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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 24/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 10 AVRIL 2026
Numéro de rôle : N° RG 24/04841 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMW3
DEMANDEURS :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5] (49), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-002436 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du prononcé : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 12 Février 2026, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [E] a consenti, par acte sous seing privé du 28 août 2015, au bénéfice de M. [W] [T], un contrat de prêt portant sur la somme de 25.000 euros, pour une durée de 6 mois, à rembourser au prêteur par voie numéraire au plus tard le 30 mars 2016.
Mme [D] [E] a également consenti, par acte sous seing privé du même jour, au bénéfice de M. [W] [T], un contrat de prêt portant sur la somme de 2.500 euros, avec une commission de 500 euros, à rembourser au plus tard le 31 décembre 2015.
M. [B] [G] a consenti, par acte sous seing privé du 28 août 2015, au bénéfice de M. [W] [T], un contrat de prêt portant sur la somme de 25.000 euros, pour une durée de 6 mois, à rembourser au prêteur par voie numéraire au plus tard le 30 mars 2016.
Selon trois sommations interpellatives, signifiées par actes de commissaire de justice du 04 mars 2019, M. [W] [T] a été sommé de répondre aux questions de savoir s’il reconnaissait devoir les sommes empruntées auprès de Mme [D] [E] et M. [B] [G] et à quelle date il comptait procéder au remboursement intégral de ses dettes. M. [W] [T] a répondu qu’il reconnaissait devoir ces sommes et qu’il espérait pourvoir solder ses dettes courant 2019.
Selon lettre recommandée du 30 juillet 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », le conseil de Mme [D] [E] et M. [B] [G] a mis en demeure M. [W] [T] de régler la totalité des sommes dues.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 octobre 2024, Mme [D] [E] et M. [B] [G] ont assigné M. [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
Condamner M. [W] [T] à régler à M. [B] [G] la somme de 25.000 euros ;Condamner M. [W] [T] à régler à Mme [D] [E] la somme de 53.000 euros ;Dire que l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 juillet 2024 ;Condamner M. [W] [T] à payer à M. [B] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [W] [T] à payer à Mme [D] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [W] [T] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [D] [E] et M. [B] [G] ;Condamner M. [W] [T] à l’ensemble des dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 05 mars 2025, a été renvoyée à la mise en état du 12 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 11 février 2026, M. [W] [T] sollicite du juge de la mise en état de :
Dire et juger que l’action introduite par Mme [D] [E] et M. [B] [G] à son encontre est prescrite ;
Condamner Mme [D] [E] et M. [B] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Il soulève les dispositions des articles 122, 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil et expose que les demandeurs se prévalent de contrats de prêt datés du 28 août 2015 et de sommations interpellatives faites le 04 mars 2019. Il explique que l’acte introductif d’instance est en date du 17 octobre 2024, soit plus de 5 ans après les sommations interpellatives de sorte que, au jour de l’assignation, l’action était prescrite.
Il oppose que, s’il a indiqué qu’il s’engageait à rembourser les sommes dues dans le courant de l’année 2019, Mme [D] [E] et M. [B] [G] n’ont jamais confirmé leur accord sur ce nouveau délai de sorte qu’ils avaient la parfaite possibilité d’intenter une action dès lors que le délai de prescription n’était ni suspendu, ni interrompu.
Selon leurs conclusions, signifiées par RPVA le 06 février 2026, Mme [D] [E] et M. [B] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;Rejeter la demande de M. [W] [T] et dire, en conséquence, que l’action qu’ils ont introduite est recevable ;Condamner M. [W] [T] à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [W] [T] à l’ensemble des demandes.Ils soutiennent qu’ils ont fait procédé à des sommations interpellatives le 04 mars 2019, que dans lesdites sommations, M. [W] [T] a reconnu être débiteur des sommes réclamées et s’est engagé à régler les dettes courant 2019. Ils considèrent que les sommations ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et de refaire courir un nouveau délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit au 31 décembre 2019, pour se terminer au 31 décembre 2024.
