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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 29 déc. 2025, n° 19/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RSI, Mutuelle SWISS LIFE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 29 décembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 19/03660 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KF2E
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [D] [F]
C/
Madame [M] [C] épouse [T]
S.A. AXA FRANCE IARD
Société RSI
Mutuelle SWISS LIFE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 122
Et plaidant par Maître BOURDET
DEFENDERESSES
Madame [M] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GOMEZ, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 88
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DAMC, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Et plaidant par Maître Marc ABSIRE
Société RSI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non constitué
Mutuelle SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré initialement fixé au 21 novembre 2025 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
***************
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 10 avril 2015, M. [D] [F] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9]. Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [M] [T], arrivant en sens inverse, et manoeuvrant pour tourner sur sa gauche.
M. [D] [F] a été immédiatement pris en charge par le Samu et les pompiers et a été transporté au CHU de [Localité 12].
Le certificat médical initial faisait état d’une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite et d’une fracture tibiale droite nécessitant une prise en charge chirurgicale.
Le 10 avril 2015. M. [D] [F] a subi une réduction ostéosynthèse pour fracture du fémur par un enclouage centromédullaire rétrograde et une ostéosynthèse pour fracture du tibia par plaque LCP latérale Liss.
Le compte-rendu opératoire mentionnait une fracture du tiers distal du fémur droit, déplacée, ainsi qu’une fracture complexe épiphyso-métaphysaire articulaire non déplacée du tibia et une fracture de la tête du péroné sans déficit vasculaire.
A compter du 16 avril 2015, M. [D] [F] a intégré le service de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital de [Localité 8] puis a regagné son domicile le 10 juillet 2015.
Le 19 février 2016, il a subi une opération chirurgicale en ambulatoire consistant dans l’ablation du chou sur le fémur droit.
Un arthroscanner du genou droit a révélé l’existence de séquelle traumatique et des phénomènes dégénératifs débutants fémoro-tibial interne et fémoro-patellaire.
Dans le cadre d’une hospitalisation au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du Chu de [Localité 12] du 30 au 31 décembre 2016, il a été procédé à l’ablation de la plaque de tibia de la jambe droite.
Une radiographie du genou droit réalisée le 04 juillet 2018 a retrouvé un matériel chirurgical en place, avec quelques remaniements dégénératifs ostéophytiques en péri patellaire ainsi que quelques lésions ostéophytiques fémoro-tibiales médiales sans pincement fémoro-tibial médial significatif.
Mandaté par l’assureur de M. [D] [F], le docteur [J] [U] a déposé un rapport d’expertise amiable le 07 août 2017.
Le 08 juin 2018, la société Axa France iard a formulé une offre définitive d’indemnisation qui a été refusée par M. [D] [F].
Par actes d’huissier des 27, 28 mai et 04 juillet 2019, M. [D] [F] a fait assigner Mme [M] [T], la société Axa France iard, le RSI Haute Normandie et la Mutuelle Swiss Life devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [R].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 décembre 2023.
