâtiment I, une cave référencée C68 située au rez-de-plage. Et les deux / cent millièmes (2 / 100000 èmes) des parties communes générales.
Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété aux termes d’un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 7], le 27 juin 1971 publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, le 6 juillet 1971 volume 269 numéro 2.
Ladite vente ayant été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, le 29 juillet 2019 volume 2019P numéro 3428 étant précisé que le service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 a fusionné avec celui de [Localité 8] depuis la vente.
Et, d’autre part :
Madame [D] [Z], veuve [M], née le 4 mai 1937 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 10].
LA VENDERESSE
ET :
Madame [S] [C]-[B], née le 31 mai 1975 à [Localité 3] (GABON), de nationalité française, gérante, domiciliée [Adresse 7] (France)
ACQUEREUR
Portant sur le lot n°1121 du règlement de copropriété d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] (France), cadastré section AT n°[Cadastre 1] pour 02 ha 74 a 43 ca moyennant la somme de 30 000,00 euros et plus précisément :
— le lot n°1121 dans le Bâtiment II, un emplacement de voiture référencé G 121, situé au rez-de-plage.
Et les neuf / cent millièmes (9 / 100000 èmes) des parties communes générales. Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété aux termes d’un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 7], le 27 juin 1971 publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, le 6 juillet 1971 volume 269 numéro 2.
Ladite vente ayant été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, le 29 juillet 2019 volume 2019P numéro 3428 étant précisé que le service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 a fusionné avec celui de [Localité 6] 1 depuis la vente.
Déboute La SCI [H] et Madame [D] [Z] de leur demande tendant à ce que les sommes versées par la défenderesse restent acquises aux vendeurs au titre du dédommagement prévu à l’acte authentique de vente ;
Condamne en conséquence La SCI [H] et Madame [D] [Z] à restituer à Madame [C]-[B] les 27 0000 Euros que Madame [C]-[B] a versés à La SCI [H] et Madame [D] [Z]
Condamne Madame [C]-[B] à payer à La SCI [H] et Madame [D] [Z] la somme provisionnelle de 190 675,27 euros au titre d’indemnité d’occupation du 3 juillet 2019 au 30 septembre 2025;
Condamne Madame [C]-[B] à payer à La SCI [H] et Madame [D] [Z] la somme provisionnelle de 109 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 22 juin 2023 et arrêtée au 30 septembre 2025 ;
Condamne Madame [C]-[B] à payer à La SCI [H] la somme provisionnelle de 4 000 Euros menssuels hors charges au titre d’indemnité d’occupation à compter du 1 er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la défenderesse,
Condamne Madame [C]-[B] à payer à La SCI [H] et Madame [D] [Z] la somme provisionnelle de de 4 492,81 euros au titre des frais relatifs aux procédures antérieures en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2023.
Précise toutefois que, ces provisions s’imputent sur la partie du prix de vente perçue par les vendeurs (soit 27 0000 Euros) que ces derniers doivent reverser à Madame [C]-[B] à la suite de la résolution de la vente ;
Condamne Madame [C]-[B] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C]-[B] à payer à La SCI [H] une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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