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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 déc. 2024, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01000 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [H]
né le 8 juin 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous curatelle renforcée
admis en soins psychiatriques sans consentement depuis le 8 novembre 2000 à la demande du Préfet du [Localité 5] ;
Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 5] du 8 novembre 2000 ordonnant l’hospitalisation d’office de Monsieur [K] [H] ;
Vu l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal de grande instance de NIMES du 5 juillet 2002 disant n’y avoir lieu à suivre contre Monsieur [K] [H] des faits de meurtres sur ascendants légitimes compte tenu du fait qu’il était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 13 aout 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 4 janvier 2024 ; 2 février 2024 ; 4 mars 2024; 4 avril 2024; 3 mai 2024 ; 3 juin 2024 ; 5 juillet 2024 ; 6 aout 2024 ; 9 septembre 2024 ;
7 octobre 2024 ; 5 novembre 2024 ; 5 décembre 2024;
Vu l’avis du collège médical du 12 décembre 2024 sollicitant la levée de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’expertise psychiatrique du Dr [J] [V] du 4 septembre 2024 ;
Vu l’expertise psychiatrique du Dr [E] [W] du 8 décembre 2024 ;
Vu l’opposition du Préfet d’ordonner la main levée de la mesure en date du 10 décembre 2024;
Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier Le MAS CAREIRON D'[Localité 11] ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG, curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [K] [H], dûment avisé, et assisté par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L.3213-7 du Code de la Santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
En vertu de l’article L3213-8 du code de la santé publique, si le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque les deux avis des confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12.
Les dispositions de cet article s’appliquent si la mesure de soins a pris la forme d’un programme de soins.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] a été admis en soins psychiatriques contraints depuis le 8 novembre 2000 suite à une ordonnance de non-lieu à son encontre prise par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de NIMES du 5 juillet 2002 pour les faits criminels de meurtres sur ascendants légitimes (ses parents) commis le 5 novembre 2000 en relevant son irresponsabilité pénale au moment des faits ;
Il résulte de l’examen du dossier les éléments suivants :
Depuis le 16 mars 2018, Monsieur [K] [H] a bénéficié de soins en ambulatoire.
Le 6 aout 2024, il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète.
Le 8 aout 2024, le collège médical a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques ;
Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 13 aout 2024, ce magistrat a constaté que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques étaient toujours réunies ;
Depuis le 9 décembre 2024, Monsieur [K] [H] bénéficie d’un nouveau programme de soins avec des hospitalisations itératives sur l’unité Winnicott et un suivi à l’hôpital de jour d'[Localité 11] ;
Le Docteur [J] [V] a réalisé une expertise psychiatrique de l’intéressé à la demande du préfet le 4 septembre 2024 et conclut au maintien de la mesure soins contraints :”Dans le cadre de l’hospitalisation, les observations soignantes récentes font état d’un patient détendu, adapté, concentré, qui participe aux activités collectives de loisirs organisées. Les certificats du Docteur [U] [I] actuellement en charge du patient décrit un état de santé psychique stabilisé avec une bonne adhésion aux soins y compris ambulatoires du fait d’une alliance thérapeutique de qualité, l’absence de symptomatologie délirante ou dissociative. Pour autant et de façon transparente, il dit ne pas souhaiter une prolongation de la prise en charge à l’hôpital de jour. Il se dit « usé » par la longueur de la prise en charge dans ce cadre. Ceci est à mon sens une cause de refus de la levée des soins sous forme de contraintes étant donné la surveillance intensive et au long cours ces dernières années dans le cadre du programme de soins en hôpital de jour. Le patient était jusqu’alors, hospitalisé de façon séquentielle tout d’abord une semaine par mois puis trois fois par semaine pour évaluation symptomatique et réajustement thérapeutique. Certains certificats médicaux récents mensuels de maintien de la mesure notamment du Docteur [D] évoquent également la nécessité de maintenir le cadre de la contrainte pour obtenir la prolongation des soins du fait d’une très faible conscience des troubles. Ainsi, il est nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte avec reprise d’un programme de soins à la sortie de cette hospitalisation sous la forme antérieure.”
Le Docteur [E] [W] a réalisé une expertise psychiatrique de l’intéressé à la demande du préfet le 2 décembre 2024 et conclut à la levée de la mesure soins contraints :”Le patient est très observant des soins et du suivi et présente une stabilité clinique depuis plusieurs années. L’alliance thérapeutique et de bonne qualité. Dans ce contexte, la mesure de soins psychiatriques au sens de l’article L 3213-8 du code de la santé publique peut être levée, en accord avec la demande médicale du Docteur [U] en date du 8 août 2024. De plus une mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers pourrait être instituée si nécessaire avec l’aide de la mesure de protection de Monsieur [X], si son état psychique le nécessitait.”