Bien que régulièrement cités à personne morale, le RSI Haute Normandie et la Mutuelle Swiss Life n’ont pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 novembre 2025 puis par prorogation au 29 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [D] [F] demande à la juridiction de :
— le recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé,
— condamner la société Axa France iard au paiement des sommes suivantes :
* 1 085,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 20 622,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 10 169,88 euros au titre des frais divers,
* 7 693 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 47 463,77 euros à titre principal et 25 950 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 13 651,22 euros au titre des frais de logement adapté,
* 29 126,49 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive,
* 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 2 627,46 euros au titre du préjudice matériel,
— déduire du montant des condamnations la somme de 110 000 euros correspondant aux provisions reçues,
— débouter la société Axa France iard de ses demandes contraires,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au RSI et à la Mutuelle Swiss Life,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Axa France iard au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France iard aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du docteur [X] [R], dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société Axa France iard demande à la juridiction de :
— liquider le préjudice de M. [D] [F] en relation avec l’accident dont il a été victime le 3 juin 2015 comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 1 085,85 euros
* perte de gains professionnels actuels : débouté
* déficit fonctionnel temporaire : total : 95 j x 25 euros = 2 375 euros
partiel de classe III : 75 j x 25 euros x 50% = 937,50 euros
partiel de classe II : 569 j x 25 euros x 25% = 3 556,25 euros
Total : 6 868,75 euros
* aide humaine avant consolidation :
— 2h30 par jour du 11 juillet 2015 au 15 septembre 2015 = 2 680 euros
— 4h par semaine du 16 septembre 2015 au 18 février 2016 =
1 426,29 euros
— 1h par semaine du 20 février 2016 au 29 décembre 2016 = 717,71 euros
— 1h par jour du 1 janvier 2017 au 08 janvier 2017 = 128 euros
— 1h par semaine du 09 janvier 2017 au 17 avril 2017 = 226,29 euros
Total 5 178,29 euros
* honoraires du médecin conseil : 1 000 euros
* frais de déplacement : 1 586 euros
* autres frais divers :
Frais de TV : 150,25 euros
Vélo d’appartement : 209,98 euros
Lunettes de soleil : 225 euros
Portable : 195,51 euros
Montre (après intervention de la compagnie d’assurance de M. [D] [F] pour 66 euros) : 264 euros
Camping (1 579 / 12 [13] 5 mois) : 657,92 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 250 euros
* déficit fonctionnel permanent : 23 250 euros
* préjudice d’agrément : 3 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
* incidence professionnelle : 15 000 euros
* frais de logement adapté : 6 140,12 euros
* aide humaine définitive : 20 288 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
* assistance jardinage : 11 323,48 euros
— déduire des sommes revenant à M. [D] [F] la somme de 110 000 euros qui lui a été réglée à titre de provision,
— débouter M. [D] [F] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, Mme [M] [T] demande à la juridiction de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes et propositions formulées par la société Axa France iard,
— débouter M. [D] [F] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [D] [F] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [F] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [D] [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 10 avril 2015 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [D] [F] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [X] [R] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 18 avril 2017
— déficit fonctionnel temporaire total du 10 avril 2015 au 16 avril 2015, du 16 avril 2015 au 10 juillet 2015, le 19 février 2016 et du 30 décembre au 31 décembre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 11 juillet 2015 au 15 septembre 2015 ; du 1er janvier 2017 au 08 janvier 2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 16 septembre 2015 au 18 février 2016 ; du 20 février 2016 au 29 décembre 2016 ; du 09 janvier 2017 au 17 avril 2017 ;
— assistance par tierce personne temporaire : 2h30 par jour du 11 juillet au 15 septembre 2015 ; 4h par semaine du 16 septembre 2015 au 18 février 2016 ; 1h par semaine du 20 février 2016 au 29 décembre 2016; 1h par jour du 1er janvier 2017 au 08 janvier 2017 et 1h par semaine du 09 janvier 2017 au 17 avril 2017
— déficit fonctionnel permanent : 15% (raideur du genou et cal vicieux important en rotation interne de 20°)
— souffrances endurées : 4,5 sur 7
— préjudice esthétique temporaire : utilisation prolongée de canne, de déambulateur, pansement prolongé et répété lors des différentes opérations au niveau du membre inférieur droit ; marche avec boiterie
— préjudice esthétique permanent : 2 sur 7 : cicatrice du membre inférieur, boiterie, marche pied rotation interne)
— préjudice professionnel : M. [F] est bien sûr inapte de reprendre son activité d’auto-entrepreneur
— arrêt de travail du 10 avril 2015 au 07 juillet 2015 en rapport direct avec l’accident tout comme la mise en invalidité de catégorie 2 au 1er juillet 2017 (à noter que M. [D] [F] espérait prendre sa retraite uniquement en juin 2022)
— préjudice d’agrément : il est inapte à reprendre toutes ses activités de loisirs; il peut continuer son activité de président de son association qui concerne la seconde guerre mondiale,
— aménagement du domicile : mise en place d’une rampe dans l’escalier, aménagement de la salle de bains, réhausseur avec les toilettes, probablement aménagement de la largeur des portes de certaines pièces du domicile,
— aménagement du véhicule : M. [F] déclare être amélioré dans son confort depuis l’achat d’un véhicule type 4X4 en surélévation : l’utilisation répétée du genou droit reste pénible et on pourrait discuter d’une boîte automatique associée à un pédalier inversé.
