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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 21/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 21/01232 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2IH
N° Minute : 25/00237
AFFAIRE
Association [19]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1903
substituée à l’audience par Me Lucie VALLADE, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2020, M. [C] [D], salarié au sein de l’Association [19], a déclaré un « épuisement professionnel, risque HSE avéré, dépression majeure », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 28 avril 2020 relate les mêmes faits et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2020.
Par courrier du 2 mars 2021, la [8] ([12]) du Val-de-Marne a notifié à la société la décision rendue par le [14], émettant un avis favorable sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée du 19 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la [13].
En l’absence de réponse dans les délais impartis, l’association [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 7 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle seule la société était présente et représentée, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, l’Association [19] demande au tribunal :
— d’annuler l’avis rendu par le [14] ;
— d’infirmer la décision rendue par la caisse, en refusant la prise en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles du travail, de l’affection de M. [D];
à titre subsidiaire
— de dire que la décision de la caisse lui est inopposable ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier électronique du 17 janvier 2025, la [9] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la saisine d’un second [14].
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [12] soit dispensée de comparution que formule la caisse conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
sur la demande de nullité de l’avis du crrmp en raison de sa composition irrégulière
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées à compter du 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. » En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1- La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2- Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3- Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux « septième » et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article D461-27 du même code prévoit que " Le comité régional comprend :
1- Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2-Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2e de l’article R717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L8123-1du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3- Un professeur « des universités – praticien hospitalier » ou un praticien hospitalier, « en activité ou retraité » particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, " nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du « sixième alinéa » de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. (…) "
L’association fait valoir que le [14] a rendu un avis alors même que sa formation était incomplète, de sorte que son avis doit être annulé.
Il convient de souligner que la caisse ne conteste aucun des moyens soulevés par l’Association [19].
Il ressort des articles susmentionnés que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [14], dans les conditions prévues aux alinéas 6 et 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et que, lorsque le comité statue sur une demande relevant de l’alinéa 6 de ce texte, il peut valablement statuer avec seulement deux membres, ce qui implique a contrario que le comité doit statuer avec une composition complète lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, la pathologie en cause était constituée d’une dépression majeure, affection psychique relevant du septième et avant-dernier alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le [14] ne pouvait régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres en application de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale.
Cette irrégularité est établie au regard de l’avis versé aux débats. En effet, seuls deux membres du comité ont effectivement siégé au sein du comité.
Il en résulte que l’avis du [14] doit être annulé et il n’y aura par suite pas lieu de statuer sur le surplus des moyens soulevés par l’association et tendant à annuler cet avis.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 avril 2019, dispose que, " après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit ".
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale issu du même décret, prévoit que " le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme."
L’article D461-29 du même code prévoit que " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R441-14 auxquels s’ajoutent :
1- Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R461-10 ;
2- Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R461-10 ;
3- Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4- Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel " éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5- Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [8] « indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité » permanente de la victime. "
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
L’Association [19] reproche en premier lieu à la [12] de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au regard de la date du litige, que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au [14] n’est qu’éventuelle, de sorte qu’elle revêt nécessairement un caractère facultatif.
Il s’en déduit que la seule absence de saisine du médecin du travail ne peut donc avoir pour conséquence l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie .
Par ailleurs, si l’employeur reproche à la [12] de ne pas avoir mis en mesure de consulter les éléments du dossier dans des conditions lui permettant de les examiner et de les commenter, il n’établit aucun manquement caractérisé de la [12] dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée par M. [D], permettant de caractériser une violation du principe du contradictoire.
De même, la notification de l’avis du [14], sans délai pour l’employeur pour faire des observations, est conforme à la procédure, étant rappelé que cet avis lie la [12], de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue de ce chef
Il conviendra donc de rejeter le moyen soulevé par l’Association [19], et tenant à la violation du principe du contradictoire.
Sur la demande de saisine d’un second [14]
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [14] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Par conséquent, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, l’Association [19] contestant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [D], il conviendra de dire que l’avis du [14] de la région Île-de-France ne s’impose pas et de désigner le [14] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affectation déclarée par M. [C] [D] le 29 avril 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire et mis à disposition au greffe,
DISPENSE la [13] de comparution ;
ANNULE l’avis du [14] de la région Île-de-France en date du 8 février 2021 relatif à la maladie constituée d’épisodes dépressifs présentée par M. [C] [D] ;
DÉBOUTE l’Association [19] de sa demande fondée sur la violation du principe du contradictoire et tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la [9] du 2 mars 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [C] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉCLARE que l’avis du [16] ne s’impose pas dans les rapports caisse/ assurée ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le [11] de :
la région nouvelle Aquitaine
[18]
Secrétariat du [15]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 17]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 29 avril 2020 par M. [C] [D] et constituée d’épisodes dépressifs, et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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