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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 sept. 2025, n° 25/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03862 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03862
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 juillet 2025 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [U] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 10] à l’encontre de M. [U] [H], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2025 à 17h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 14 septembre 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 18 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 septembre 2025, reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 09h31 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 29 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [U] [H], né le 15 Mars 1982 à [Localité 7] (PUNJAB), de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [E] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue hindi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03862 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien NAMIGOHAR substitué par Me Leila GASTLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 10];
— M. [U] [H];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut d’un registre actualisé, faute de mention du recours pendant devant le tribunal administratif et d’information du tribunal administratif ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre
part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ; qu’aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité ; qu’il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent et que l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre ;
Attendu que s’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux «
conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention » ; qu’en revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel
et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs
l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en
son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours
de la rétention : Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel».
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue ;
Attendu que s’agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ce recours est suspensif et a des conséquences sur la mise à exécution de la mesure d’éloignement, le registre doit comprendre cette mention relative au recours
Attendu qu’il réuslte des pièces produites au débat que M. [U] [H] a introduit à recours à l’encontre de la décision du 10 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français le 21 juillet 2025, que l’absence d’information de l’administration du recours en cours du fait d’une décision portant obligation de quitter le territoire français émanant d’un autre préfet ne saurait aboutir dès lors que ce moyen a été soulevé lors la précédente audience relative à la demande de prolongation, qu’une mention relative à ce recours pendant devant le tribunal administratif est inscrite dans l’ordonnance du 15 septembre 2025 que dès lors l’administration en avait connaissance et devait l’indiquer sur le registre ; que dès lors, faute de mention du recours actuellement en cours sur cette décision d’éloignement, la copie du registre jointe à la requête n’est pas dûment actualisée ;
que la requête sera dès lors déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 10] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [H] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Septembre 2025 à 16h18 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le procureur de la République peut former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 6 heures de son prononcé.
Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police)peut former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé.
Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 30 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 10],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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