— difficulté de s’occuper du jardin d’avril à octobre,
— en raison de l’utilisation d’une canne pour les déplacements extérieurs et de difficultés pour des ports de charge, on doit estimer qu’il reste incapable d’effectuer les courses alimentaires avec port de charge importante ainsi que les tâches ménagères avec manipulation d’objet lourd à domicile, on peut donc estimer une tierce personne définitive à 4h mensuel (correspondant à l’aide au gros ménage, aux courses alimentaires avec port de pack et aux travaux d’entretien de son domicile comme la façade, les gouttières)
— préjudice sexuel : pas d’incidence sur les capacités d’érection et d’éjaculation;on peut retenir un inconfort positionnel.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par le RSI Haute Normandie à hauteur de 58 263,30 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, M. [D] [F] réclame la somme de 1 085,85 euros au titre de frais restés à charge. Cette somme, qui n’est nullement discutée, lui sera allouée.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 18 avril 2017. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [D] [F] lors des opérations d’expertise et qui sont justifiés, suivant note d’honoraires du docteur [W] [B] en date du 27 juin 2022, à hauteur de 1 000 euros. Il en va également ainsi des frais de déplacement que M. [D] [F] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont il a été victime ainsi qu’aux opérations expertales. Sur la base d’une distance totale parcourue de 3 172 kms, il sera accordé de ce chef la somme non discutée de 1 586 euros (calculée comme suit : 3 172 kms x 0,50).
Ce poste inclut également les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [D] [F] sollicite la somme de 6 772,50 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
La société Axa France iard accepte de fixer le taux horaire à 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et offre ainsi la somme de 5 178,29 euros de ce chef.
Le docteur [X] [R] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de 2h30 par jour du 11 juillet au 15 septembre 2015 puis de 4h par semaine du 16 septembre 2015 au 18 février 2016, d’une heure par semaine du 20 février 2016 au 29 décembre 2016, d’une heure par jour du 1er janvier 2017 au 08 janvier 2017 et enfin d’une heure par semaine du 09 janvier 2017 au 17 avril 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 6 450 euros (calculée comme suit : (20 euros x 2h30 x 67 jours pour la période du 11 juillet au 15 septembre 2015 + 20 euros x 4h x 22 semaines pour la période du 16 septembre 2015 au 18 février 2016 + 20 euros x 1h x 45 semaines pour la période du 20 février 2016 au 29 décembre 2016 + 20 euros x 1h x 8 jours pour la période du 1er janvier 2017 au 08 janvier 2017 + 20 euros x 1h x 14 semaines pour la période du 09 janvier 2017 au 17 avril 2017).
Concernant les autres frais divers, M. [D] [F] réclame le remboursement des frais de location d’un téléviseur pendant son hospitalisation pour un montant justifié de 150,25 euros et des frais d’acquisition d’un vélo d’appartement, sur prescription médicale, pour un montant de 209,98 euros. Il sollicite en outre la somme de 451,20 euros correspondant à des dépenses engagées au titre de sa canne de marche, de genouillères, d’un lit médicalisé, de chaussettes et bas de contention, de bandes. Cette somme est justifiée et sera accordée.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 9 847,43 euros (= 1 000 euros + 1 586 euros + 6 450 euros + 150,25 euros + 209,98 euros + 451,20 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
M. [D] [F] précise qu’au moment de l’accident, il avait régularisé plusieurs contrats dans le cadre de l’auto-entreprise qu’il avait créée 10 mois auparavant, contrats qui n’ont pas pu être honorés en raison de l’accident. Il évalue la perte sèche à la somme de 20 622,33 euros, déduction faite des charges prélevées sur une auto-entreprise. Il précise que son état antérieur est sans aucune incidence sur la période d’arrêt de travail retenue par l’expert judiciaire comme imputable à l’accident et ajoute que s’il n’a perçu aucune indemnité journalière de la part du RSI, il ne peut en être déduit qu’il n’a souffert d’aucun préjudice professionnel.
