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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DHAQ
NAC : 50D
Jugement du 04 Mars 2026
AFFAIRE :
Mme [O] [N] [B] [L] divorcée [M]
C/
M. [X] [V],
Mme [U] [D] [C],
M. [H] [E]
ENTRE :
Madame [O] [N] [B] [L] divorcée [M]
née le 15 Mai 1981 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [X] [V]
né le 17 Juillet 1966 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
Madame [U] [D] [C]
née le 29 Mars 1966 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
demeurant : [Adresse 4]
représenté par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Mme […], cadre greffière
Et en présence lors des débats de Mme […] et de Mme […], greffières stagiaires,
le 04 Mars 2026
exe + ccc : Me Florence BOYER, Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, Me Olivier LEVOIR
ccc : dossier
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 décembre 2019 reçu par Maître [G], notaire à [Localité 1] (58), Madame [U] [C] et Monsieur [X] [V] ont acquis auprès de Monsieur [H] [E] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à NEVERS (58).
Selon acte authentique du 18 juin 2021 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 4] (58), Monsieur [V] et Madame [C] ont vendu leur propriété à Madame [L].
Après avoir constaté des désordres, Madame [L] a assigné en référé les consorts [V]-[C] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a notamment ordonné une expertise judiciaire.
Monsieur [V] et Madame [C] ont appelé dans la cause Monsieur [H] [E].
Le 24 juillet 2024, l’expert a remis son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Madame [L] a fait assigner Monsieur [V] et Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [C] ont fait assigner Monsieur [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment de voir condamner Monsieur [H] [E] à garantir Monsieur [V] et Madame [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la Présidente de l’audience d’orientation a ordonné la jonction des procédures, désormais inscrites sous le numéro RG 24/00339.
Selon dernières conclusions, Madame [O] [L] divorcée [M], ayant pour conseil Maître Olivier LEVOIR, demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [O] [L] divorcée [M] recevable et bien fondée en son action, et en conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [C] à payer et porter à Madame [O] [L] divorcée [M] la somme de 10.389,50 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [C] à payer et porter à Madame [O] [L] divorcée [M] la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [C] aux entiers dépens de l’instance tant de la procédure de référé que ceux de la présente instance incluant notamment les honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à 2.171,56 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [U] [C] et Monsieur [X] [V], ayant pour conseil Maître Florence BOYER, demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à payer à Monsieur [V] et Madame [C] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [H] [E] à garantir à Monsieur [V] et Madame [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans l’instance les opposant à Madame [L],
— Le condamner à payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [C] ayant pour avocat Me BOYER demandent au tribunal de :
Débouter Madame [L] de ses demandes,
De la condamner à leur payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
De condamner Monsieur [H] [E] à les garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre dans l’instance les opposant à Madame [L],
De condamner ce dernier à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [E], ayant pour conseil Maître Arnaud LEPINE, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [V] et Madame [C] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions formées à son encontre comme étant irrecevables et infondées,
— Les condamner solidairement à une indemnité de 3000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— De dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 7 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le principe de responsabilité
Conformément à l’article 1603 du code civil, " [Le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ".
En vertu de l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il est de droit constant que ces deux actions ne peuvent se cumuler, la non-conformité de la chose aux spécifications convenues entre les parties relevant de l’inexécution de l’obligation de délivrance et la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortant de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, Madame [L] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [V] et Madame [C] à lui payer la somme de 10.389,50 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice matériel sur le fondement, à titre principal, du non-respect de l’obligation de délivrance conforme et, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés.
Sur l’action en délivrance conforme, ainsi que précédemment indiqué, celle-ci suppose de démontrer que le bien n’est pas conforme à une des stipulations contractuelles.
En l’espèce, dans le paragraphe Assainissement, l’acte notarié de vente signé entre Madame [L] et les consorts [V]/[C] porte la mention suivante : « Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique ».
Les acheteurs soutiennent que l’immeuble n’est pas conforme à cette disposition.
Pourtant, l’expert conclut « L’immeuble est bien raccordé au réseau d’assainissement collectif ».
Le contrat ne contient aucune mention garantissant la conformité de l’assainissement à l’ensemble des dispositions du code de la santé publique.
Or, le maintien en usage de la fosse septique, retenu par l’expert n’est pas visé comme obligation de l’article 1331-1 du code de la santé publique mais par l’article 1331-5 de ce code.
La jurisprudence cité par la demanderesse (Cour de cassation, 3ème chambre civile 27 mai 2021 n°19-25991) n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où cet arrêt visait une hypothèse où une partie des eaux n’était pas relié au réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Il ne peut donc être retenu aucun manquement en raison de ce défaut.
Sur l’action en vices cachés, il est acquis que l’acte notarié contient une clause d’exclusion de garantie, à laquelle il est fait exception si le vendeur avait connaissance du vice.
Cependant, parmi les conditions de l’action en vice caché posées par l’article 1641 précité, il est nécessaire de démontrer que le vice rend la chose impropre à sa destination ou en diminue l’usage.
Or, en l’espèce, Madame [L] n’a caractérisé dans ses conclusions aucune impossibilité d’user de l’immeuble vendu ou d’aucune diminution de son usage, le préjudice résultant uniquement de l’obligation réglementaire de mise aux normes.
Dès lors, l’action en vice caché ne peut être accueillie et Madame [L] sera en conséquence déboutée de sa demande.
L’action en garantie des consorts [V]/[C] est sans objet vu l’absence de condamnation prononcée à leur encontre.
II- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [L], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Par application de l’article 700 du même code, Madame [O] [L] est condamnée à payer à Madame [U] [C] et Monsieur [X] [V] la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
Monsieur [H] [E] sera débouté de sa demande formée par les consorts [C]/[V] qui ne sont pas partie succombante à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande formée à l’encontre de Madame [U] [C] et Monsieur [X] [V],
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à Madame [U] [C] et Monsieur [X] [V] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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