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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/01379 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLER
Grosse délivrée
à Me ESPAGNO
Expédition délivrée
à M. [Z] [G]
à Me VELLUTINI
au Service Recouvrement
AJ
le
DEMANDEURS:
Madame [X] [U], [W] [H] épouse [S]
née le 23 Mars 1985 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
Domiciliée chez ISF Sports
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire SOSTHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [M] [S]
né le 20 Septembre 1985 à [Localité 12] (TRINITE ET TOBAGO)
Domicilié chez ISF Sports
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire SOSTHE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [Z] [G]
né le 27 Juin 1977 à [Localité 9] (MAYOTTE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [J] [B]
née le 05 Octobre 1983 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Liliane VELLUTINI substituée par Me Nathan GAGLIO, avocat au barreau de NICE
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro N-06088-2025-001690 du 7 mars 2025 accordée par le bureau d’aide jurictionnelle de [Localité 11]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 08 décembre 2020, M. [F] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] ont donné à bail à M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] (Alpes-Maritimes).
Par acte extra-judiciaire du 04 février 2025, M. [F] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] ont fait assigner M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience :
. M. [F] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] ont été représentés par leur conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [P] [Z] [G] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. Mme [A] [J] [B] a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [F] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] visées en date du 04 février 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [A] [J] [B] visées en date du 07 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision rendue par réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
*
Sur les demandes principales
Sur la demande de validation du congé pour vente et d’expulsion
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 09 juin 2023, M. [F] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] ont fait délivrer à M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] un congé pour vendre pour le 14 décembre 2023 contenant offre de vente pour un montant de 227.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est donc constant que le congé pour vendre a été délivré par acte extra-judiciaire du O9 juin 2023, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (14 décembre 2023).
Sur la réalité du motif du congé et le montant de l’offre de vente, soit 227.000,00 €, M. [F] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] produisent un mandat exclusif de vente conclu avec l’agence REGENTI le 15 juin 2023. Ce mandat prévoit que le bien devra être mis en vente au prix de 235.000,00, et que ce prix de vente a été fixé par M. [F] [S] après avoir pris connaissance de l’estimation qui en a été faite par l’agence REGENTI à partir des connaissances que cette dernière a du marché immobilier local et des prix pratiqués pour des biens présentant des caractéristiques similaires. Par conséquent, la proposition faite à M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] dans le cadre de leur droit de préemption n’apparaît pas disproportionnée au regard du marché local à l’époque du congé.
Pour leur part, M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] ne contestent pas la validité du congé pour vente, de sorte qu’il convient de le valider.
Il ressort des pièces produites que M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] n’ont pas manifesté leur intention, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort également des pièces produites que M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] se sont maintenus dans les lieux au delà du 14 décembre 2023.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 6]) sans droit ni titre, à compter du 15 décembre 2023, par M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il n’est pas contestable que, malgré l’occupation illicite des lieux, M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] se sont efforcés de verser au moins une partie du loyer chaque mois, de sorte que, selon décompte arrêté au 11 septembre 2025, M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] restent débiteurs de la somme de 1.269,57 €.
M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] seront donc condamnés solidairement à verser aux bailleurs la somme de 1.269,57 € au titre de l’arriéré de loyers et charges échus arrêté au 11 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de ne pas obérer davantage leur situation financière déjà précaire.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il n’est pas contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] seront donc condamnés solidairement à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 982,93 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, s’il est exact que M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] se sont maintenus illicitement au sein du bien immobilier alors même qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre à compter du 14 décembre 2023, il est manifeste que Mme [A] [J] [B] justifie avoir tenté de trouver un logement correspondant à ses besoins et à ses facultés financières.
La bonne foi de Mme [A] [J] [B] ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, il convient en conséquence d’accorder aux locataires un délai de six mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [A] [B] sollicite des délais de paiement. Elle justifie avoir deux enfants à charge, dont l’un en situation de handicap. Elle justifie occuper un poste d’hôtesse de caisse au sein de la société MJ3A MARKET sous l’enseigne AUCHAN et perçoit un salaire moyen de 566,00 €. Elle justifie avoir commencé le paiement de l’arriéré locatif en versant la somme de 100 € le 30 septembre 2025.
La situation économique de M. [P] [Z] [G] n’est pas connue.
Aussi, compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière et personnelle de Mme [A] [B], qui a pris l’engagement de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder aux locataires un échelonnement de la dette, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour les défendeurs de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard des situation économiques respectives des parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vendre délivré à M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] par acte extra-judiciaire du 09 juin 2023 pour le 14 décembre 2023,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 5] (Alpes-Maritimes) sans droit ni titre à compter du 15 décembre 2023 par M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B],
FAIT DROIT à la demande tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de six mois, à compter de la signification de la présente décision, et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’à défaut pour M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B], solidairement, à verser à M. [F] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] la somme de 1.269,57 € à titre de loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement,
AUTORISE M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 63,00 € chacune et une 20ème et dernière qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra être réglée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
CONDAMNE M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B], solidairement, à payer à M. [F] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 982,93 €, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [P] [Z] [G] et Mme [A] [J] [B] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demande.
LE GREFFIER LE JUGE
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