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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me COUTAND
— Me MAISSIN
— service des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia COUTAND de la MCD Avocats Associés, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-7471 du 19/12/2024 rectifiée le 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES :
CPAM de la Vienne
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
SA MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 07 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [I], alors mineur, a subi un accident le 31 juillet 2020 en plongeant dans un lac, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales au niveau de sa main.
Une expertise amiable d’assurance a été réalisée le 31 août 2022. L’expert a fixé la date de consolidation au 5 août 2022 et a retenu une AIPP de 4%.
La SA MACIF a adressé un courrier de refus de prise en charge au conseil de Monsieur [W] le 10 octobre 2022.
Le 23 décembre 2022, Monsieur [W] [I] a consulté un chirurgien orthopédique. Ce dernier a préconisé une nouvelle opération.
Par acte de commissaire de justice des 13 et 17 février 2025, Monsieur [W] [I] a assigné la SA MACIF et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif, afin notamment que soit fixé son taux de DFP.
Il soutient disposer de motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une expertise. Il fait valoir l’existence de séquelles et qu’une aggravation de son état est survenue depuis l’expertise médicale amiable.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2025, la SA MACIF s’oppose à la demande d’expertise judiciaire. Elle soutient que l’action au fond est vouée à l’échec et qu’il ne peut donc pas être fait droit à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir selon l’article L 114-1 du Code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, soit en l’espèce le courrier de refus de prise en charge adressé le 10 octobre 2022 au conseil de Monsieur [W] [I]. L’assignation ayant été délivrée le 17 février 2025, la SA MACIF fait valoir que toute action en contestation des conclusions du rapport d’expertise amiable est prescrite.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, la SA MACIF entend formuler toute protestation et réserves sur la mise en œuvre de sa responsabilité. Elle sollicite en outre un complément de mission tel que fixé au dispositif l’expertise étant limitée à l’aggravation postérieure au 1er septembre 2022.
La CPAM DE LA VIENNE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM DE LA VIENNE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 17 février 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la CPAM DE LA VIENNE :
Selon l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation.
Or Monsieur [W] [I] n’agit pas à l’encontre d’un tiers responsable de son préjudice. En effet, l’évènement du 31 juillet 2020 n’impliquait pas de tiers.
Dès lors, la CPAM DE LA VIENNE sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [W] [I] rapporte la preuve, par production d’un rapport médical du 23 décembre 2022, de la présence de douleurs et des gènes au niveau physique ayant des conséquences psychiques. Ce rapport préconise une nouvelle opération chirurgicale, faisant ainsi état d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [W] [I]. La production d’attestations de témoins démontre l’actualité de ces désordres.
Si la SA MACIF soutient à juste titre la prescription de l’action au fond s’agissant du refus de garantie du 10 octobre 2022 en raison de la precription biennale il est fait valoir une aggravation postérieure.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire en aggravation qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [W] [I], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif qui sera limitée aux garanties couvertes par l’assurance. Monsieur [W] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le Trésorier Payeur Général.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [W] [I], il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la CPAM de la Vienne ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la SA MACIF ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [U] [T],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
CHU La Milétrie service d’orthopédie traumatologie
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [H] [B],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Monsieur [W] [I] et recueillir ses doléances,Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [W] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire si son état s’est aggravé depuis l’expertise du 1er septembre 2022 ;Dans l’affirmative Déterminer la date de consolidation et dire s’il y a une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et en indiquer le taux ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [W] [I] provisoirement aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 4 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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