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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 25/04320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/04320 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WD3X
AFFAIRE : [G] [N] C/ S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE, Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [W], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] née [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 16 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 avril 2016, Mme [G] [N] a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] prenant effet au 1er avril 2016.
Suivant un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 juillet 2021, Mme [G] [N] a mis en demeure la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE de régler la somme de 8314,50 € au titre des loyers impayés.
Le 25 janvier 2022, la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE a été prononcée par le greffe du tribunal de commerce de Créteil sur le fondement des articles R. 123-125 et R. 123-136 du Code de commerce.
À la demande de la Mme [G] [N], un commissaire de justice a réalisé un procès-verbal daté du 6 février 2024 constatant l’occupation des locaux par l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS.
Suivant assignation délivrée le 24 juillet 2024, Mme [G] [N] a attrait la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS devant le tribunal judiciaire de Créteil en résiliation du contrat de bail. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/05792. Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la radiation de l’affaire.
Suivant conclusions signifiées le 17 juillet 2025, Mme [G] [N] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, Mme [G] [N] demande à la juridiction, au visa des articles 1690, 1194 et 1199 du Code civil, à titre subsidiaire des articles 1728, 1741, 1224 et 1227 du Code civil ainsi que de l’article L. 145-41 du Code de commerce, de :
« RECEVOIR Madame [G] [L] [N] née [R] en son action et déclarer ses demandes bien fondées,
En conséquence, à titre principal :
CONSTATER l’inopposabilité de l’éventuelle cession de bail intervenue entre la société SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) et l’association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS, à Madame [G] [I] [H] née [R],
ORDONNER l’expulsion de l’association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS, occupante sans droit ni titre des locaux et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 9 août 2021 du contrat de bail commercial signé le 20 avril 2016 entre Madame [G] [L] [N] née [R] d’une part, et la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) d’autre part;
ORDONNER l’expulsion de la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial signé le 20 avril 2016 et à effet du 1er avril 2016, entre Madame [G] [L] [N] née [R] d’une part, et la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) d’autre part,
ORDONNER l’expulsion de la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
DIRE qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais de la défenderesse ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) et l’association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS à payer à Madame [G] [L] [N] née [R] la somme de 46.951,79 € au titre de l’arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation à la date du 1 er mars 2025 (terme du mois de mars 2025 inclus), avec intérêt au taux légal depuis le commandement de payer en date du 8 juillet 2021 ;
Subsidiairement, CONDAMNER la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE à payer à Madame [G] [I] [H] née [R] la somme de 16400,64 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 30 juin 2022 avec intérêt au taux légal depuis le commandement de payer en date du 8 juillet 2021;
et CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) et l’association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS à payer à Madame [G] [I] [H] née [R] la somme de 30.551,15 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er juillet 2022 au 1er mars 2025 (terme de mars 2025 inclus) avec intérêt au taux légal depuis le commandement de payer en date du 8 juillet 2021 ;
CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) et l’association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS à payer à Madame [G] [L] [N] née [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, stipulé au bail avec indexation selon les termes du bail à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNER la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) à payer à Madame [G] [L] [N] née [R] la somme de 2 622 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) et l’association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS à payer à Madame [G] [I] [H] née [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE (S.M. A.R.P.) et l’association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer. »
Les conclusions ont été signifiées à la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, mais elle n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Les conclusions ont été signifiées à l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, mais elle n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité des demandes de Mme [G] [N]
Les articles R 123-125 et R 123-136 du Code de commerce prévoient la radiation d’office pour cessation d’activité, celle-ci n’a pas pour effet de faire perdre à la société sa personnalité morale qui subsiste tant qu’elle n’est pas dissoute ou liquidée.
En l’espèce, selon l’extrait KBIS produit par Mme [G] [N], la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 25 janvier 2022 pour cessation d’activité sur le fondement des articles R. 123-125 et R. 123-136 du Code de commerce.
Cette radiation, si elle a pour effet de priver la société des droits attachés à l’immatriculation, comme le droit au renouvellement d’un bail commercial, n’a pas pour effet de faire perdre à la société sa personnalité morale, aucun texte ne prévoyant, à l’instar de l’article L. 120-6 précité qui subordonne la naissance de la personnalité morale à une inscription, la perte de plein droit de cette personnalité en cas de radiation quel qu’en soit le motif .
Il n’est ni allégué ni établi que la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE a été dissoute par la volonté de ses associés ou fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable ou judiciaire de sorte sa personnalité morale subsiste à sa radiation.
Par conséquent, les demandes de Mme [G] [N] dirigées contre la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE sont recevables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’ancien article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au contrat de bail, dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, conclus et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du même code définit en outre le paiement du loyer du bail comme l’une des obligations principales pesant sur le preneur.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Mme [G] [N] produit le contrat de bail commercial du 20 avril 2016, le commandement de payer du 8 juillet 2021 ainsi qu’un relevé de compte locataire daté du 24 février 2025 au nom de la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE.
