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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 20 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU vingt Mai deux mil vingt cinq
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYOT
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO, société coopérative de crédit à capital variable, inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 517 654, dont le siège social est sis 16 Place du Marché au Blé – 22290 LANVOLLON
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
d’une part,
ET :
Madame [K] [R], née le 24 Septembre 1986 à SAINT BRIEUC (COTES D’ARMOR), demeurant 17 rue Hatée – 22290 TREGUIDEL
non comparante, non représentée
Madame [B] [U], née le 08 Juillet 1982 à SAINT BRIEUC (COTES D’ARMOR), demeurant 17 rue Hatée – 22290 TREGUIDEL
comparante, non représentée
DÉBITEURS SAISIS
DÉFENDEURS
d’autre part,
En vertu d’un acte authentique en date du 12 octobre 2017 passé devant Maître [H] [E], notaire à Lanvollon (22290), la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo a consenti Mme [R] et Mme [U] un prêt immobilier d’un montant global de 78 539 € en deux fractions :
Un prêt crédit à taux fixe n°0828115757001 d’un montant initial de 72 039 € pour une durée de 288 mois avec intérêts contractuels au taux hors assurance de 1,80% l’an.
Ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 7 novembre 2017 sous les références Volume 2017 V n°4570.
Un prêt primo accédant n°0828115757002 d’un montant initial de 6 500 € pour une durée de 120 mois, avec intérêts contractuels au taux hors assurance de 0% l’an.
Ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 7 novembre 2017 sous les références Volume 2017 V n°4571.
Se prévalant de la défaillance de Mme [R] et Mme [U], la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 octobre 2024 portant sur une maison d’habitation située 17 rue Hatée à Tréguidel (22290) comprenant :
Au rez-de-chaussée : deux pièces, une salle d’eau et un wc,A l’étage : un grenier Dépendances, puits, cour.Le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section A n°676 « 17 rue Hatée » pour une contenance de 03a 25ca,
Section A n°677 « Courtil de la rue Halée » pour une contenance de 15a 70ca,
Section A n°1092 « rue Halée » pour une contenance de 79ca.
Soit une contenance totale de 19a 74ca.
Ce commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière le 12 décembre 2024 sous les références Volume 2024 S n°57.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo a assigné devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc Mme [R] et Mme [U] aux fins de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble selon certaines modalités afin d’obtenir paiement de sa créance.
Mme [R] et Mme [U] n’ont pas constitué avocat.
La Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo demande au tribunal au visa des dispositions des articles L311-2, L311-4, L 311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et des dispositions des articles R 322-4, R 322-15 et R 322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de l’article L 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution de :
Constater que la créancière poursuivante, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.Constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.Mentionner le montant de la créance de la créancière poursuivante à la somme de 70 170,68 € suivant décompte au 24 juillet 2024, en principal, accessoires, frais et intérêts au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente.Statuer, le cas échéant, sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.Déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
* En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire :
en application des dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et Dire qu’il sera fait application des clauses du cahier des conditions de la vente dont il s’agit,Dire que le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, seront versés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ils seront acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.Taxer le montant des frais de poursuite de vente de la créancière poursuivante en l’état de la procédure,Fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée qui ne pourra excéder 4 mois.
* En cas de vente forcée :
en application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Fixer la date de l’audience d’adjudication,Fixer dès à présent la date et les modalités de visite de l’immeuble saisi avec le concours de tel huissier de justice qu’il plaira à M. le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de la Force Publique.
* Dans tous les cas :
Dire que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente
A l’issue des débats, la Juge de l’Exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mai 2025. A cette date, il a statué en ces termes :
SUR CE :
Sur le bien-fondé de la mesure de saisie
Selon l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution : «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier»
Le titre exécutoire de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo est constitué de l’acte authentique en date du 12 octobre 2017 passé par devant Maître [E], notaire à Lanvollon dans lequel La Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo a consenti aux assignés un prêt décrit plus haut et non remis en question.
