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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C67
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à BRESIL, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 11 mars 2022, la société anonyme (SA) Crédit Lyonnais a consenti à M. [K] [J] un contrat de prêt personnel numéro 82415808813, pour un montant de 75.000 euros remboursable en 84 mois au taux débiteur de 3,90 %, selon des échéances mensuelles de 1.031,90 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SA Crédit Lyonnais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [K] [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— condamnation à lui payer la somme de 68.920,76 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [N] [L] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [K] [N] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 17 octobre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 3 février 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement, en son article 6.11 page 3, prévoyant une mise en demeure préalable de 15 jours. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 9.439,80 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 11 octobre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Crédit Lyonnais a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Elle ne figure pas dans la liasse contractuelle signée par l’emprunteur en ce qu’elle figure dans un document distinct. Sa signature ne peut être vérifiée sur le fichier de preuve.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit la somme de 75.000 euros, le montant des versements effectués par M. [K] [N] [L] (1.083,65 X 18 = 19.505,70 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte communiqué dans le temps du délibéré, soit une somme due de 55.494,30 euros.
Il convient donc de condamner M. [K] [N] [L] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 55.494,30 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel souscrit le 11 mars 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [N] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [K] [N] [L] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Crédit Lyonnais en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [K] [N] [L] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et trente centimes (55.494,30 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 82415808813 souscrit le 11 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] [N] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [N] [L] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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