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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 25 avr. 2024, n° 24/80379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZC
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
RCS PARIS 529 301 210
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0010
DÉFENDERESSE
RCS PARIS 790 728 539
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0172
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 14 décembre 2018, la société THEMATIC GROUPE a donné à bail à la société CREACTIFS des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 580.000 euros.
Par acte du 26 janvier 2024, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société CREACTIFS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 30 janvier 2024.
Par acte du 14 février 2024, la société CREACTIFS a assigné la société THEMATIC GROUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société CREACTIFS sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024, la condamnation de la société THEMATIC GROUPE à lui verser la somme de 587.677,59 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, subsidiairement la somme de 60.000 euros, et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société THEMATIC GROUPE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société CREACTIFS à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 26 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 30 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 14 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et la demande de dommages -intérêts
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant contrat du 14 décembre 2018, la société THEMATIC GROUPE a donné à bail à la société CREACTIFS des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 580.000 euros.
La saisie-attribution contestée réclame le versement à titre principal d’un montant de 587.67,59 euros au titre des « loyers et charges du 08/07/202 au 29/07/2022 », l’année étant incomplète, le point de départ n’est pas clair. La société THEMATIC GROUPE indique dans ses conclusions qu’il s’agit de la période de janvier à juillet 2022, ce qui ne peut correspondre puisque le point de départ se situe nécessairement un 8 juillet. Il ressort des conclusions de la société CREACTIFS que la période concernée serait celle de juillet 2020 à juillet 2022, cela correspond au décompte joint à la saisie.
Or, la société THEMATIC GROUPE a déjà procédé à de multiples saisies portant sur la même période en intégralité ou en partie :
— saisie conservatoire du 18 février 2022 pour la période comprise entre le janvier 2021 et le 31 décembre 2021, soit incluant la période du 8 juillet 2021 au 31 décembre 2021, pour ce qui concerne la saisie-attribution contestée, cantonnée au montant de 90.000 euros par le juge de l’exécution par jugement du 25 mai 2022 et confirmé en appel suivant arrêt du 30 mars 2023,
— deux saisies-attribution du 27 juillet 2022 pour un montant de 1.061.707,01 euros, fructueuses à hauteur de 601.612,50 et 112.158,61 euros mais annulées par le juge de l’exécution suivant jugement du 5 octobre 2022,
— une saisie-attribution du 6 octobre 2022 (décompte jusqu’au 7 septembre 2022) partiellement fructueuse et une saisie-attribution du 12 octobre 2022 (décompte jusqu’au 7 septembre 2022) entièrement fructueuse, annulées par le juge de l’exécution suivant jugement rendu le 23 mars 2023, un appel ayant été interjeté, la date de clôture étant fixée au 4 avril 2024 et la date de plaidoirie au 2 mai 2024 devant la Cour d’appel de Paris,
— une saisie-attribution du 16 mai 2023 (jusqu’au 7 septembre 2022) entièrement fructueuse, dont la mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution suivant jugement du 28 septembre 2023,
— une saisie-attribution du 5 décembre 2023 (pour une période s’étendant du 8 juillet 2020 au deuxième semestre de 2022 soit jusqu’au 31 décembre 2022) entièrement fructueuse. La société THEMATIC GROUPE justifie qu’elle a donné mainlevée de cette saisie-attribution le 26 janvier 2024.
Il en résulte que la saisie-attribution contestée porte sur le même objet qu’une saisie-conservatoire non convertie pour l’année 2021 et sur l’intégralité de la période comprise entre juillet 2020 et juillet 2022 que les deux saisies-attribution pratiquées en octobre 2022 (portant sur une période plus large) dont la contestation est pendante devant la Cour d’appel. Il convient de souligner que le jugement rendu le 28 septembre 2023 avait déjà démontré le caractère abusif de l’accumulation de saisies ce qui avait entraîné la mainlevée de la saisie pratiquée le 16 mai 2023. Le tribunal ne peut que constater que la société THEMATIC GROUPE persévère dans son comportement abusif en accumulant des saisies réclamant des loyers et charges pour des périodes qui se chevauchent et qui sont intégralement couvertes par des saisies déjà réalisées s’agissant de la saisie-attribution contestée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024.
Quant à la demande de dommages-intérêts, l’abus de la société THEMATIC GROUPE étant démontré et la saisie-attribution contestée ayant entraîné une immobilisation de trésorerie d’un montant de 588.414,77 euros du 26 janvier 2024 au 25 avril 2024, outre l’entrave persistante au bon fonctionnement de la société CREACTIFS, justifie l’octroi d’un montant de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société THEMATIC GROUPE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société CREACTIFS une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024,
Condamne la société THEMATIC GROUPE à verser à la société CREACTIFS la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société THEMATIC GROUPE à verser à la société CREACTIFS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société THEMATIC GROUPE aux dépens.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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