Au vu de ces expertises, le collège médical s’est prononcé le 12 décembre 2024 en faveur d’une levée de la mesure pour les motifs suivants : “Le college prend connaissance des deux expertises psychiatriques, celle de Mme [J] [V] et de Mme [E] [W] en date du 02/12/2024 dans le cadre de la demande de levée des soins psychiatriques sans consentement sur demande du Représentant de 1'Etat et en Irresponsabilité Pénale depuis le 08/11/2000 de Mr [H] [K]. Nous prenons en compte les arguments des deux experts psychiatres. En ce qui conceme la rédaction de Mme [E] [W], nous prenons acte de son avis favorable concemant cette levee. Bien qu’elle souligne que Mr [H] présente encore des difficultés a faire des liens entre son acte et l’arrét des traitements neuroleptiques d’action retard. Mme [J] [V] argumcnte le fait que le patient ne souhaitait plus aller a l’H6pital de Jour si la mesure était levée mais a notre sens cela ne constitue pas a un fiein car Mr [H], aprés 25 ans de soins psychiatriques, et depuis sa selérose en plaque apparu il y a 3 ans, nous constatons une altération de l’état général avec une asthénie générant une lassitude quand aux fréquentations des ateliers thérapeutiques de l’Hôpital de [6]. Le carcinome de la gencive apparu cet été et ayant motivé une intervention chirurgicale mutilante ainsi qu’une radiothérapie ont aggravé 1'état général de Mr [H] qui a cependant pu récupérer a ce jour partiellement. En ce qui nous concerne, nous pouvons argumenter une régularité dans le suivi psychiatrique, une acceptation de la nécessité des prises médicamenteuses et du neuroleptique d’action retard. Selon l’équipe de soins qui le suit sur l’Hôpital de Jour, Mr [H] peut étre parfaitement suivi sur le CMP, nous serons vigilants sur ses venues et la régularité des prises médicamenteuses et du neuroleptique d’action retard. Nous avons, au fil des années, construit avec Mr [H] une bonne alliance thérapeutique, il n’y a pas eu depuis de nombreuses années de décompensation psychiatrique ayant nécessité une réadmission hospitaliére en urgence. A notre sens, il n’existe pas actuellement de dangerosité psychiatrique, il eonviendra cependant d’être vigilant dans les venues de Mr [H] au CMIP et sur la régularité de l’administration du neuroleptique d’action retard. En conclusion, le college médical maintient sa demande de levée de soins sous contrainte apres 24 années de soins et de stabilité clinique depuis plusieurs années. La lassitude de Mr [H] à être suivi à 1'Hôpita1 de Jour, suivi devenu contraignant physiquement du fait de l’altératon de son état général, est à notre sens entendable”.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [H] s’est exprimé, expliquant qu’il habite seul dans son logement à [Localité 11], qu’une infirmière passe chez lui le matin pour lui donner son pilulier, qu’il a également un traitement retard tous les mois ; qu’il se sent affaibli par la sclérose en plaque et son cancer à la mâchoire ; qu’il confirme qu’il ne veux plus continuer de suivi à l’hôpital de jour ;
***
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête ci-dessus rappelés que les troubles mentaux de Monsieur [K] [H] sont persistants à ce jour ; que cependant celui-ci a conscience de leur existence et de la nécessité d’un suivi psychiatrique au long cours ; qu’une bonne alliance thérapeutique est unaniment relevée par les médecins psychiatres qui le suivent ; qu’il est cependant relevé, au cours de l’année écoulée, qu’il a pu être observé un risque de rupture des soins (certifcats médicaux mensuels de février et avril 2024 notamment) ; que l’apparition de problèmes somatiques importants de l’intéressé semble avoir été un facteur de lassitude de l’intéressé dans le suivi du programme de soins qui était jusqu’alors bien observé ; qu’ainsi, il apparait que la demande de mainlevée est plus motivée par les problèmes somatiques rencontrées par Monsieur [K] [H] que par l’évaluation de son état psychiatrique ; qu’en effet, avant son hospitalisation en aout 2024, il bénéficiait d’un programme de soins avec un étayage très soutenant ; que ce programme de soins peut le cas échéant être adapté ; que la mesure de curatelle dont bénéficie l’intéressé ne peut pas suppléer au risque de rupture de soins tels qu’évoqué dans les conclusions du Dr [E] ; qu’ainsi, il apparait, conformément aux conclusions du Dr [J], nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte sous la forme d’un programme de soins ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L.3213-7 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [9] le 17 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ATG
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 17 Décembre 2024
Le Greffier
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