Infirmation 25 avril 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 avr. 2002, n° 00/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 00/06398 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES MAISONS DE, S.A.R.L. " LES MAISONS DE L' AVENIR FINISTERE " |
Texte intégral
COPIE
Quatrième Chambre
ARRÊT N° ★ 52
R.G : 00/06398
M. Y X
Mme B C X
C/
[…]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée le:
à: Guillou
D’AB OUILLE
F 19 1140 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ:
M. Jean THIERRY, Président,
M. Joël CHRISTIEN, Conseiller,
M. Philippe SEGARD, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS:
A l’audience publique du 20 Février 2002
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé par M. Philippe SEGARD, Conseiller, à l’audience publique du 25 Avril 2002, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Y X
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me X, avocat
Madame B C X
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me X, avocat
INTIMEE :
S.A.R.L. "LES MAISONS DE […]" […]
[…]
représentée par la SCP D’ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Benoît LEYER, avocat
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 6 août 1998, M et Mme X ont confié à la société LES MAISONS DE L’AVENIR
FINISTERE la construction d’une maison pour le prix global et forfaitaire de 490 000 F TTC.
La livraison de l’immeuble était prévue au terme d’un délai de neuf mois à compter de l’ouverture de chantier faite le 23 décembre 1998, soit le 23 septembre 1999, mais la réception des travaux n’a été prononcée que le 25 novembre 1999.
A la remise des clés, le constructeur obtenait le paiement d’une somme de
4000 F correspondant à des travaux d’accès au chantier.
Enfin, certaines infiltrations d’eau ont affecté l’immeuble peu après la réception, et n’étaient pas totalement reparées malgré une intervention du constructeur.
Par acte du 1er février 2000, les époux X ont assigné LES MAISONS DE L’AVENIR devant le tribunal d’instance de QUIMPERLE pour demander leur condamnation à réparer les désordres par infiltration, à leur rembourser la somme de 4 000 F qu’ils estimaient versée à tort, et à leur payer une somme de 9 800 F à titre de pénalités de retard de livraison.
Par jugement du 13 juin 2000, le tribunal a:
- décerné acte aux LES MAISONS DE L’AVENIR de leur accord pour reprendre les désordres intérieurs concernant le placo-plâtre suite aux infiltrations et, au besoin, les a condamnées à reprendre ces désordres sous astreinte,
condamné LES MAISONS DE L’AVENIR à payer à M et Mme X la somme de 4 000 F,
- débouté M et Mme X de leur demande d’indemnité pour retard de livraison,
- débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les deux parties.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision.
2
Pour un plus ample exposé des faits, et celui des prétentions et des moyens développés par les parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées le 29 janvier 2002 par la société LES MAISONS DE […] et le 4 février 2002 par M et Mme X. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2002.
MOTIFS
Le problème lié aux infiltrations n’est plus discuté en cause d’appel.
Sur la demande en remboursement de la somme de 4 000 F (609,80
Euros)
Il résulte des articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de
l’habitation, dispositions d’ordre public, que le prix indiqué au contrat de construction de maison individuelle doit correspondre au coût total et définitif de l’immeuble, en ce compris tous travaux d’adaptation au sol, de raccordement aux réseaux et d’équipements intérieurs ou extérieurs indispensables à son implantation et à son utilisation.
Ne peuvent être mis à charge du client que les travaux dont celui ci s’est expressément réservé la réalisation, dans des formes précises, mentionnés sur la notice descriptive. Ces travaux doivent en outre faire l’objet d’une évaluation et le constructeur est tenu de les exécuter lui même pour ce prix sur demande du client.
En l’espèce, la société LES MAISONS DE L’AVENIR a facturé aux époux
X, aux abords de la livraison, soit le 16 novembre 1999, pour accès de départ au chantier, une somme de 13 000 F TTC, ramenée ensuite suivant facture du 25 novembre à 4 000 F TTC. Les époux X ont réglé cette facture à la réception.
La notice descriptive du contrat signé entre les parties ne comporte cependant aucune mention concernant des travaux d’accès au chantier à exécuter par les maîtres d’ouvrage ou à charge de ceux ci.
La société LES MAISONS DE L’AVENIR fait valoir que l’article 2-5 des conditions générales de ce contrat, intitulé « formalités pour le commencement des travaux », prévoit que les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont il n’a pas demandé l’exécution au constructeur. Elle en déduit qu’elle est fondée à demander paiement de travaux d’accès qui se sont révélés nécessaires pour entreprendre la construction.
La disposition invoquée ne trouve cependant à s’appliquer, ainsi qu’il est clairement exprimé (mention : « et dont il n’a pas demandé l’exécution au constructeur »), que lorsque le maître d’ouvrage s’est réservé, dans la notice descriptive, certains travaux préalables. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, ainsi
3
qu’il vient d’être dit.
