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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 févr. 2026, n° 21/11070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/11070 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUX4E
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 04 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [T] [V] [G] veuve [A]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [O] [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous les deux représentés par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 179, Me Jérémie LEROY-RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0108
DEFENDEURS
Madame [K] [P]
[Adresse 15]
[Localité 16]
[Localité 1] (LAOS)
défaillante
Monsieur [H] [A]
[Adresse 15]
[Localité 16]
[Localité 1] (LAOS)
défaillante
Monsieur [E] [A]
[Adresse 15]
[Localité 16]
[Localité 1] (LAOS)
défaillante
Madame [F] [A], mineure représentée par sa mère Madame [K] [P]
[Adresse 15]
[Localité 16]
[Localité 1] (LAOS)
défaillante
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Mme BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 8 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2026.
ORDONNANCE
statuant publiquement par ordonnance sur requête
EXPOSE DES FAITS
[I] [A], né au Laos le [Date naissance 4] 1944 et ayant acquis la nationalité française le 21 mars 1989, est décédé à [Localité 11] le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder :
— son épouse, [T] [G] avec laquelle i1 était marié depuis le [Date mariage 7] 1972 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux selon donation reçue le 12 juillet 1991 par Me [U], notaire à [Localité 11],
— son fils [O] [R] [A], issu de son union avec [T] [G],
— ses trois enfants [H], [E] et [F] [A], nés de son union avec [K] [P], laquelle se prévaudrait d’un mariage qui aurait été célébré au Laos avec le défunt le [Date mariage 6] 2003.
Il dépend de cette succession des droits dans l’immeuble dépendant de la communauté matrimoniale [A] – [G] situé [Adresse 3] à [Localité 12], des liquidités dans des banques françaises et laotiennes, et une maison sise à [Localité 16] au Laos.
Soutenant que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du règlement de la succession en vertu de l’article 10 du Règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, le défunt étant de nationalité française même s’il résidait habituellement au Laos au moment de son décès, que la loi applicable à l’ensemble de sa succession était la loi française en application de l’article 22 du même Règlement dès lors que le défunt avait choisi la loi française pour régler sa succession, ayant rédigé une disposition à cause de mort conformément à la loi française en 1991, [T] [G] et [O] [A] ont fait assigner par acte du 13 juillet 2021 [H], [E] et [F] [A] et [K] [P] devant la présente juridiction, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et du Règlement du 4 juillet 2012, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A].
[H], [E] et [F] [A] et [K] [P] assignés par remise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet 2021 d’une copie de l’assignation, avec sa traduction, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en partage de la succession de [I] [A], a dit que la loi française est applicable à l’ensemble de la succession de [I] [A], et a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux [A] – [G] et de la succession de [I] [A], et désigné Me [J] [Z], Notaire, pour y procéder.
L’affaire a été renvoyée devant le juge commis.
Les opérations de compte, liquidation et partage sont toujours en cours.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2025 et signifié aux parties défenderesses non constituées par remise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2025, [T] [G] et [O] [A] d’une copie des conclusions, avec leur traduction, demandent au juge commis, au visa des articles 500, 538 et suivants, 688 et 734 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu’au visa de la Convention franco-Laotienne d’entraide judiciaire et d’établissement d’une procédure d’exéquatur simplifiée du 16 novembre 1956, de :
« Recevoir Madame [T] [V] [G] et Monsieur [O] [R]
[A] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés,
Déclarer exécutoire et passé en force de chose jugée le jugement du 16 février 2023 RG
n° 21/11070,
Donner commission rogatoire à toute autorité judiciaire laotienne compétente :
— Pour l’informer que le jugement du 16 février 2023 RG n° 21/11070 est exécutoire et passé en force de chose jugée
— Et pour la prier de bien vouloir rendre une ordonnance ou de prendre toute mesure ou décision prévue par le droit laotien afin d’enjoindre la banque [10], la BANQUE [9], ainsi que toute autre banque détenant des comptes ouverts au nom du défunt [I] [A], né au Laos le [Date naissance 4] 1944, décédé à [Localité 11] le [Date décès 5] 2018, et notamment en enjoignant à ces banques de répondre à la demande du Notaire commis, Maître [J] [Z], reçue par la banque [10] et la BANQUE [9] le 12 octobre 2023,
Condamner in solidum Madame [K] [P], Monsieur [H] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [F] [A] à verser à Madame [T] [V] [G] et à Monsieur [O] [R] [A] la somme de 24 000 (vingt-quatre mille) euros TTC au titre de l’article 700 (à parfaire) et les condamner aux
entiers dépens, en ce inclus la totalité des frais de partage. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
L’article 1371 du code de procédure civile donne pouvoir au juge commis d’adresser des injonctions aux tiers détenteurs de documents utiles pour procéder aux opérations de partage et de statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
En outre, l’article 734 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, faire procéder dans un État étranger aux mesures d’instruction ainsi qu’aux autres actes judiciaires qu’il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet État, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises. »
En vertu du 6ème alinéa de l’article 688 du même code, «Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. »
Enfin, la Convention, d’entraide judiciaire et d’établissement d’une procédure d’exequatur simplifiée entre le Gouvernement de la République française et le Laos, signée le 16 novembre 1956 et publiée au Journal Officiel du 10 avril 1960 permet à un juge français français de donner commission rogatoire à une juridiction laotienne en matière civile notamment.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’observer qu’en application des dispositions précitées, il ne relève pas des pouvoirs du juge commis de déclarer exécutoire et passé en force de jugé le jugement du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la présente affaire.