L’assureur s’oppose à la demande d’indemnisation et soutient particulièrement que M. [D] [F] n’a débuté sa carrière d’auto-entrepreneur qu’en avril 2014 ; qu’il a perçu en 2014 des salaires de l’ordre de 5 240 euros et 2 855 euros et qu’il n’a eu aucune activité entre le 1er janvier et le 10 avril 2015 lui permettant de retirer une rémunération. Il ajoute qu’aucune indemnité journalière ne lui a été servie de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice professionnel en lien avec l’accident ; que l’expert amiable a relevé qu’au moment de l’accident, il était déjà en arrêt de travail du fait d’un accident concernant son épaule droite survenu en janvier 2015 de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre l’accident du 3 juin 2015 et sa prétendue perte de gains. Il soutient également que certains devis versés aux débats ont été signés en 2016, soit postérieurement à l’accident.
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [D] [F] était auto-entrepeneur dans le domaine du dépannage et de la rénovation et inscrit depuis le 10 juin 2014 au RSI. Son auto-entreprise a été radiée d’office par l’Urssaf le 20 mars 2017.
Le docteur [X] [R] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 10 avril 2015 sans faire état d’un quelconque état antérieur et d’un accident qui serait survenu en janvier 2015. Le lien direct et certain des arrêts de travail avec l’accident du 10 avril 2015 n’est dès lors pas discutable.
M. [D] [F] verse aux débats un courrier du service exploitation de l’aérodrome de [Localité 12] – Vallée de Seine daté du 10 juillet 2015 faisant état de ce que les travaux qui lui avaient été confiés pour un montant de 12 100 euros n’ont pas pu être réalisés du fait de son accident. Il produit également les attestations de deux clients, M. [E] [H] et Mme [Z] [P], qui rapportent qu’il n’a pas effectué les travaux commandés respectivement en février et mars 2015 pour 825 euros et 9 732,50 euros, ainsi qu’un devis daté du 13 mars 2015 pour des travaux de nettoyage, de réfection et d’aménagement d’un bâtiment, pour 3 480 euros. Certes, ce dernier devis est daté du 13 mars 2015.
Toutefois, comme le relève la société Axa France iard, il n’a été accepté par le client que le 1er février 2016 de sorte qu’au moment précis de l’accident, il n’était pas encore certain que les travaux lui soient réellement confiés. Il ne sera donc pas tenu compte de ce dernier contrat.
Aucun avis d’imposition de M. [D] [F] n’est communiqué. Toutefois, la communication des contrats qu’il n’a pu honorer du fait de l’accident suffit pour établir sa perte de gains professionnels. En outre, la société Axa France iard ne saurait valablement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le RSI ne lui aurait servi aucune indemnité journalière alors qu’il ne pouvait pas y prétendre, ne justifiant pas d’une durée de cotisation suffisante pendant les 12 mois civils ayant précédé l’accident.
La perte de gains professionnels actuels s’établit donc comme suit : 12 100 euros + 9 732,50 euros + 825 euros = 22 657,50 euros – 21,10% (charges) = 17 876,77 euros
En conséquence, il sera alloué de ce chef la somme totale de 17 876,77 euros.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, il convient de déterminer le barème de capitalisation applicable aux préjudices patrimoniaux permanents, les parties s’opposant sur ce point.
M. [D] [F] sollicite l’application du barème édité par la Gazette du Palais en 2022 au taux -1% tandis que la société Axa France iard revendique l’application du barème BCRIV 2023.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt, il sera donc utilisé. Ce barème de capitalisation propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera donc retenu.