Ils opposent qu’aucun accord quant au délai de paiement n’est exigé par aucun texte et qu’il est certain que le défaut d’action valait acceptation de ce délai. Ils ajoutent que M. [W] [T] a déposé un dossier de surendettement dans lequel est inscrit une partie de sa dette due pour Mme [D] [E] et que la réponse à la sommation interpellative a eu pour effet de les tromper en leur faisant croire à un règlement au courant de la fin de l’année 2019 alors que l’intention était de déposer un dossier de surendettement.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 février 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, il est de droit que l’action en restitution fondée sur un contrat de prêt se voit appliquer la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières et que, en cette matière, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l’exigibilité de l’échéance impayée.
Toutefois, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
À ce titre, il est également de droit que l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et n’a pas pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer la nouvelle prescription.
En l’espèce, par trois actes sous seing privé du 28 août 2015, Mme [D] [E] et M. [B] [G], en qualité de prêteurs, ont consenti à M. [W] [T], en qualité d’emprunteur, trois contrats de prêt portant sur la somme totale de 53.000 euros.
Aux termes de ces trois actes, l’exigibilité des sommes prêtées a été fixée au 30 mars 2016, pour les deux sommes de 25.000 euros, et au 31 décembre 2015, pour la somme de 3.000 euros.
En revanche, il ne peut être déduit des dires de M. [W] [T], au titre desquels il explique qu’il espère pouvoir solder sa dette courant 2019, la fixation d’une nouvelle date d’exigibilité des créances résultant des trois contrats de prêt au 31 décembre 2019 et, par voie de conséquence, la fixation du point de départ du nouveau délai de prescription à cette date. L’imprécision résultant de cette simple affirmation s’oppose à toute fixation arbitraire d’une nouvelle date d’exigibilité.
Par conséquent, en application de l’article 2224 du code civil, l’action quinquennale en remboursement des sommes dues fondée sur ces contrats a commencé à courir au 30 mars 2016, pour les deux sommes de 25.000 euros, et au 31 décembre 2015, pour la somme de 3.000 euros. pour se prescrire le 30 mars 2021 pour les deux sommes de 25.000 euros, et le 31 décembre 2020, pour la somme de 3.000 euros.
Cependant, par trois sommations interpellatives, signifiées par actes de commissaire de justice du 04 mars 2019, M. [W] [T] a été sommé de répondre aux questions de savoir s’il reconnaissait devoir les sommes empruntées auprès de Mme [D] [E] et M. [B] [G] et à quelle date il comptait procéder au remboursement intégral de ses dettes.
En réponse à ces trois sommations, M. [W] [T] a répondu « je reconnais devoir cette somme. Cette somme ne pourra être réglée que lorsque j’aurai perçu mon droit d’entrée sur les brevets par la société ORBTEK dont je suis associé. J’espère pouvoir solder ma dette courant 2019 ».
Il en résulte que la réponse de M. [W] [T] aux sommations interpellatives vaut reconnaissance par le débiteur du droit des créanciers, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et de faire courir, à compter du 4 mars 2019, un nouveau délai de prescription de cinq ans. Par suite, l’action en paiement fondée sur les trois contrats de prêt se prescrivait alors au 04 mars 2024.
En assignant M. [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours le 17 octobre 2024, Mme [D] [E] et M. [B] [G] ont agi postérieurement à l’expiration de ce nouveau délai de prescription.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. [W] [T] et de déclarer irrecevable comme prescrite l’action formée par Mme [D] [E] et M. [B] [G] à son encontre.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [E] et M. [B] [G], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande de ne pas faire droit à leur demande tendant à obtenir la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en paiement de Mme [D] [E] et M. [B] [G] à l’encontre de M. [W] [T] ;
CONDAMNE Mme [D] [E] et M. [B] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Mme [D] [E] et M. [B] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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