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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 27 janv. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/0139
N° minute : 25/
Le 27 janvier 2025, Nous, Béatrice DESHAYES, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 23 janvier 2025 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[V] [E]
Né le 27/04/1998 à [Localité 3] au BENIN
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître GALLIOT Florie, avocat au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 5]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 20 janvier 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil soulève la nullité de la procédure au motif que le certificat médical dans les 24 heures excèderait le délai de 24 heures sur le fondement de l’article L. 3213-2 alinéa 2 du code de la santé publique et d’une jurisprudence du juge des liberté et de la détention du Tribunal de grande instance de Dijon du 4 avril 2017.
Or, d’une part, en droit, ce texte est inapplicable à l’espèce puisqu’il régit les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat. [E] [V] a été admis en soins psychiatriques contraints pour péril imminent sur le fondement d’un certificat médical en ce sens.
En droit, ce sont les articles L. 3212-1 et L. 3211-2-2 du code de la santé publique qui sont applicables. Selon ce second texte, « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, en application des chapitres I et II du présent titre (Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin établit un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques … »
En l’espèce, et pour respecter scrupuleusement la date et l’heure d’admission, la décision d’admission de l’hôpital de [Localité 5] mentionne celles du 20 janvier 2025 à 8h30, reprenant par là même la date et l’heure de l’admission du patient à l’hôpital de la [8] vers lequel il a d’abord été orienté compte-tenu de sa désorganisation psycho-comportementale dans ce secteur.
Le certificat établi le 21 janvier 2025 à 11h33 par un psychiatre de [Localité 5], établissement d’accueil, a donc bien été rédigé dans les 24 heures par un psychiatre de l’établissement d’accueil, compte-tenu du transfert du patient sous la contrainte de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 7] et de la Pitié-Salpêtrière vers son hôpital de secteur.
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique dispose ensuite : « dans les 72 heures suivant l’admission un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions ».
Le certificat dans les 72 heures de l’admission a été établi le 23 janvier 2025 à 14h59, étant rappelé que l’admission date 20 janvier 2025 à 8h30.
Cependant, il est mentionné que le patient a quitté le service sans autorisation médicale le 22 janvier 2025 aux alentours de 12 heures et a ensuite réintégré le service après diligences du personnel hospitalier, cette fugue ayant différé d’autant la rédaction du certificat à établir dans les 72 heures de l’hospitalisation.
En conséquence, il ne saurait en être tiré aucune irrégularité et en toute hypothèse aucun grief au préjudice du patient dont la procédure d’hospitalisation a été examinée par un juge dans la semaine de son admission.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 27 janvier 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les exceptions de nullité.
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [V] [E]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître GALLIOT [H]
Directeur d’établissement
Par le Ministère public
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