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Le RSI Haute Normandie fait état de frais futurs exposés après la consolidation d’un montant total de 225,82 euros. M. [D] [F] n’invoque ni n’allègue aucun frais de ce chef.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, M. [D] [F] sollicite la somme de 30 000 euros dès lors qu’il a été privé de la chance de développer l’auto-entreprise qu’il venait de créer et privé de revenus pendant son arrêt de travail. Il fait valoir également qu’il a été contraint de prendre sa retraite dès 2021 alors qu’il aurait pu travailler jusqu’en 2022 et qu’il était illusoire, eu égard à ses séquelles et à son âge, qu’il retrouve une embauche à un poste sédentaire. Il précise qu’il a été privé de la possibilité de travailler durant ses dernières années de carrière de sorte que sa pension de retraite s’en trouve limitée ; qu’il a subi une dévalorisation sur le marché du travail et une angoisse quant à ses moyens de subsistance.
La société Axa France iard offre la somme de 15 000 euros, soutenant que M. [D] [F] avait le souhait de cesser toute activité professionnelle en 2022 et que l’accident a eu peu d’impact sur ses droits à la retraite et sur l’abandon de sa profession qu’il n’exerçait plus depuis janvier 2015, date à laquelle il a eu un premier accident et a été placé en arrêt de travail.
L’incidence professionnelle subie par M. [D] [F] consiste indéniablement dans l’abandon de sa profession d’auto-entrepeneur et dans sa dévalorisation sur le marché du travail alors que seuls lui étaient ouverts, du fait des séquelles conservées, des postes sédentaires sans port de charges. Au regard de son âge à la date de la consolidation et de l’importance de ses séquelles, il était illusoire qu’il puisse retrouver un emploi. Cette incidence professionnelle est toutefois limitée puisqu’il a déclaré à l’expert judiciaire qu’il espérait prendre sa retraite en juin 2022 et qu’il aurait ainsi pu tout au plus travailler encore pendant 5 ans. Il lui sera en conséquence alloué comme proposé par la société Allianz iard une indemnité de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
* frais d’assistance par tierce personne permanente : Il s’agit d’indemniser les cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne. Ce postel est évalué après avoir déterminé le montant annuel de la dépense, en ajoutant le coût de la tierce personne passée jusqu’à la date de la décision, au coût de la tierce personne future jusqu’au décès.
M. [D] [F] sollicite l’indemnisation de la somme de 29 126,49 euros correspondant à quatre heures par mois d’assistance sur la base d’un taux horaire de 21 euros.
La société Axa France iard ne discute pas le principe même de la nécessité d’une tierce personne à titre définitif mais offre de réparer ce poste sur la base d’un coût horaire de 16 euros, s’agissant d’une aide ni médicale ni spécialisée.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente à raison de quatre heures par mois pour réaliser le gros ménage, les courses alimentaires avec port de packs et les travaux d’entretien du domicile comme la façade, les gouttières, etc. L’indemnisation se fera donc sur cette base, en considération des besoins et de la nature de l’aide requise non spécialisée, et un coût horaire de 20 euros.
L’indemnisation du besoin sera ainsi liquidée comme suit, le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue :
— pour la période échue du 18 avril 2017 (date de la consolidation) au 29 décembre 2025 (date du jugement), soit 104,50 mois : 4h x 104,50 x 20 euros = 8 360 euros
— pour la période à échoir, à compter du 29 décembre 2025 et en fonction d’une annuité de 960 euros (= 12 mois x 4h x 20 euros) en retenant un euro de rente viagère de 16,827 pour un homme âgé de 66 ans à la liquidation, soit la somme de 16 153,92 euros
Soit la somme totale de 24 513,92 euros
Concernant l’assistance jardinage, bien que M. [D] [F] ne formule aucune demande d’indemnisation de ce chef, il sera toutefois retenu l’offre faite par la société Axa France iard à hauteur de 11 323,48 euros.
* frais d’aménagement du logement : Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
M. [D] [F] demande la prise en charge des frais de réaménagement de sa salle de bains à sa situation de handicap et réclame de ce chef la somme de
13 651,22 euros.
