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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 févr. 2026, n° 23/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01641 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FEUK
Minute n° :
S.A.R.L. ROLLAND DES BOIS
C/
S.A.S. CCTB – CENTRE CONTROLE TECHNIQUE BAULOIS, S.C.I. SAMHOE
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Bruno DENIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du neuf Février deux mil vingt six
S.A.R.L. ROLLAND DES BOIS,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°822.249.884 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Stéphanie DELFOUR de la SARL CICERON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NANCY
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A.S. CCTB – CENTRE CONTROLE TECHNIQUE BAULOIS,
dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°919.809.962 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.C.I. SAMHOE,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°849.109.392 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, la SAS ROLLAND DES BOIS a fait assigner la SCI SAMHOE et la SAS [Adresse 4] (ci-après dénommée la SAS CCTB), tiers mis en cause, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants, 1709, 1719 et 1723 du code civil, 331, 685 et 700 du code de procédure civile et L.131-1 à L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— Déclarer commun et opposable à la SAS CCTB le jugement à intervenir,
— Ordonner à la SCI SAMHOE de remettre les locaux sis [Adresse 5] donnés à bail à la société ROLLAND DES BOIS en leur forme antérieure, à ses frais, et de délivrer à celle-ci :
* Au rez-de-chaussée : un bureau-accueil, deux bureaux, un vestiaire, un W.C, une salle d’archives, une salle d’eau et un entrepôt de 98m²,
* A l’étage : une mezzanine et une salle d’archives de 100m².
Ainsi qu’il figure au plan contractuel des locaux annexé au bail et produit en pièce 3 par la société ROLLAND DES BOIS,
Et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé 1 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la société SAMHOE à payer à la société ROLLAND DES BOIS la somme de 8.152,06 euros à titre de réduction de prix, outre 697,11 euros par mois à compter de septembre 2023, jusqu’à parfaite remise en la forme antérieure des lieux loués,
— Condamner la société SAMHOE à payer à la société ROLLAND DES BOIS la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la société SAMHOE à payer à la société ROLLAND DES BOIS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la SAS ROLLAND DES BOIS demande au juge de la mise en état, vu les articles 348, 785, 787 et 1565 et suivants du code de procédure civile et les articles 2044 et suivants du code civil, de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les sociétés ROLLAND DES BOIS, SAMHOE et CCTB par acte électronique d’avocats du 3 novembre 2025,
— Constater l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement,
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur ls dépens, chaque partie conservant éventuellement la charge des dépens par elle engagés.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la SCI SAMHOE et la SAS CCTB demande au juge de la mise en état, vu les articles 348, 785, 787 et 1565 et suivants du code de procédure civile et les articles 2044 et suivants du code civil, de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les sociétés ROLLAND DES BOIS, SAMHOE et CCTB par acte électronique d’avocats du 3 novembre 2025,
— Constater l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement,
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, chaque partie conservant éventuellement la charge des dépens par elle engagés.
***
L’incident a été fixé le 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Vus les articles 785 et 789 du code de procédure civile,
Un accord étant intervenu entre les parties au terme de la procédure initiée par la SAS ROLLAND DES BOIS, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer plus avant le fond du litige, il convient d’homologuer ledit accord.
L’extinction de l’instance est constatée.
Vu l’accord des parties, celles-ci conservent la charge de leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, l’ordonnance étant rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 février 2026,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel annexé au présent jugement et signé entre la SAS ROLLAND DES BOIS d’une part, et la SAS CCTB et la SCI SAMHOE d’autre part,
DIT que ce protocole d’accord acquiert l’autorité de la chose jugée entre les parties,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens engagés dans l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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