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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 19 sept. 2024, n° 22/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/00377 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLHO
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [I] [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascale BORDES de la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 8 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024 prorogée au 19 Septembre 2024, a été rendue par mise à disposition ce jour, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
VU la requête en divorce du 22 juin 2020 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 23 novembre 2020 ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2020 ;
VU l’assignation en divorce du 11 janvier 2022 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [G] [D], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13], de nationalité française,
et de
Madame [I] [H] [J], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10], de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 17] (39)
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05 juillet 2020, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux ;
DIT que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne sollicitent aucune prestation compensatoire ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [D] accueille et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père accueillera l’enfant chez Mme [T] [D], soeur de M. [X] [D] et tante de l’enfant qui y a consenti expressément :
La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Une semaine en juillet et une semaine en août selon accord parental et à défaut d’accord, la première semaine de juillet et la première semaine d’août ;
à charge pour le père de chercher avec sa soeur Mme [T] [V] l’enfant au domicile de la mère et à charge pour le père de ramener l’enfant avec sa soeur Mme [T] [V] chez la mère à l’issue de sa période de garde ;
DIT qu’à défaut de s’être présenté dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
PRÉCISE que :
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— à défaut de s’être présenté dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
MAINTIENT à 110 euros par mois le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [D] devra verser avant le 5 de chaque mois et d’avance à Madame [J] au titre de sa contribution à l’entretien des enfants, et au besoin le condamne ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue le 1er décembre 2021 que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ECARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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