Tribunal Judiciaire de Nîmes, 6 janvier 2021, n° 19/00437

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 6 janv. 2021, n° 19/00437
Numéro(s) : 19/00437

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NIMES

Pôle social

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

Conseil de Prud’hommes

[…]

[…]

Téléphone : 04 66 40 67 00 Courriel: pole-social.tj-nimes@justice.fr 01 MARS 2021

Affaire N° RG 19/00437 – N° Portalis à DBX2-W-B7D-IIRY

SELAS CABINET DUFLOS SIMONET Date de la demande : 74 cours de la Liberté 10 Mai 2019 […]

Demanderesse : Madame X Y

Défenderesse :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE

PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE

NOTIFICATION D’UN JUGEMENT

Maître,

Par la présente lettre, le greffier du Pôle Social du Tribunal judiciaire de NIMES vous notifie la décision ci-jointe rendue le 06 Janvier 2021.

Cette décision est susceptible d’appel.

L’appel peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par une déclaration que vous-même, ou votre représentant muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par courrier recommandé au greffe de la Cour d’Appel – Boulevard de la Libération, […].

Cette déclaration, datée et signée, indiquera vos nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (pour les personnes morales forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement), les noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

Elle précisera l’objet de la demande, le jugement dont il est fait appel, précisera les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Elle mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif, le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende prévue à l’article 559 Code de Procédure Civile (d’un montant maximum de 10 000 €) et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure (notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la cour ou le tribunal judiciaire). Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Maître, l’assurance de ma considération distinguée.

Fait à NIMES, le 18 Février 2021

LE GREFFIER

1.DE

N

M

I

S

E

GARD *



DÉLAIS D’APPEL Article 538 du code de procédure civile : Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Article 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé

jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en

révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire

d’outre-mer; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours

1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi en révision, sont augmentés de : que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier

2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. président ; 1

Article 668 du code de procédure civile: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est

faite, la date de la réception de la lettre.

FORME DE L’APPEL

Article 931 du code de procédure civile: Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction

dont émane le jugement. Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial. :

Article 932 du code de procédure civile: 1

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli

recommandé, au greffe de la cour.

Article 933 du code de procédure civile: La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire Article 58 du code de procédure civile:

en ait été préalablement informé. 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date Elle contient à peine de nullité :

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe et lieu de naissance du demandeur ;

2° L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit 1 qui les représente légalement ;

d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;

3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.



N° MINUTE 21/00012 JUGEMENT DU 06 Janvier 2021 DOSSIER N° N° RG 19/00437 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IIRY

AFFAIRE X Y C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE

Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMESREPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇACONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2021

PARTIES:

DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] demeurant […]

représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Florence BAYER, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE

VIEILLESSE dont le siège social est sis […]

représentée par la SELAS CABINET DUFLOS SIMONET, avocats au barreau de LYON

Daniel COLOMBANI président, assisté de Claude PAYRASTRE, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Z A, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Marion MAUREL-BARREL, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Octobre 2020, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Janvier 2021, date à laquelle Daniel COLOMBANI président, assisté de Claude PAYRASTRE, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Z A, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Aurélie GALIBERT, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit;

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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y exerce la profession de traducteur interprète, étant affiliée à ce titre auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. (CIPAV ci-après) depuis le 1er juillet 2009, sous le statut d’auto-entrepreneur.

Le 04 mai 2018, Madame X Y se procurait un relevé de situation individuelle en ligne via le service internet « Info-retraite », mentionnant qu’elle avait acquis, au titre de sa retraite complémentaire, un total de 132 points de retraite complémentaire de 2009 à 2015, sans autre décompte pour les années ultérieures.

Madame X Y, estimant qu’elle aurait dû acquérir chaque année le nombre de points de retraite complémentaire correspondant à sa tranche de revenus, correspondant à la classe A ou B, s’alarmait de l’absence de tous points relevés à compter de 2006.

