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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWRY
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C] [S] né [H], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 11500 euros, remboursable en 84 mensualités de 161,57 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, mis en demeure M. [M] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 15 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [H] un crédit à la consommation renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure M. [M] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 5 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 6 mensualités de 226,50 euros puis 78 mensualités de 456,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,90 % et un taux annuel effectif global de 6,06 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure M. [M] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Dans le cadre d’un contrat de cession de flux futurs de créances en date du 20 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses trois créances à la société INVESTCAPITAL LTD par bordereau de cession de créances en date du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir :
à titre principal sa condamnation à lui payer :la somme de 9979,29 euros au titre du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,la somme de 3460,22 euros au titre du prêt n°44009379522100 conclu le 15 décembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 12,75 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,la somme de 32338,93 euros au titre du prêt n°44009379529001 conclu le 5 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,à titre subsidiaire, la résiliation des contrats et sa condemnation à lui payer :la somme de 9979,29 euros au titre du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la somme de 3460,22 euros au titre du prêt n°44009379522100 conclu le 15 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la somme de 32338,93 euros au titre du prêt n°44009379529001 conclu le 5 février 2023, outre intérêts au taux à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022, il apparaît que le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 4 septembre 2023 tandis que l’assignation a été délivrée le 25 septembre 2025.
Ainsi, l’action concernant ce crédit est susceptible de se voir opposer la forclusion et il convient donc de rouvrir les débats afin que les parties soient en mesure de présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du jeudi 15 janvier 2026 à 9 heures (salle H), afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office telle que figurant aux motifs,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 décembre 2025.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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