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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 23 oct. 2024, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OUZOUDE DISTRIBUTION c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00289 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMUZ
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OUZOUDE DISTRIBUTION, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 497 980 144, prise en la personne de ses de son représentants légaux en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 063 797 03356, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidatnt)
Mme [D] [H], nom d’usage [C],, entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 834 153 389., demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00289 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMUZ
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SARL OUZOUDE DISTRIBUTION exerce une activité de négoce de matériel et de produit alimentaire.
Pour chacune de ses activités, elle a souscrit une police d’assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES : contrat numéro 191206249, pour l’activité de négoce de produits alimentaires ; contrat numéro 191206246, pour l’activité de négoce matériel.
Le 14 septembre 2021, les locaux de la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION ont été inondés, et le sinistre a été déclaré.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 5 avril 2024, la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION a assigné la SA GAN ASSURANCES et Madame [D] [H], nom d’usage [C], agent général GAN, devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et « 809 » du Code de procédure civile :
— Ordonner au cabinet [D] [C] et à la société GAN ASSURANCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après signification de la présente décision, de délivrer à la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION les rapports d’expertise du cabinet STELLIAN, établis suite aux inondations du 14 septembre 2021 des locaux assurés suivants :
— [Adresse 3]
— [Adresse 4] [Localité 7]
— Condamner GAN ASSURANCES et le Cabinet LOZT à payer et porter à titre provisionnel la somme de 20 640 euros en règlement de la prestation de nettoyage commandée ;
— Condamner solidairement GAN ASSURANCES et le Cabinet [D] [C] à payer et porter à la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 ;
— Condamner solidairement GAN ASSURANCE et le Cabinet [D] [C] les dépens.
L’affaire appelée le 15 mai 2024 est venue après trois renvois à l’audience du 25 septembre 2024.
A cette dernière audience, la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
— Donner acte à la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION de ce qu’elle se désiste de sa demande sous astreinte de production des rapports des expertises dans la mesure où cela a été satisfait en cours d’instance nonobstant demandes et mise en demeure ;
— Condamner solidairement GAN ASSURANCES et Madame [D] [H], agent général, à payer à titre provisionnel la somme de 20 640 euros à la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION « au titre de l’article 700 du CPC » ;
— Condamner solidairement GAN ASSURANCES et Madame [D] [H], agent général, à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GAN ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
— Mettre hors de cause Madame [D] [C], assignée ès qualité d’agent général GN ASSURANCE ;
— A titre principal, débouter la SARL OUZOUDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL OUZOUDE à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, donner acte à la Compagnie GAN ASSURANCES de la production de rapport définitif du Cabinet STELLIANT ;
— En conséquence, débouter la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— Juger que la demande d’indemnité provisionnelle formée à hauteur de 20 640 euros se heurte à des contestations sérieuses ;
— Juger que la Compagnie GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer la franchise légale et l’application d’une règle proportionnelle de prime ;
— En conséquence, limiter toute indemnité provisionnelle au titre des frais de nettoyage à la somme de 13 773,20 euros ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contrainte comme s’opposant à des contestations sérieuses ;
— Débouter la SARL OUZOUDE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [D] [H] ayant comme nom d’usage [C] bien que régulièrement assignée (remise à domicile) citée à personne, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, la demande de communication de pièces sous astreinte n’a pas été maintenue, devenue sans objet.
1- Sur la mise hors de cause de Madame [D] [H]
La SARL OUZOUDE DISTRIBUTION exerce une activité de négoce de matériel et de produit alimentaire.
Pour chacune de ses activités, elle a souscrit une police d’assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES : contrat numéro 191206249, pour l’activité de négoce de produits alimentaires ; contrat numéro 191206246, pour l’activité de négoce matériel.
Le 14 septembre 2021, les locaux de la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION ont été inondés, et le sinistre a été déclaré.
Après cette déclaration de sinistre, une expertise a été diligentée auprès du Cabiner STELLIANT pour évaluer les dommages subis.
En l’absence de tout élément quant à un lien juridique entre la partie demanderesse et Madame [D] [H], l’ensemble des demandes formées à l’encontre de cette dernière est rejeté.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL OUZOUDE DISTRIBUTION soutient que les inondations survenues le 14 septembre 2021 ont concerné deux sites.
Des pièces versées aux débats, la déclaration de sinistre régularisée auprès de son assureur, la SA GAN ASSURANCES, mentionne le site sis [Adresse 5].
Les contestations soulevées par la SA GAN ASSURANCES tiennent aux conditions particulières contractuelles liant les parties, à la potentielle application d’une règle proportionnelle de prime (article L 113-9 du Code des assurances), à la franchise contractuelle et à la récupération de TVA.
Si elles ne présentent pas le caractère sérieux requis pour écarter l’existence d’une obligation d’indemnisation, elles constituent des contestations sérieuses quant à l’existence d’une obligation d’indemnisation intégrale du dommage subi (frais de nettoyage).
En conséquence, il est fait droit partiellement à la demande provisionnelle ; la provision au paiement de laquelle la SA GAN ASSURANCES est condamnée, est fixée à 13 772,20 euros.
3- Sur les demandes accessoires
La SA GAN ASSURANCES est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE toutes les demandes de la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [D] [H] ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à verser à la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION la somme de provisionnelle de 13 772,20 euros à valoir sur l’indemnisation des frais de nettoyage ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à verser à la SARL OUZOUDE DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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