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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03319 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2K
Minute n° 25/00007
AFFAIRE : [Z] [N] / [H] [E]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [Z] [N], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;
DEFENDEUR
Mme [H] [E], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valenciennes a notamment ordonné à Mme [H] [E] de délivrer à Mme [Z] [N] les documents de fins de contrat (certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation d’assurance chômage) et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, pour l’ensemble des documents.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2023, le juge de l’exécution de céans a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de sa demande de fixation d’astreinte définitive, à défaut de signification de l’ordonnance de référé.
Par arrêt rendu le 30 mai 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement déféré et l’a déboutée de sa demande formée en appel de liquidation de l’astreinte au titre de la période du 21 juillet au 5 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Mme [Z] [N] a assigné Mme [H] [E] à l’audience du 17 décembre 2024 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 15250 euros au titre de la liquidation d’astreinte due entre le 22 décembre 2023 et le 22 octobre 2024 et prononcer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retarde à compter du 22 octobre 2024 outre à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [Z] [N], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’elle sollicite la liquidation de l’astreinte postérieurement à la signification de l’ordonnance de référé, soit à compter du 22 décembre 2023, date de signification à Mme [H] [E] de l’ordonnance de référé, que Mme [H] [E] n’a entamé aucune démarche pour s’exécuter de sorte qu''il convient de prononcer une astreinte définitive.
Mme [H] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle bien que valablement assignée à son domicile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, l’assignation est régulière et l’action recevable de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en dépit de la non comparution de la défenderesse.
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
En application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a été signifiée le 22 décembre 2023 de sorte qu’elle a commencé à courir le 22 décembre 2023. L’ordonnance de référée ne comporte pas de terme. Il y a lieu de relever que Mme [Z] [N] ne produit aucune demande adressée à Mme [Z] [N] lui rappelant les termes de l’ordonnance de référé et par laquelle elle lui demande de s’exécuter en lui produisant les documents de fin de contrat alors même qu’elle produit des échanges SMS non datés témoignant d’une certaine familiarité entre elles (Mme [H] [E] ayant confiée à Mme [Z] [N] ses trois enfants entre 2019 et 2022) et dans lesquels la débitrice indique qu’elle « ne sait pas faire » ce qui ne constitue pas un cas de force majeure l’exonérant de son obligation.
Toutefois, force est de constater que Mme [Z] [N] ne démontre pas avoir réellement rechercher à obtenir lesdits documents mais plutôt le gain procuré par la liquidation d’une astreinte qui n’est encadrée par aucun délai, puisqu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure de la débitrice de l’obligation de lui remettre les documents de fin de contrat. Or, le but de l’astreinte n’est pas au premier chef d’enrichir de manière totalement disproportionnée le créancier de l’obligation de faire mais de l’inciter à exécuter la décision de justice. Il apparaît en l’espèce que Mme [H] [E] n’entend pas s’exécuter, visiblement faute des compétences nécessaires pour procéder aux démarches utiles sur le site du pôle emploi. La demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 15250 euros est d’évidence totalement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige initial prud’homale qui ne dépasse pas les 1400 euros.
En conséquence, il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte provisoire en liquidant à la somme de 1000 euros et dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte définitive;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [H] [E] succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [Z] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de mille euros pour la période du 22 décembre 2023 au 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à Mme [Z] [N] la somme de mille euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 décembre 2023 au 14 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande de prononcer une astreinte définitive ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à Mme [Z] [N] la somme de cinq cents euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [H] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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