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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juin 2026, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUMF
du 03 Juin 2026
affaire : S.A.S. TERRON IMMOBILIER
c/ [N] [G], [L] [S], [Q] [U], [A] [V], [Z] [W], [M] [F], [O] [Y] épouse [F], [D] [K], [I] [R] épouse [K], [E] [J], [X] [T], [C] [B], [D] [P] [H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Rose-[Localité 3] FURIO-FRISCH
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. TERRON IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Copie certifiée conforme délivrée à
UMEDCAAP
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
Madame [Q] [U]
[Adresse 4]
Monsieur [A] [V]
[Adresse 2]
Monsieur [Z] [W], [M] [F]
[Adresse 5]
Madame [O] [Y] épouse [F]
[Adresse 5]
Monsieur [D] [K]
[Adresse 6]
Madame [I] [R] épouse [K]
[Adresse 6]
Madame [E] [J]
[Adresse 7]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 7]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
Monsieur [D] [P] [H]
[Adresse 8]
Adresse commune :
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 4]
Rep/assistant commun : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 4 août 2025, la SAS TERRON IMMOBILIER a assigné Monsieur [Z] [F], Monsieur [D] [K], Madame [I] [K], Madame [E] [J], Monsieur [X] [T], Monsieur [C] [B], Monsieur [D] [P] [H], Mademoiselle [N] [G], Monsieur [L] [S], Madame [Q] [U], Madame [O] [F], Monsieur [A] [V] en référé aux fins notamment de tenir une assemblée générale de l’Association syndicale libre « [Adresse 11] LES DEMEURES DE CREMAT » et de désigner le président de ladite association.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS TERRON IMMOBILIER sollicite :
— la condamnation solidaire des défendeurs à se réunir en assemblée générale aux fins de désigner un président de l’association syndicale libre, sous astreinte,
— débouter les défendeurs,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et de chacun à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, l’ensemble des défendeurs sollicite :
— le renvoi du demandeur à mieux se pourvoir,
— le rejet de ses demandes,
— la condamnation de la SAS TERRON IMMOBILIER à réaliser des travaux d’installation de portail, aux travaux de fonctionnement du système d’éclairage et à la remise du dossier des ouvrages relatifs au lotissement,
— la désignation d’un notaire aux fins de procéder au transfert des ouvrages et parties communes du lotissement et établir les comptes entre les parties
— la condamnation de la SAS TERRON IMMOBILIER aux dépens ainsi qu’à verser à chacun des sept co-lotis la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
En effet, s’il résulte des écritures des défendeurs leur volonté in fine de parvenir à la finalisation de la mise en place et au fonctionnement de l’association syndicale libre, et par suite la nécessaire désignation des organes de représentation, ce que demande la SAS TERRON IMMOBILIER, demeurent des difficultés tenant principalement à des désaccords entre co -lotis et voisins du lotissement sur l’emplacement du portail, le règlement des factures d’électricité et d’eau des parties communes qu’une médiation peut permettre d’appréhender plus sereinement.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1300 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 100 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 3 novembre 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 1er Septembre 2026 à 9h00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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