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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 avr. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH2P
Minute JEX n° 67/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [U]
Demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le à Monsieur [R] [U] par LRAR
SA SEM EUROMETROPOLE par LRAR
— exécutoire délivrée le à Maître Arnaud ZUCK (+ pièces) par case
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 3 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment constaté que le bail conclu le 22 décembre 2016 entre Monsieur [R] [U] et l’OPH METZ METROPOLE devenu la Société d’Economie Mixte Eurométropole de Metz Habitat s’est trouvé résilié de plein droit le 26 juillet 2020 et a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant au locataire des délais de paiement pour apurer la dette locative s’élevant à 3 917,56 € en 36 mensualités et ordonné l’expulsion en cas de non-respect de l’échéancier ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [R] [U] le 11 mars 2024 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [R] [U] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 20 mars 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Monsieur [R] [U] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [U] a repris sa demande de délai, la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative de Monsieur [R] [U] s’est stabilisée et s’élève au mois de mars 2025 à la somme de 3836 €. Il sera relevé que la décision ordonnant l’expulsion est ancienne, et avait déjà accordé des délais à Monsieur [U].
Pour autant, si ce dernier a repris le paiement du loyer, force est de constater que depuis l’ordonnance de référé du 3 mars 2022, la dette locative n’a quasiment pas diminué, passant de 3 917,56 € à 3 836 €.
Le demandeur a indiqué à l’audience percevoir des ressources actuellement comprises entre 1500 et 2000 € par mois, mais affirme avoir rencontré des difficultés en raison d’une incarcération au cours de l’année 2021. Il expose par ailleurs dans sa requête s’être trouvé sans ressource pendant trois mois de décembre 2024 à janvier 2025 alors qu’il a la charge de deux enfants mineurs.
Il ne produit toutefois aucune pièce justificative de sa situation familiale et financière, ni passée, ni actuelle, alors que le bailleur produit de son côté un courriel de la CAF en date du 21 janvier 2025 indiquant que les APL ont été suspendues en juillet 2024 en raison de ressources supérieures au plafond.
Monsieur [U] affirme avoir déposé une demande de logement social, mais il n’en justifie pas et ne rapporte pas la preuve de la moindre démarche de sa part pour trouver un autre logement que celui qu’il occupe.
Dès lors, il ne justifie pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, Monsieur [R] [U] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d’éventuelles difficultés à se reloger.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [R] [U] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Seule la requête de Monsieur [R] [U] a contraint à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 150,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [R] [U] le 20 mars 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, Greffier.
Le greffier La Vice-présidente
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