Par courrier daté du 23 juin 2018, sur demande de la requérante aux fins d’estimation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, la CIPAV lui indiquait qu’elle totalisait 179 points au 31/12/2017, s’agissant de ses droits à retraite complémentaire.

Par courrier recommandé daté du 29 juin 2018 et distribué le 03 juillet 2018, resté vain, Madame X Y contestait le relevé de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire, et en demandait le détail pour les années de 2009 à 2017 inclus.

Par courrier recommandé en date du 06 décembre 2018, distribué le 10 décembre 2018, Madame X Y contestait auprès de la Commission de recours amiable de la CIPAV le nombre de points de retraite complémentaire qui lui a été attribué pour le statut d’auto-entrepreneur, sa rectification et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle.

Madame X Y soutenait, au vu de ses revenus, avoir acquis chaque année depuis 2009 le nombre de points de retraite complémentaire correspondant à une grille de points forfaitaires, définie par décret, par tranche de revenus, et rappelait n’avoir jamais consenti à une réduction de ses droits, dont elle déplorait sur ce point l’absence d’information, faisant valoir que son relevé de situation individuelle faisant figurer, jusqu’à début 2018, la mention « données non disponibles » puis qu’il faisait figurer des points de

retraite complémentaire tronqués, outre aucune donnée à compter de l’année 2016.

Par requête datée du 07 mai 2019 et reçue le 09 mai 2019, Madame X Y formait un recours devant le pôle social du Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire, de Nîmes contre une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CIPAV saisie par l’assuré le 10 décembre 2018, sollicitant de voir, au visa des articles L. 133-6-8, L. 133-6-2 du Code de la sécurité sociale (dans leurs versions en vigueur au moment des faits), des articles L 131-7, L 644-1, R 133-30-10 et D 131-6-4 du Code de la sécurité sociale, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de la même Convention :

- rectifier les points de retraite complémentaire acquis par elle sur la période 2010-2018, de 132 points retenus par la CIPAV à 556 points à créditer selon le détail suivant : 40 points pour chaque année de 2009 à 2012, 36 points en 2013 et 72 points de 2014 à 2018;

- condamner la CIPAV à lui verser à la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la minoration volontaire de ses points de retraite complémentaire en raison de son statut d’auto-entrepreneur et l’absence d’information sur une partie de ses droits ;

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

- ordonner l’exécution provisoire.

L’audience s’est tenue le 28 octobre 2020 et, à défaut de conciliation possible entre les

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parties, l’affaire a été plaidée.

Madame X Y, représentée, reprend oralement les termes des dernières conclusions échangées le 1er avril 2020 et déposées sur l’audience, et actualise les demandes de sa requête initiale aux fins de voir, en sus :

- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme (relevé défini aux articles D 161-2-1-4 et R 161 11 du Code de la sécurité sociale) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard.

La CIPAV, représentée, reprend les termes de ses conclusions datées du 24 février 2020 et pièces déposées sur l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, et sollicite du Tribunal de voir :

A titre principal, déclarer le recours irrecevable;

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CIPAV;

- débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes ; 1

- condamner Madame X Y à lui verser la somme de 600 € au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile, outre supporter les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens invoqués, il sera renvoyé aux conclusions produites aux débats et aux notes d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que L. 142-4 du Code de la sécurité sociale pose le principe du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine au fond : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

/ Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. »

Que l’article R. 142-1 du même code précise : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. /Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »

Aux termes des statuts de la CIPAV, en son article 2.12, il est également prévu que : « Cette Commission statue, en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et préalablement à tout recours devant les tribunaux, sur les réclamations formées par les adhérents contre les décisions prises parla Caisse. (…)

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:



Les adhérents doivent saisir cette Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. »

La CIPAV soutient au visa des textes précités qu’un adhérent ne peut saisir la Commission de recours amiable de la Caisse, puis le Tribunal en charge des affaires de sécurité sociale, qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de cet organisme, et fait valoir qu’en l’espèce tel ne serait pas le cas en ce que l’adhérent ne justifie pas d’une décision de la Caisse refusant de faire droit à ses demandes, préalable à la saisine de la Commission de recours amiable, estimant en cela que l’adhérent ne pouvait saisir la présente juridiction.