Il n’était aucunement convenu de travaux supplémentaires à la charge du client et il appartenait à LES MAISONS DE L’AVENIR de prendre en compte les frais d’accès au chantier dans l’établissement de son prix, de sorte qu’il ne lui est pas possible de répercuter in fine sur les époux X les conséquences de ses propres erreurs sur ce point, en contravention aux prévisions du Code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions de ce Code sont d’ordre public. Il en résulte que les époux X sont fondés à demander remboursement des sommes payées, sauf à prouver qu’ils ont effectivement effectué ce paiement en pleine connaissance de cause de leurs droits et avec la volonté non explicite de renoncer à ces droits. Une telle preuve ne peut résulter de la seule réception de l’immeuble, qui ne comporte pas quitus de l’ensemble des prestations du constructeur quant au prix facturé. Elle ne ressort pas non plus du fait que M X a payé les 4 000 F alors que son conseil avait critiqué par lettre du 23 novembre la facture de 13 000 F adressée quelques jours plus tôt. En effet, les époux X font valoir dans les pièces qu’ils présentent, sans être contredits, que la somme de 4 000 F a été exigée d’eux pour la remise de l’immeuble, de sorte qu’ils se sont trouvés dans l’obligation de
s’exécuter pour éviter le retard résultant d’une longue procédure.
C’est donc à juste titre que le premier juge a accueilli leur demande en répétition de l’indu.
Sur les indemnités de retard
Il n’est pas contesté que le contrat prévoyait un délai de travaux de neuf mois
à compter de la DROC et donc une livraison de la maison le 23 septembre 1999.
L’article 2-6 des conditions générales prévoyait que ce délai pourrait être prorogé
- de la durée des interruptions pour cas de force majeure (notamment grève, barrières de dégel, liquidation ou redressement judiciaire d’un sous traitant) ou cas fortuits,
de la durée des intempéries durant lesquels le travail est arrêté conformément aux dispositions des article L 731-1 et suivants du Code du travail, signalées par lettre recommandées avec accusé de réception au maître de l’ouvrage.
En cas de retard, une pénalité de 1/3000° du prix était prévue, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La société LES MAISONS DE L’AVENIR a adressé aux époux X le 24 juin 1999 une lettre recommandée avec accusé de réception leur faisant savoir que, compte tenu des conditions météorologiques difficiles rencontrées durant
l’hiver, le délai de livraison était prorogé de plein droit de la durée des intempéries, soit 39 jours, auxquels se rajoutaient 30 jours pour les congés, soit une date maximale pour la remise des clés au 19 décembre 1999.
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Finalement, le procès verbal de réception a été établi le 25 novembre 1999.
Les époux X contestant la réalité des intempéries invoquées, il appartient au constructeur d’établir celle ci. Or, la société LES MAISONS DE
L’AVENIR se borne à produire une série de relevés météorologiques sur la période de janvier à mai 1999, sans même expliquer en quoi les multiples chiffres les composant peuvent être en rapport avec des difficultés dans l’acte de construire.
De tels relevés ne font pas la preuve de l’existence d’intempéries au sens de l’article L. 731-1 du Code du travail, comme exigé au contrat. Faute d’explications utiles, ils ne font pas non plus la preuve de l’existence d’un cas fortuit.
Par ailleurs, la société n’indique pas non plus en quoi les congés justifieraient un report de livraison de 30 jours, une telle disposition de ressortant pas de la lecture des pièces du contrat.
Le fait qu’une clé ait pu être remise au maître d’ouvrage le 29 octobre ne constitue pas l’acte de livraison, alors qu’il ressort du courrier adressé à cette date par le constructeur que la maison n’était pas achevée, manquant les moquettes.
En revanche, la société LES MAISONS DE L’AVENIR indique sans être contredite sur ce point que la livraison était prévue pour le 19 novembre, mais a été repoussée de quelques jours à la demande expresse de M X, pris ce jour là une conférence médicale.
Il sera donc compté un retard du 23 septembre au 19 novembre, soit 56 jours, justifiant une pénalité de (490 000 / 3000 = 163,33) x 56 = 9 146,48 F, soit 1
394,37 Euros.
Sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser aux époux X la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs droits tant en première instance qu’en cause d’appel. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 700 Euros.
DECISION
La Cour,
Reçoit l’appel,
Réformant le jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal d’instance de
QUIMPERLE,
Condamne la société LES MAISONS DE […] à payer à
5
M et Mme Y X la somme de 2 004,17 Euros,
Condamne la société LES MAISONS DE […] à payer à M et Mme Y X la somme de 700 Euros, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société LES MAISONS DE […] aux dépens de première instance et d’appel, et accorde à la SCP GUILLOU et
RENAUDIN, avoués associés, le bénéfice prévu à l’article 699 du même Code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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