La saisie est poursuivie, sur le fondement de cet acte authentique, après délivrance d’un commandement de payer rester infructueux délivré le 28 octobre 2024 , valant saisie immobilière et portant sur un immeuble situé commune de Tréguidel (22290) comprenant :
Au rez-de-chaussée : deux pièces, une salle d’eau et un wc,A l’étage : un grenier Dépendances, puits, cour.Le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section A n°676 « 17 rue Hatée » pour une contenance de 03a 25ca,
Section A n°677 « Courtil de la rue Halée » pour une contenance de 15a 70ca,
Section A n°1092 « rue Halée » pour une contenance de 79ca.
Soit une contenance totale de 19a 74ca.
Ce commandement a été publiée au Service de la Publicité Foncière le 12 décembre 2024 sous les références Volume 2024 S n°57.
La Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo est donc créancière de Mme [R] et de Mme [U] en vertu de l’acte authentique en date du 12 octobre 2017 passé par devant Maître [E], notaire à Lanvollon.
Les conditions posées l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible comme décidé ci-avant.
Sur le montant de la créance
Pour fixer sa créance, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo produit un décompte arrêté au 24 juillet 2024 détaillé comme suit :
Prêt crédit à taux fixe n°0828115757001Capital restant dû : 61 765,42 €
Intérêts contractuels impayés : 471,37 €
Assurances impayées : 196,08 €
Intérêts de retard impayés : 10,32 €
Intérêts postérieurs au 04/06/2024 (1,80%) : mémoire
Intérêts contentieux au taux de 1,80% du 4.06.2024 au 24.07.2024 : 95,04 €
Intérêts contentieux postérieurs au 31.10.2023 : mémoire
Indemnité d’exigibilité : 4 350,87 €
Intérêts au taux légal sur indemnité : mémoire
Sous-total : 66 987,14 €
Prêt primo accédant n°0828115757002Capital restant dû : 2 934,63 €
Assurances impayées : 39,87 €
Intérêts de retard impayés : 3,39 €
Indemnité d’exigibilité : 205,65 €
Intérêts au taux légal sur indemnité : mémoire
Sous total : 3 183,54 €
Total sauf mémoire : 70 170,68 €
De ce décompte il ressort que le créancier détient une créance de 70 170,68 € arrêtée au 24 juillet 2024 outre intérêts à courir postérieurement.
Le montant de la créance n’étant pas contesté et justifié celui-ci sera mentionné au dispositif du présent jugement pour la somme ci-dessus visée.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en une maison d’habitation sis 17 rue Hatée à Tréguidel (22290) comprenant :
Au rez-de-chaussée : deux pièces, une salle d’eau et un wc,A l’étage : un grenier Dépendances, puits, cour.Le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section A n°676 « 17 rue Hatée » pour une contenance de 03a 25ca,
Section A n°677 « Courtil de la rue Halée » pour une contenance de 15a 70ca,
Section A n°1092 « rue Halée » pour une contenance de 79ca.
Soit une contenance totale de 19a 74ca.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables.
La condition posée par l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi remplie.
Il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de 40 000 €.
Aux termes de l’article 322-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénal de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale »
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
La SCP Pasquet-Le Dreff-Giblaine, Commissaires de Justice Associés à Guingamp et Saint-Brieuc est désignée afin d’assurer la visite des lieux par les candidats à l’acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables.
Le présent jugement, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autre que les propriétaires.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication.
Les frais de l’instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l’adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance et d’en indiquer le montant avant l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo s’élève à la somme de 70 170,68 € outre intérêts à courir postérieurement au 24 juillet 2024 jusqu’à distribution du prix de vente ;
Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix (40000€) et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 février 2025,
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au :
Mardi 7 octobre 2025 à 14 h 00
Au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné
22000 Saint-Brieuc
Désigne La SCP Pasquet-Le Dreff-Giblaine Commissaires de Justice Associés à Guingamp et Saint- Brieuc , ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostiques imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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