La société Axa France iard offre la somme de 6 140,12 euros, considérant que la somme réclamée correspond en réalité au coût total de la réfection d’une salle de bains et non uniquement à un simple réaménagement de la pièce. Elle soutient particulièrement que la somme réclamée correspond pour partie à des travaux sans lien avec l’aménagement comme notamment le renfort d’un escalier.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une rampe dans l’escalier, de l’aménagement de la salle de bains et de l’installation d’un réhausseur dans les toilettes. Dans une réponse à un dire adressé par le conseil de la compagnie d’assurance, il a précisé les aménagements et recommandé notamment l’installation d’une douche à la place d’une baignoire avec une assise pour permettre le lavage des pieds.
M. [D] [F] produit une facture du magasin Brico dépôt pour l’installation d’une rampe au prix de 227,40 euros ainsi qu’une facture de la société Arts menuiserie Agencement correspondant à des travaux de renfort d’un escalier pour un montant de 1 650 euros TTC. Il verse également aux débats une facture de l’Eurl Quemar correspondant à des travaux d’aménagement de la salle de bains au prix total de 11 773,82 euros TTC.
Force est de constater que les travaux de renfort de l’escalier ne sont pas en lien avec son handicap dès lors qu’à la lecture de la facture de la société Arts menuiserie Agencement, ils ont consisté dans la réalisation d’un limon. De même, la facture de l’Eurl Quemar ne porte pas uniquement sur l’installation d’une douche avec assise mais comprend également des travaux d’embellissement (pose de carrelage et faience murale, d’isolation, de cloison) et l’installation d’autres équipements comme un sèche serviette ou encore la pose d’un meuble de lavabo, lesquels n’ont pas davantage de lien avec le handicap de M. [D] [F]. Seuls seront donc retenus les postes en lien avec l’aménagement de la douche et l’installation d’un WC suspendu pour un montant total de 4 409,90 euros TTC.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera donc alloué de ce chef à M. [D] [F] la somme totale de 4 637,30 euros (= 227,40 euros + 4 409,90 euros) qui sera portée à la somme offerte par la société Axa France iard, soit à la somme de 6 140,12 euros.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [D] [F] jusqu’à la consolidation du 18 avril 2017, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 10 avril 2015 au 16 avril 2015 et du 16 avril 2015 au 10 juillet 2015, le 19 février 2016 et du 30 décembre au 31 décembre 2016, soit pendant 95 jours : 27 euros x 95 j = 2 565 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 11 juillet 2015 au 15 septembre 2015 et du 1er janvier 2017 au 08 janvier 2017, soit pendant 75 jours : 27 euros x 75 j x 50% = 1 012,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 16 septembre 2015 au 18 février 2016, du 20 février 2016 au 29 décembre 2016 et du 09 janvier au 17 avril 2017, soit pendant 569 jours : 27 euros x 569 J x 25% = 3 840,75 euros
Soit un total de 7 418,25 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à quatre et demi sur sept. Doivent être pris en considération la gravité du fracas initial, la multiplication des actes opératoires, les séjours hospitaliers prolongés et le retentissement psychologique. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 20 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire en raison d’une utilisation prolongée de canne, de déambulateur, de pansements lors des différentes opérations chirurgicales au niveau du même membre inférieur droit et d’une marche avec boiterie. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 2 000 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
M. [D] [F] réclame la somme, à titre principal, de 47 463,77 euros et, à titre subsidiaire, de 25 950 euros. Il fait valoir que la méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité est contraire au principe de réparation intégrale et ne doit pas s’appliquer. Il propose un mode de calcul sur la base d’une indemnité journalière capitalisée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment des souffrances endurées après la consolidation et des troubles dans les conditions d’existence. Il sollicite ainsi une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 30 euros. Subsidiairement, il propose de retenir la méthode d’indemnisation fondée sur une valeur de point d’incapacité.
