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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GON
[A] [B]
C/
S.A.R.L. SD AUTOMOBILES
— copie exécutoire délivrée à
Me CHETBOUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLON-LAPORTE, au barreau de BORDEAUX substitué par Me BIBERON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SD AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré intialement prévu au 02 septembre 2025 a été prorogé au 12 novembre 2025.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [B] a réservé par visio/vidéo le 9 mars 2024, auprès de la société SD AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, de type transporteur, immatriculé [Immatriculation 6], laissant apparaître des défauts de carrosserie sur le coin de la porte conducteur et le panneau de l’aile arrière droite.
Suivant certificat de cession établi le 18 mars 20243, Monsieur [A] [B] a acquis ledit véhicule, sans essai routier, mis en circulation le 14 septembre 2018, moyennant le prix de 23 512,76 euros en ce compris le certificat d’immatriculation et les frais de mise à la route, avec garantie de 6 mois.
Après avoir aperçu la présence de rouille et faisant état de diverses problématiques constatées le 29 mars 2024 lors d’une visite chez MIDAS et affectant le véhicule, Monsieur [A] [B] a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2025, fait assigner la société SD AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, en garantie légale de conformité, sur le fondement des dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation ;
— obtenir la réduction du prix pour le coût des réparations, à hauteur de la somme de 9 690,60 euros,
A titre subsidiaire, sur les vices cachés et l’action estimatoire, au visa de l’article 1641 du code civil, prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son action,
A titre infiniment subsidiaire, en garantie contractuelle, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 2017 du code civil ;
— condamner la société SD AUTOMOBILES à lui payer la somme de 9 690,60 euros, soit la réduction du prix,
En toute hypothèse,
— condamner la société SD AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 02 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, après un renvoi, Monsieur [A] [B], représenté par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise néanmoins s’opposer à la résolution du contrat, telle que sollicitée par la société SD AUTOMOBILES.
En défense, la société SD AUTOMOBILES, assistée de son conseil, fait valoir que dans la mesure où elle n’a pas pu être présente lors de l’expertise, mais seulement représentée par une personne envoyée par son assurance, l’expertise non judiciaire réalisée à la demande de Monsieur [A] [B], qui n’est pas corroborée par un autre élément de preuve, est insuffisante. Elle ajoute que tous les travaux de reprise évoqués par Monsieur [A] [B] sont visés par l’article 8 de ses conditions générales de vente et qu’elle s’y est conformées notamment en baissant le prix de vente le 9 mars 2024 et en en raison de l’absence de problème de rouille soulevé lors du contrôle technique le 18 mars 2024. Afin de montrer sa bonne foi, de trouver une solution amiable et de se conformer à l’article L217-8 du code de la consommation, elle propose la résolution du contrat, avec paiement immédiat devant le tribunal de céans.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation ; « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
L’article L.217-4 du même code dispose que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
(…)
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
(…)
Selon l’article L217-5 du code de la consommation ;
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (….)
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Enfin, l’Article L217-8 dudit code ; « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (…) ;
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le requérant a réservé le 9 mars 2024 auprès de la la société SD AUTOMOBILES le véhicule VOLKSWAGEN, de type transporteur, à distance, par visio/vidéo, notant des défauts de carrosserie visibles et que lors de l’acquisition le 18 mars 2024, il n’a réalisé aucun essai dudit véhicule.
Afin d’obtenir le remboursement de travaux sur le véhicule pour défaut de conformité, Monsieur [A] [B] prétend que « quelques jours après l’acquisition du véhicule, il s’est aperçu de la présence anormale de rouille et que lors d’une visite chez MIDAS le 29 mars 2024, diverses problématiques ont été mises en exergue et qu’il a fait établir plusieurs devis les 23 avril et 23 mai 2024. »
Il échet de rappeler qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut de conformité.
Monsieur [A] [B] ne verse aux débats aucun élément démontrant que les désordres invoqués rendent le véhicule impropre à sa destination normale, qu’il se trouve dans l’impossibilité totale de rouler. En effet, le véhicule n’est pas tombé en panne, n’a pas été immobilisé et n’a fait l’objet d’aucune réparation rendue nécessaire au regard d’une quelconque urgence ou dangerosité. Il était toujours en état de circulation le 23 mai 2024 (date du dernier devis), soit plus de deux mois après l’acquisition.
Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande en garantie légale.
Sur les demandes à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1641 du code civil dispose que, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article du 1644 code civil prévoit quant à lui que l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert.
Monsieur [A] [B] souhaite conserver le véhicule et s’oppose à la résolution de la vente.
Il doit rapporter la preuve des vices, de leurs antériorité par rapport à la vente, de leur caractère occulte et le fait qu’ils soient suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à sa destination.
Monsieur [A] [B] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise diligenté le 5 aout 2024 par son propre assureur protection juridique et réalisé en la présence de l’expert automobile de la société SD AUTOMOBILES, pour soutenir que le véhicule est atteint de vices cachés antérieurs à la vente.
Il appert du rapport d’expertise que ; « le véhicule n’a pas été immobilisé, véhicule en état général normal, le contrôle technique périodique est favorable avec des défaillances mineures (panneau ARD endommagé, réglage feux AB avant), forfait révision avec filtre à huile, habitacle, air niveaux effectués, réservation du véhicule par Monsieur [A] [B] à distance, des défauts de carrosserie suite à choc léger sur le coin de la porte conducteur et le panneau d’aile ARD, acquisition du véhicule avec garantie de 6 mois, prise de possession du véhicule, les jantes en tôle présentent des traces de corrosion de surface, pas d’essai routier réalisé avant le départ du garage, présence de corrosion superficielle au niveau du berceau AV et de l’essieu AR, corrosion importante au niveau de l’étrier de frein AVG, et superficielle au niveau du frein AVD, écran multimédia dysfonctionne au niveau de l’écran tactile, Monsieur [A] [B] était au courant mai impossibilité de connecter le téléphone, forte corrosion de la jante en tôle extérieur et intérieur, corrosion important sur les vis de maintien de la roue de secours, mise en évidence de la présence de corrosion de surface et non perforante, visible au moment de l’achat, à condition de se pencher sous le véhicule, un accord partiel a été trouvé entre les parties. Monsieur [A] [B] demande la prise en charge des travaux auprès du garage vendeur. La société SD AUTOMOBILES propose une prise en charge partielle des frais de réparations de la présence superficielle de corrosion sur la partie de soubassement au niveau du berceau AV essieu AR et éléments de train roulant et freinage, le dysfonctionnement de l’écran multimédia, à la condition que les réparations soient réalisées au sein des ateliers de l’établissement SD AUTOMOBILES et que le véhicule soit livré par les moyens de Monsieur [A] [B] ».
Cependant, il est nécessaire de rappeler qu’il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties, combien même ses conclusions ont été soumises dans le cadre de la procédure à la libre discussion des parties.
Toutefois, s’il est admis qu’un rapport d’expertise amiable peut constituer un mode de preuve admissible, il doit en revanche être corroboré par d’autres éléments, notamment des diagnostics techniques réalisés et/ou des factures de réparation établies avant l’expertise confirmant l’existence des désordres retenues par l’expert amiable.
Or, en l’espèce, Monsieur [A] [B] verse seulement aux débats, le rapport d’expertise amiable diligenté par son propre assureur protection juridique. Il ne communique aucun élément objectif susceptible de corroborer les conclusions de cette expertise amiable. Il ne produit pas davantage de justificatifs permettant d’apprécier que les désordres puissent être suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à son usage, ou en à amoindrir son utilité.
Il sera rappelé qu’un acheteur profane, doit procéder à un minimum de vérifications élémentaires et faire preuve d’attention. Or, le jour de l’acquisition, si Monsieur [A] avait essayé le véhicule et effectué a minima certaines vérifications, il aurait dans ces conditions constater la présence “de traces de corrosion de surface sur les jantes en tôle”. Il ne démontre nullement un quelconque fonctionnement insatisfaisant de la chose au moment de la vente. Aucune autre pièce, en l’espèce, ne permet de prouver que le véhicule présente un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Cette expertise amiable et contradictoire est, donc, insuffisante à rapporter la preuve des vices cachés rendant impropres la chose vendue à l’usage auquel il était destiné ou en diminuant l’usage.
Monsieur [A] [B] sera, en conséquence, débouté de ses demandes au titre du vice caché ainsi que de la garantie contractuelle.
Sur les demandes annexes
Il convient de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens.
Succombant, Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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