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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 nov. 2025, n° 24/05148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/05148
N° Portalis DBYS-W-B7I-NIXQ
— ------------
[T] [X]
C/
[J] [H] épouse [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me Sabine BARZ
CCC dossier
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Novembre 2025
ENTRE :
[T] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1] [Adresse 14]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5295 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES – 177
ET :
[J] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et obligations alimentaires à l’égard des enfants.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 13 novembre 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [X]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Algérie)
et de :
Madame [J] [H]
Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (Algérie)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), le 20 janvier 2007, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 21 juin 2023.
Fixe la date des effets du divorce au 13 novembre 2024, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineur [L] [X].
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant mineur seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
* tant que Monsieur [T] [X] ne dispose pas d’un logement suffisant : chaque dimanche de 10 heures à 18 heures ;
* lorsque Monsieur [T] [X] disposera d’un logement :
— en période scolaire : un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle: première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [X] et le dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute Monsieur [T] [X] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur.
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales, et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Céline MASSE
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