Dans ces conditions, la demande des parties tendant à voir « Déclarer exécutoire et passé en force de chose jugée le jugement du 16 février 2023 RG n° 21/11070 », sera déclarée irrecevable en ce qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge commis.
Par ailleurs, il est justifié par les pièces versées aux débats que le défunt disposait de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la [10] et de la banque [9], situées à [Localité 16] au Laos.
Les requérants établissent que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [A], Maître [J] [Z] a vainement tenté d’obtenir, en sa qualité de notaire commis, des informations auprès de ces banques par courriers du 14 septembre 2023 restés sans réponse, afin notamment de connaître la position des comptes du défunt au moment de son décès et au jour de sa demande.
Ces informations étant nécessaires pour permettre l’établissement des comptes entre les héritiers du défunt et un partage de l’indivision successorale, il sera donné commission rogatoire dans les conditions fixées au dispositif, aux autorités judiciaires laotiennes compétentes pour obtenir, en application de la Convention précitée d’entraide judiciaire et d’établissement d’une procédure d’exequatur simplifiée entre le Gouvernement de la République française et le Laos du 16 novembre 1956, de la banque [10], située [Adresse 14], [Localité 16], Lao PDR, et de la banque [9], située [Adresse 2], [Localité 16] au Laos, s’agissant des comptes ouverts au nom de [I] [A], les informations suivantes :
la position du ou des comptes individuels, joints ou indivis, plan et livrets, au nom de la personne décédée et son épouse :
* au jour du décès,
* à ce jour,
* un relevé d’opération à partir de la date du décès,
* les cinq derniers relevés d’opération à partir de la date du décès,
* les cinq derniers relevés d’opération avant le décès,
le nombre, la nature et les caractéristiques des différents titres et valeurs détenus en tout ou partie par la personne décédée,
la situation au jour du décès de tout emprunt ou ouverture de crédit dont la personne décédée est débitrice ou codébitrice,
la présence d’un compartiment de coffre-fort dont la personne décédée serait titulaire ou cotitulaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du présent incident seront employés en frais de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision.
L’équité commande de condamner les parties défenderesses à payer à aux demandeurs, pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis, statuant publique par ordonnance sur requête,
Déclare irrecevable, en ce qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge commis, la demande tendant à « Déclarer exécutoire et passé en force de chose jugée le jugement du 16 février 2023 RG
n° 21/11070 » ;
Donne commission rogatoire aux autorités judiciaires laotiennes de [Localité 16] compétentes aux fins d’obtenir de la banque [10], située [Adresse 14], [Localité 16], Lao PDR, et de la banque [9], située [Adresse 2], [Localité 16] au Laos, s’agissant des comptes ouverts au nom de [I] [A], les informations suivantes :
— la position du ou des comptes individuels, joints ou indivis, plan et livrets, au nom de [I] [A] et son épouse :
* au jour du décès,
* à ce jour,
* un relevé d’opération à partir de la date du décès,
* les cinq derniers relevés d’opération à partir de la date du décès,
* les cinq derniers relevés d’opération avant le décès,
— le nombre, la nature et les caractéristiques des différents titres et valeurs détenus en tout ou partie par la personne décédée,
— la situation au jour du décès de tout emprunt ou ouverture de crédit dont la personne décédée est débitrice ou codébitrice,
— la présence d’un compartiment de coffre-fort dont la personne décédée serait titulaire ou cotitulaire.
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent incident en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision dont le partage est ordonné par jugement du 16 février 2023 ;
Condamne [H], [E] et [F] [A] et [K] [P] à payer à [T] [G] et [O] [A], pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis au partage du 7 septembre 2026 à 13h45 pour communication par le notaire commis d’un rapport d’étape et faire le point sur le retour de la commission rogatoire internationale,
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux conseils des parties et au notaire commis.
Faite et rendue à Paris le 4 février 2026
La Greffière La Juge commis au partage
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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