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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI STUDIO MONTMARTRE c/ S.A GENERALI IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51681 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCG67
N°: 8/JJ
Assignation du :
03 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SCI STUDIO MONTMARTRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [M] ÉPOUSE [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS – #B1160
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
représenté par son syndic le Cabinet BERYL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS – #R0026
S.A GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat au barreau de PARIS – #D0654
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société SCI STUDIOS MONTMARTRE est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6], occupé par M. [G] [X] et Mme [K] [M] ép [X], qui sont également les associés de la société. M. [X] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société GENERALI IARD.
L’immeuble est voisin de l’immeuble sis [Adresse 7], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Les requérants se sont plaints d’infiltrations et d’une humidité excessive sur le pignon, côté [Adresse 8], et de l’absence de volonté du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de rechercher une solution amiable.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 3 mars 2026, la société SCI STUDIOS MONTMARTRE, M. [G] [X] et Mme [K] [M] ép [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], sous astreinte, de laisser libre accès à son assiette foncière à l’expert judiciaire, aux parties et aux entreprises et intervenants désignés sous le contrôle de l’expert.
A l’audience du 20 mars 2026, les demandeurs ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société GENERALI IARD forment protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les pièces produites, notamment rapports de recherche de fuite de juin et juillet 2025 et procès-verbal de constat par commissaire de justice du 12 février 2026, établissent que l’immeuble des requérants subit une humidité excessive sur plusieurs niveaux, probablement liée à des infiltrations, sur le mur mitoyen de la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Les démarches engages dans le cadre d’une expertise amiable n’ont pas abouti.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend.
En effet, la volonté manifestée à l’audience par toutes les parties de rechercher l’origine des désordres et d’y mettre fin dans les meilleurs délais et conditions permet d’envisager une issue amiable, moins longue et moins coûteuse pour tous.
Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
II – Sur la demande relative à l’accès à l’immeuble du [Adresse 8]
Les demandeurs sollicitent qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de laisser tous les accès nécessaires au bon déroulement de l’expertise judiciaire.
S’il apparaît effectivement que les rendez-vous prévus dans le cadre de la tentative d’expertise amiable n’ont pas abouti faute, a minima, d’une réactivité et d’une disponibilité suffisante du défendeur, la situation est désormais différente.
Il convient en effet de relever que dans le cadre de la présente instance le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a constitué avocat, et ne s’est pas opposé à la réalisation de l’expertise.
Ainsi, à ce stade, rien ne permet de présumer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne répondra pas aux demandes de l’expert judiciaire, de telle sorte que le prononcé d’une injonction n’apparaît pas nécessaire.
Il sera néanmoins rappelé à toutes les parties qu’elles doivent participer aux opérations d’expertise de bonne foi, avec diligence, et que l’expert judiciaire peut saisir le juge chargé du contrôle de toute difficulté qui ferait obstacle à l’accomplissement de sa mission.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI STUDIOS MONTMARTRE, M. [G] [X] et Mme [K] [M] ép [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la société SCI STUDIOS MONTMARTRE, M. [G] [X] et Mme [K] [M] ép [X] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 9] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
− Se rendre sur place, [Adresse 10] et [Adresse 11] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCI STUDIOS MONTMARTRE, M. [G] [X] et Mme [K] [M] ép [X], de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2026 ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Mme [D] [L]
tel : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 1]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
Rappelons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques ;
Disons que le médiateur aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 17 février 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires, et notamment la demande d’injonction sous astreinte ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCI STUDIOS MONTMARTRE, M. [G] [X] et Mme [K] [M] ép [X] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [V]
Consignation : 5000 €
par
Monsieur [G] [X]
SCI STUDIO MONTMARTRE
Madame [K] [M] ÉPOUSE [X]
le 17 Juin 2026
Rapport à déposer le : 17 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13]
[Localité 5].
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