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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04698 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYJ
N° de Minute : L 25/00423
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A. ORANGE BANK
C/
[F] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 9 septembre 2022, la S.A. ORANGE BANK a consenti à [F] [G] un crédit amortissable d’un montant total de 10.000 euros au taux débiteur de 4,79% remboursable en 65 mensualités de 174,00 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée expédiée le 4 avril 2024, la S.A. ORANGE BANK a mis [F] [G] en demeure de lui régler la somme de 1.390,37 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 15 mai 2024 la S.A. ORANGE BANK a mis en demeure [F] [G] de lui régler la somme de 9.482,63 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 17 avril 2025, la S.A. ORANGE BANK a fait citer [F] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir :
− la condamnation de [F] [G] à lui payer la somme de 9.646,88 euros au titre du prêt personnel selon décompte arrêté au 26 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an sur la somme de 8.795,46 euros,
− l’exécution provisoire,
− la condamnation de [F] [G] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
− la condamnation de [F] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation, notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. ORANGE BANK.
La S.A. ORANGE BANK, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [F] [G] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 avril 2025. Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux années avant cette date.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la S.A. ORANGE BANK a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. ORANGE BANK justifie avoir, par lettre recommandée du 4 avril 2024, mis [F] [G] en demeure de lui payer la somme de 1.390,37 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Il résulte de l’historique de compte produit que la situation n’a pas été régularisée dans les délais impartis, ce qui ne souffre aucune contestation en l’absence du défendeur.
Il s’ensuit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ».
Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, la fiche d’information normalisée européenne n’est pas signée par [F] [G]. La banque échoue donc à démontrer que la fiche d’information normalisée européenne a effectivement été transmise à [F] [G].
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. ORANGE BANK produit un document qui ne reprend pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En outre, la SA ORANGE BANK verse aux débats un extrait du compte bancaire de l’emprunteur, daté du 9 septembre 2022, d’où il appert que le compte courant de ce dernier n’était alors créditeur que d’une somme de 287,33 euros. Il en résulte que dès la souscription du prêt, la situation financière du défendeur lui permettait à peine d’honorer l’échéance mensuelle de 181,97 euros qui lui serait réclamée chaque mois au titre du présent contrat ; que le risque d’endettement excessif était manifeste. De surcroît, le salaire déclaré par l’emprunteur sur la fiche de dialogue « revenus et charges » est significativement supérieur à celui qui apparaît sur son relevé de compte bancaire. Il s’ensuit que la requérante n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
La S.A. ORANGE BANK sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A. ORANGE BANK s’établit donc comme suit au 28 avril 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
— capital emprunté : 10.000 euros
— sous déduction des sommes déjà versées : 1.854,08 euros
— soit un restant dû de 8.145,92 euros.
[F] [G] sera donc condamné à payer la somme de 8.145,92 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 9 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, [F] [G] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. ORANGE BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. ORANGE BANK ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. ORANGE BANK ;
CONDAMNE [F] [G] à payer à la S.A. ORANGE BANK la somme de 8.145,92 euros arrêtée au 28 avril 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 9 septembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. ORANGE BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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