Il apparaît que le contrat de bail comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement de loyer, le contrat de bail est résilié de plein droit après qu’un commandement de payer soit resté infructueux à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de sa signification au preneur.
Il n’est pas contesté que la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE aurait cessé de s’acquitter de ses échéances de loyer de manière régulière à partir du mois de novembre 2020. Mme [G] [N] a fait délivrer à la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 juillet 2021 la mettant en demeure de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 8130,99 euros au titre des loyers impayés. La S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE, absente à l’instance, n’apporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de sa dette.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater la clause résolutoire est acquise depuis le 8 août 2021. Par conséquent, il y lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE des locaux et de tous les occupants de son chef dans les conditions précisées dans le dispositif. En outre, il y a lieu de constater que la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE est occupant sans titre ni droit du box donné à bail à partir du 8 mars 2021.
Sur la demande d’expulsion de l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS
L’ancien article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au contrat de bail, dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, conclus et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’ancien article 1690 du code précité, dans sa version applicable au contrat, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Il résulte de ce texte que la cession d’un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n’est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s’il a été partie à l’acte authentique.
En l’espèce, le contrat de bail stipule que « le droit au bail ne pourra être cédé qu’avec l’autorisation expresse et par écrit du Bailleur ». Or, il ressort du procès-verbal de constat établi à la demande de Mme [G] [N] que les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE sont occupés par l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS. La S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS, absentes de la présente instance, ne produisent aucun justificatif démontrant que le bailleur a consenti à la cession du contrat de bail et que les formalités aient été remplies. Dès lors, la cession de bail intervenue entre la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS n’est pas opposable à Mme [G] [N].
En conséquence, il y a lieu de constater que l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS est occupante sans droit, ni titre des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] et d’ordonner son expulsion des locaux et de tous les occupants de son chef dans les conditions précisées dans le dispositif.
Sur la demande de paiement de la dette locative
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail.
En vertu de l’ancien article 1315 du Code civil, alors applicable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’indemnité d’occupation qui peut être exigée dès lors qu’une occupation sans droit ni titre est caractérisée, présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire et représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux.
En l’espèce, Mme [G] [N] produit, au soutien de ses demandes, un décompte des sommes dues par la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE arrêté au 24 février 2025 s’élevant à 46 951,79 €, dont le calcul n’est pas contesté par les défenderesses. Compte-tenu de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 août 2021, les sommes dues après cette date ne sont plus des loyers, mais des indemnités d’occupation. Ainsi, la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE a cessé de payer ses loyers depuis le mois de novembre 2020. La défenderesse, absente à l’instance, n’apporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de sa dette. Par conséquent, il y a lieu de conclure que Mme [G] [N] a apporté la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
En outre, il est établi que l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS occupe les locaux, sans droit ni titre, sans qu’il soit possible de déterminer la date de son entrée dans les lieux, faute pour les défenderesses d’avoir produit le contrat de cession de bail. Dès lors, elle est également redevable d’une indemnité d’occupation. Il apparaît, d’ailleurs, dans le décompte de la créance produit par Mme [G] [N] que l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS a réalisé des paiements entre le mois de mai 2022 et le mois de janvier 2025.
Dans ces circonstances, la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS seront condamnées in solidum à payer à Mme [G] [N] la somme de 46 951,79 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 8 juillet 2021.
Du reste, il n’est pas contesté que la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS se sont maintenues dans les lieux de sorte qu’elles sont également redevables in solidum d’une indemnité d’occupation qui sera égale au dernier loyer mensuel, lequel s’élève à 1645,54 €.
Sur la demande de paiement de la clause pénale
En vertu des dispositions des anciens articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
En l’espèce, le contrat de bail stipule, aux termes de la clause résolutoire, que « le Dépôt de Garantie restera acquis au Bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts. » Il ressort de ce même contrat que le montant du dépôt de garantie s’élève à 2 622 €. Étant établi que la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE a manqué à son obligation de paiement du loyer depuis le mois de novembre 2020 et le contrat de bail a été résilié par l’effet de la clause résolutoire à compter du 8 août 2021.
En conséquence, la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE sera condamnée à payer à Mme [G] [N] la somme de 2 622 € au titre de la clause pénale.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner solidairement la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Mme [G] [N] et la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE à effet du 1er avril 2016 et la résolution de plein droit du bail à la date du 8 août 2021 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE l’expulsion de l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS à payer à Mme [G] [N] la somme de 46 951,79 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 8 juillet 2021 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE à payer à Mme [G] [N] la somme de 2 622 € au titre de la clause pénale ;
FIXE l’indemnité d’occupation due in solidum par la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 1645,54 €, payable mensuellement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE D’AGENCEMENT DE RENOVATION ET DE PEINTURE et l’Association COMMUNAUTE DE VIE ALTER EMMAUS aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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