La société Axa France iard offre la somme de 23 250 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 550 euros et s’oppose fermement à la méthode d’indemnisation retenue par la victime. Elle ajoute que le mode de capitalisation réclamé par M. [D] [F] n’est pas la position de l’immense majorité des juridictions du fond.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 15% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, une raideur du genou et un cal vicieux important en rotation interne de 20°.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [D] [F], qui était âgé de 57 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 25 950 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 730 euros), sans qu’il ait lieu de faire application d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros dont le montant ne repose sur aucune justification objective ou d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à deux sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel du membre inférieur, la boiterie et la marche pied rotation interne. Il sera alloué à victime la somme de 3 500 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs, de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [D] [F] réclame la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner au cross, ni au vélo et à la randonnée ou encore au ski et à la moto qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident.
La société Axa France iard propose la somme de 3 000 euros, estimant la demande présentée disproportionnée et excessive.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément consistant dans l’inaptitude de M. [D] [F] à reprendre toutes ses activités antérieures à l’exception de son activité de président de l’association qui concerne la seconde guerre mondiale. La compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. M. [D] [F] verse aux débats des attestations de proches qui rapportent qu’il était sapeur pompier et s’entrainait régulièrement avant l’accident pour maintenir sa condition physique et qu’il pratiquait le cross, le vélo et les randonnées en forêt ou à la montagne. Certains témoignent également de ce qu’il s’adonnait au ski l’hiver ou encore à la pratique de la moto. Ces éléments justifient de lui accorder de ce chef une indemnité de 7 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
M. [D] [F] sollicite la somme de 6 000 euros de ce chef, faisant état d’un inconfort positionnel.
La société Axa France iard offre la somme de 5 000 euros.
L’expert judiciaire relève qu’il n’existe aucune incidence sur les capacités d’érection et d’éjaculation mais retient un préjudice sexuel en raison d’un inconfort positionnel.
En considération de l’âge de M. [D] [F] à la date de consolidation (57 ans), et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 6 000 euros.
* préjudice matériel : M. [D] [F] réclame le remboursement de plusieurs effets personnels dont la destruction dans l’accident n’est pas discutée, à savoir une paire de lunettes de soleil, un téléphone et une montre. Suivant les factures produites, il lui sera accordé de ce chef les sommes de 225 euros (au titre de la paire de lunettes), 195,51 euros (au titre du téléphone) et 264 euros (au titre de la montre après intervention de sa propre compagnie d’assurance pour 66 euros).
M. [D] [F] justifie avoir également supporté la location d’un emplacement de mobil home qu’il n’a pas pu utiliser durant la période d’ouverture du camping du 15 avril au 30 septembre 2015 au prix de 1 579 euros. Cette somme lui sera donc remboursée.
En revanche, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement du vélo de route acquis le 14 mars 2015 pour 363,95 euros.
Il sera donc accordé au titre du préjudice matériel la somme totale de 2 263,51 euros (= 225 euros + 195,51 euros + 264 euros + 1 579 euros).
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Axa France iard à payer à M. [D] [F], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 085,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 9 847,43 euros au titre des frais divers
* 17 876,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 24 513,92 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 11 323,48 euros au titre des frais d’assistance jardinage
* 6 140,12 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 7 418,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 6 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 2 263,51 euros au titre du préjudice matériel
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 110 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Axa France iard aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France iard, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [D] [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros.
La demande d’indemnité formée par Mme [M] [T] sur ce même fondement sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Le RSI Haute Normandie et la Mutuelle Swiss Life étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer commun et opposable le présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [D] [F] est intégral,
Dit que la société Axa France iard est tenue d’indemniser intégralement M. [D] [F] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 10 avril 2015,
En conséquence,
Condamne la société Axa France iard à payer à M. [D] [F], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 085,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 9 847,43 euros au titre des frais divers
* 17 876,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 24 513,92 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 11 323,48 euros au titre des frais d’assistance jardinage
* 6 140,12 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 7 418,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 6 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 2 263,51 euros au titre du préjudice matériel
dont à déduire les provisions déjà versées de 110 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Axa France iard aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’indemnité formée par Mme [M] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France iard à payer à M. [D] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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