Il résulte des pièces portées au débat que :

Selon sollicitation de Madame X Y aux fins d’obtenir une estimation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, la CIPAV lui indiquait par courrier daté du 23 juin 2018 le nombre de point qu’elle totalisait au 31/12/2017 concernant ses droits à retraite complémentaire.

Madame X Y contestera ce relevé et en demandera le détail par courrier recommandé daté du 29 juin 2018 et distribué le 03 juillet 2018, pour les années de 2009 à 2017 inclus.

Il résulte des pièces portées aux débats qu’il n’est pas établi par la défenderesse qu’une réponse explicite ait été apportée à cette demande.

A l’issue d’un délai de près de cinq mois, par courrier recommandé en date du 06 décembre 2018 et distribué le 10 décembre 2018, Madame X Y saisissait la

Commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de contestation du nombre de points de retraite complémentaire qui lui était attribué, et sa rectification ainsi que la mise en conformité de son relevé de situation individuelle.

A l’issue d’un nouveau délai de près de cinq mois, Madame X Y saisira ensuite le tribunal de céans le 09 mai 2019 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CIPAV.

Il conviendra d’en déduire que :

Le relevé de situation individuelle accessible par demande en ligne sur le site dédié du Groupement d’Intérêt Public (GIP) « INFO RETRAITE » retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève.

Par sa demande en ligne sur ce site dédié et le téléchargement du document y afférent, Madame X Y a obtenu, notamment, une décision individuelle prise à son égard par la CIPAV.

Par son courrier daté du 23 juin 2018, la CIPAV confirmait explicitement à la requérante, sur sa demande, qu’elle ne totalisait que 179 points au 31/12/2017, concernant ses droits à retraite complémentaire, et implicitement qu’elle ne bénéficiait donc pas des dispositions de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979.

Il en résulte que c’est à bon droit que Madame X Y a considéré que cette décision lui faisait grief, et qu’elle pouvait être contestée devant la Commission de recours amiable de cette organisme puis, le cas échéant, devant la présente juridiction.

Il conviendra en conséquence de considérer que la requête de Madame X Y est recevable, outre que l’accès au juge doit au surplus lui être garanti en l’espèce.

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Sur le fond :

- Sur le calcul des points de retraite complémentaire :

Le régime de l’auto-entrepreneur s’applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou complémentaire, et dont l’entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise, étant précisé que les professions libérales relevant de la CIPAV peuvent bénéficier du statut d’auto-entrepreneur.

Pour chaque période d’affiliation, le statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire.

La CIPAV soutient, dans ses conclusions, qu’elle n’est chargée pour ses adhérents auto entrepreneurs que de l’enregistrement des périodes d’affiliation sur la base des informations communiquées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), caisse nationale du réseau des URSSAF, et du calcul des droits acquis au titre des cotisations qui lui sont reversées par cette caisse, avec cette précision que les auto-entrepreneurs cotisent auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV qui perçoit 52,5 % du forfait social acquitté par to entrepreneur.

Pour quantifier les points de retraite complémentaire réellement acquis par Madame X Y, auto-entrepreneur, il convient de distinguer deux périodes :

- d’une part, une première de 2009 à 2015 pendant laquelle la compensation de l’Etat au régime de l’auto-entrepreneur s’appliquait ;

- d’autre part, une seconde période portant sur les années 2016 à 2018 où la compensation ne s’applique plus au statut de l’auto-entreprise rebaptisée au 1er janvier 2016 micro entreprise.

Dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 à la cotisation de retraite complémentaire de Madame X Y, auto-entrepreneur affiliée à la CIPAV, si le décret n°79-262 du 21 mars 1979 n’a pas fait l’objet d’une adaptation spécifique à la suite de la création du statut de l’auto-entrepreneur par la loi n°2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie, il n’en demeure pas moins : que le système de retraite français, qui repose sur un système contributif, nécessite une proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ;

- que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient le versement de cotisations, qu’ils s’agissent de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'État en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

- qu’aux termes de l’article 5 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime de retraite complémentaire obligatoire est régi par les statuts de la CIPAV, approuvés par arrêtés ministériels, qui s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise), et dont il s’infère que ces statuts ont vocation à définir les modalités d’application du régime complémentaire de tous les assurés de la CIPAV;

- qu’il résulte de l’article 2 du même décret n°79-262 que les statuts de la CIPAV définissent, notamment, les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité;

- que la CIPAV est par ailleurs tenue de s’assurer, en vertu de ses statuts, et pour déterminer

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le nombre de points dus au titre du régime de retraite complémentaire, de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’État au titre de la compensation aux régimes de protection sociale, dans des conditions conformes aux dispositions de l’article R. 133-30 10 du Code de la sécurité sociale, et telles que prévues de 2009 à 2015 par l’article L. 131-7 du même code, pour couvrir la perte de recette induite par le régime spécifique des auto entrepreneurs;

- que le bénéfice des points afférents à la cotisation de retraite complémentaire de première classe (classe 1 devenue classe A à compter de 2013), indépendamment du niveau de revenus de l’auto-entreprise, constituerait une rupture d’égalité vis-à-vis des autres adhérents

de la CIPAV ne evant pas du régime de l’auto-entreprise.

Depuis le 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation par l’État pour les auto entrepreneurs, les statuts de la CIPAV, en son article 3.12bis, prévoient pour cette catégorie de bénéficiaires, un nombre de points attribués au titre du régime complémentaire proportionnel aux cotisations effectivement réglées par eux.

En l’espèce, Madame X Y a été affiliée à la CIPAV en tant qu’auto entrepreneur du 1er avril 2010 au 31 mars 2016, et il conviendra de constater que la détermination des points acquis par elle résulte de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur, notamment sur le fondement du statut réglementaire de cette Caisse qui prend en compte le principe de proportionnalité des droits à retraite par rapport aux cotisations effectivement versées. Il en résulte que Madame X Y ne peut valablement faire grief à la CIPAV de lui avoir appliqué une réduction qu’elle n’avait pas sollicitée.

Il conviendra dès lors de constater que les calculs réalisés par la CIPAV dans ses dernières conclusions produites aux débats permettent de remplir la requérante dans ses droits à retraite complémentaire, conformément à la législation et la réglementation applicable sur la période de 2009 à 2018, en ce qu’elle totalise 258 points s’agissant de ses droits à retraite complémentaire.

- Sur les dommages et intérêts et les demandes accessoires :

Madame X Y sollicite de se voir octroyer une somme de 3.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral en raison notamment d’une situation d’anxiété.

Il conviendra de la débouter de cette demande, outre celle relative à une astreinte, en ce que la démonstration du caractère fautif de la position de la CIPAV, du préjudice qui en est résulté et d’un lien de causalité n’est pas établi.

Madame X Y, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu à versement de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au regard de l’ancienneté de l’affaire, la décision sera exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe:

DECLARE Madame X Y recevable en son recours ;

CONSTATE que Madame X Y bénéficie de 258 points de retraite

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complémentaire aux termes des calculs réalisés par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV);

En conséquence,

CONFIRME la décision implicite de rejet rendue à son égard par la Commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, saisie par l’assurée le 10 décembre 2018;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame X Y aux dépens;

DIT que la présente décision est exécutoire par provision;

Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Cordley

S

E

M

GARD En conséquence. la République Françaiss merite et enfin à tous

*

huissiers de justice, sur ce requis. de mere dil juguet ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Prote de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la m tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter man uite lorqu’ils en seront légalement requis.

26 FEV. 2021Nimes le

Le directeur des services de greffe judiciaires

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