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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me Anne-sophie TURMEL
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00060 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJIB
AFFAIRE : [H] [W], [L] [W], [Y] [W] C/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société PROVIGEL
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [H] [W]
née le 29 Août 1953 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [W]
née le 26 Novembre 1951 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
M. [Y] [W]
né le 06 Octobre 1955 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par la SCP WAROQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société PROVIGEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 23 mai 1989, M. [R] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] ont donné à bail commercial à la SARL Provigel un local de 375 m² situé sur la commune du [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 120.000 francs hors taxes.
M. et Mme [W], respectivement décédés en 1992 et 2021, ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants : [L], [H] et [Y] [W].
Selon acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2023, les consorts [W] ont fait délivrer à la SARL Provigel un commandement de payer la somme de 18.540,80 euros au titre des loyers et de la taxe foncière impayés et visant la clause résolutoire.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Provigel et désigné la Selarl SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2024, les consorts [W] ont fait assigner la SARL Provigel devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— constater la résiliation du bail commercial,
— ordonner l’expulsion du preneur,
— condamner la SARL Provigel à lui payer la somme de 18.540 euros au titre des sommes impayées, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et provisions de charges jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité de procédure de 3.000 euros et les dépens.
Par acte délivré le 31 janvier 2024, les consorts [W] ont fait assigner en intervention forcée la Selarl SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Provigel aux fins de fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et provisions de charges à compter du 8 décembre 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— une somme de 18.540 euros à valoir sur les impayés dus depuis février 2023,
— une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 février 2024, la Selarl SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Provigel demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’action des consorts [W] ;
— condamner in solidum Mme [H] [W], Mme [L] [W] et M. [Y] [W] à payer à la SARL Provigel une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2024, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
— juger recevable l’action intentée par les demandeurs ;
— constater la résiliation du bail commercial par l’effet du commandement de payer,
— ordonner l’expulsion du preneur et ce sous astreinte,
— condamner la SARL Provigel à lui payer la somme de 18.540 euros au titre des sommes impayées, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et provisions de charges à compter du 8 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité de procédure de 3.000 euros et les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 21 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Il convient de relever que la SARL Provigel a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce en ce que sa liquidation judiciaire a été prononcée avant l’introduction de la présente instance. L’incident n’est pas relatif à une irrégularité de fond susceptible d’être régularisée, fondement sur lequel les consorts [W] se défendent donc inutilement.
Sur les demandes tendant à constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du preneur
En application de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il s’ensuit que la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est interdite. Par conséquent, cette demande et celles qui lui sont subséquentes doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes tendant à condamner la SARL Provigel au paiement de diverses sommes et à fixer ces mêmes sommes au passif de sa liquidation judiciaire
En application de l’article L. 622-21 I et L. 622-24 du code de commerce, lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion d’une instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
En l’espèce, la SARL Provigel a été placée en liquidation judiciaire le 20 décembre 2023, soit avant l’introduction de la présente instance. Par conséquent, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les consorts [W], après avoir déclaré leurs créances, ne pouvaient en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
En conséquence, ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes de condamnation et de fixation au passif de la SARL Provigel.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [W], Mme [L] [W] et M. [Y] [W] perdent le procès et seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la SARL Provigel, représentée par la Selarl SBCMJ, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel :
DÉCLARONS Mme [H] [W], Mme [L] [W] et M. [Y] [W] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Mme [H] [W], Mme [L] [W] et M. [Y] [W] à payer à la SARL Provigel, représentée par la SELARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [H] [W], Mme [L] [W] et M. [Y] [W] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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