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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00396
N° Portalis DB2G-W-B7J-JKBH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ALSACE LORRAINE CHAMPA GNE (SOCAMA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. LE ZED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 19 janvier 2022, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la Sa Banque Populaire) a ouvert en ses livres à la Sas Le Zed un compte courant professionnel sous le numéro 33021806501.
Suivant contrat conclu le 3 février 2022, la Sa Banque Populaire a consenti à la Sas Le Zed un prêt “Socama création Fei” référencé n°06056965 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 379,58 euros chacune, calculée sur la base d’un taux fixe de 1,90 % l’an.
La Société de caution mutuelle Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée Socama) s’est portée caution de la Sas Le Zed pour le montant de 20.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2024, revenue avec la mention de La Poste “Pli avisé non réclamé”, la Sa Banque Populaire a informé la Sas Le Zed de l’interruption de l’autorisation de découvert professionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2024, revenue avec la mention de La Poste “Pli avisé non réclamé”, la Sa Banque Populaire a prononcé la déchéance du prêt et a mis en demeure la Sas Le Zed de lui régler sous huitaine la somme de 7.648,42 euros au titre du compte courant et 12.755,54 euros au titre du prêt.
La Sa Banque Populaire a mis en œuvre la garantie de la Socama qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 26 novembre 2024 une quittance pour un montant de 11.219,94 euros.
Par assignation signifiée le 28 mai 2025, la Sa Banque Populaire et la Socama ont attrait la Sas Le Zed devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 3.906,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18,81 % à compter du 6 janvier 2025 à la Sa Banque Populaire,
— 1.458,89 euros au titre de l’indemnité forfaitaire à la Sa Banque Populaire,
— 11.411,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,65 % à compter du 6 janvier 2025 à la Socama,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sa Banque Populaire,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Socama,
— les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Le Zed n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de la Sa Banque Populaire au titre du compte courant n°33021806501
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— la convention de compte courant conclue le 19 janvier 2022 n°33021806501,
— la liste des mouvements faisant apparaître un découvert,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2024, revenue avec la mention de La Poste “Pli avisé non réclamé”, informant la Sas Le Zed de l’interruption de l’autorisation de découvert professionnel,
— la mise en demeure du 25 novembre 2024, notifiant à la Sas Le Zed la clôture du compte,
— un décompte arrêté au 6 janvier 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur du montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner la Sas Le Zed à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 3.906,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18,81 % à compter du 7 janvier 2025.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1342-5 du code civil.
Sur la demande de la Socama au titre du prêt n°06056965
À l’appui de sa demande, la Socama produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 3 février 2022 pour un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 379,58 euros chacune, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,90 %,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— la quittance subrogative du 26 novembre 2024,
— un décompte arrêté au 6 janvier 2025.
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner la Sas Le Zed à lui payer la somme de 11.219,94 euros, outre les intérêts légaux à compter du 7 janvier 2025.
Par ailleurs, la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite la condamnation de la Sas Le Zed au paiement d’une indemnité de résiliation à hauteur de 1.458,59 euros.
En effet, le contrat prévoit la majoration de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3 % en cas d’introduction d’une instance de 3 % en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner la Sas Le Zed à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1342-5 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Le Zed, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros chacune au titre des frais exposés par la Sa Banque Populaire et la Socama.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sas Le Zed à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3.906,87 € (TROIS MILLE NEUF CENT SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 18,81 % à compter du 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE la Sas Le Zed à payer à la Société de caution mutuelle Alsace Lorraine Champagne la somme de 11.219,94 € (ONZE MILLE DEUX CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES), outre les intérêts légaux à compter du 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE la Sas Le Zed à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ;
CONDAMNE la Sas Le Zed à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Le Zed à payer à la Société de caution mutuelle Alsace Lorraine Champagne la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Le Zed aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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