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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 27 mars 2026, n° 24/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
Madame [X] [M]
Monsieur [R] [D]
Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET EUROPE
[Adresse 2] – AUTRICHE
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Septembre 2025
date des débats : 30 Janvier 2026
délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03562 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMU4
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
— CCC à Société EASYJET EUROPE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue le 4 novembre 2024, Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société EASYJET EUROPE à les indemniser suite à l’annulation de leur vol de NANTES à PORTO prévu le 24 juin 2024.
Un constat d’échec de médiation a été dressé le 25 octobre 2024.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société EASYJET EUROPE au paiement de :
La somme de 250€ chacun en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;400€ chacun sur le fondement de l’article 14 du règlement européen ; 400€ chacun à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;864€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 30 janvier 2026 l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les consorts [I] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Ils indiquent que le vol [Localité 1] est un vol de 1347 kilometres, qu’ils ne se sont pas vus proposés de solution de réacheminement et qu’ils sont fondes a se prevaloir de l’indemnisation prevue a l’article 7 du reglement europeen 261/2004.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 20 mars 2025, le représentant de la société EASYJET EUROPE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 2], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol EJU4757 de [Localité 2] à [Localité 3] en date du 24 juin 2024 à 7h05.
Ils ne produisent pas de justificatif de l’annulation du vol EJU4757 du 24 juin 2024 mais plusieurs courriels de la défenderesse reconnaissant l’annulation du vol litigieux.
Ils versent aux débats par ailleurs une réponse de la défenderesse reconnaissant les sommes dues au titre du règlement européen et indiquant que deux des passagers ont déjà été remboursés le 27 juillet 2024 directement en remplissant leur formulaire en ligne pour 500€, seule la somme de 500€ restant due.
Il ne ressort pas, enfin, des pièces versées, qu’une solution de réacheminement ne leur ait été proposée.
Par conséquent, Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] sont recevables à agir contre la société EASYJET EUROPE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c) 600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )
Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol litigieux a été annulé et qu’aucune solution de réacheminement n’a été proposée par la défenderesse.
La distance entre [Localité 2] et [Localité 3] est de 1347 kilomètres.
Si les intempéries qui empêchent le départ et les arrivées des vols peuvent être des circonstances exonératoires de la responsabilité du transporteur, il appartient à celui-ci d’apporter les preuves démontrant l’existence de ces conditions météorologiques défavorables.
Aucune pièce produite en l’espèce ne permet au tribunal de connaitre l’état du trafic et les conditions météorologiques.
Il convient de constater que la société EASYJET EUROPE ne produit pas la preuve concernant les intempéries qui auraient perturbé le trafic le 24 juin 2024 de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité.
La société EASYJET EUROPE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser chacun des Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] la somme de 250€ soit au total la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Enfin la défenderesse indique dans son courriel que deux des passagers ont déjà été remboursés le 27 juillet 2024 directement en remplissant leur formulaire en ligne pour 500€, mais ne justifie pas de ce règlement conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’ils aient pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de les débouter leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient au demandeur d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société EASYJET EUROPE la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] de leur demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme totale de 250€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société EASYJET EUROPE devra payer à Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EASYJET EUROPE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare recevable l’action de Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] à l’encontre de la société EASYJET EUROPE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] la somme globale de 1000€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [H] [D], Madame [X] [M], Monsieur [R] [D] et Madame [Q] [D] la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société EASYJET EUROPE aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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