Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04928 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H743
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
ENTRE:
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (42)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. LOISIRS NAUTIQUES 74
immatriculée au RCS de Thonon-Les-[Localité 6] sous le n°332.538.420
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SELARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [G] est propriétaire d’un bateau type VEDETTE MYHOS/[Localité 9] 200CV OPTIMAX.
Monsieur [G] affirme que :
— il aurait fait appel aux services de la société LOISIRS NAUTIQUES 74 pour effectuer une révision de son engin motorisé ;
— lors de l’intervention en date du 8 avril 2022, la défenderesse aurait procédé à un double entretien du moteur et aurait procédé au remplacement de certaines pièces :
— Entretien complet du moteur :
o Remplacement des bougies,
o Dépose de l’embase,
o Remplacement de la pompe à eau,
o Remplacement courroie,
— Entretien simple du moteur,
o Vidange et plein huile embase,
o Remplacement filtre à essence,
o Contrôle moteur au CDS,
o Graissage hélice et pivot de direction ;
— il aurait procédé au règlement de la facture n°FA30670 du 18 mai 2022 pour un montant de 662,70 euros ;
— lors de sa remise en eau, le bateau aurait commencé à couler en raison de l’absence du bouchon de vidange eau que la société LOISIRS NAUTIQUES 74 aurait omis de remettre ;
— après avoir de nouveau repris possession de son bateau, il aurait constaté d’importants problèmes mécaniques suite aux multiples interventions de la société LOISIRS NAUTIQUES 74 ;
— le bateau serait finalement resté en panne au port de [Localité 8] durant plus de deux semaines alors même que la défenderesse s’était engagée à le récupérer sans délai au moment de la panne ;
— il aurait constaté que cette importante panne était due au fait que la société LOISIRS NAUTIQUES 74 aurait omis de remettre de l’huile moteur lors du second entretien, ce qui aurait eu pour conséquence d’endommager le moteur ;
— par ailleurs, la remorque qu’il utilise pour remorquer le bateau aurait été endommagée par l’un des préposés de l’entreprise lors du remorquage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023, reçue le 1er septembre suivant, le conseil de Monsieur [G] mettait la société LOISIRS NAUTIQUES 74 en demeure d’avoir à lui verser la somme de 23.098 € au titre du prix du bateau et des frais engagés.
Par acte du 17 novembre 2023, Monsieur [G] assignait la société LOISIRS NATIQUES 74 devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] demande de :
— Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
— CONDAMNER la société LOISIRS NATIQUES 74 à lui payer les sommes suivantes: o 20.000 euros pour son préjudice financier pour la perte de son bateau,
o 2.738 € en remboursement des factures n° FA30670 du 18 mai 2022, n° FA30881 du 22 juin 2022 et n° [Localité 7] [Localité 3] du 29 juillet 2022,
o le remboursement des primes d’assurance qu’il a versé selon le décompte suivant :
▸143,16 pour la période du 9 avril au 9 juillet 2022,
▸443,64 € pour la période du 9 juillet 2022 au 8 juillet 2023,
▸156,52 € pour la période du 9 juillet 2023 au 9 novembre 2023 et sauf à parfaire,
o 3.600 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 8 octobre 2023.
o 3.000 euros de dommages et intérêts pour l’absence d’information précontractuelle et de conseil,
À titre subsidiaire
— ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise complète de son bateau ;
— DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de commettre avec pour mission de déterminer l’origine des défauts constatés, imputer les responsabilités et évaluer le montant du préjudice qu’il a subi ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société LOISIRS NATIQUES 74 à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société LOISIRS NATIQUES 74 demande de :
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes qu’elles soient principales ou accessoires, tant irrecevables que mal fondées.
Subsidiairement :
— STATUER ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [G], à charge pour Monsieur [G] de procéder à l’avance des frais de cette mesure d’instruction, qu’il plaira au tribunal de fixer ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité de la société LOISIRS NATIQUES 74 et les préjudices de Monsieur [G]
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [G] met en avant que :
— l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage de sorte qu’il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. (Civ. 1ère, 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764 P) ;
— il aurait confié son bateau à la société LOISIRS NAUTIQUES 74 pour une révision complète et les réparations nécessaires ;
— lors de sa remise en eau, le bateau aurait commencé à couler en raison de l’absence du bouchon de vidange eau que la société LOISIRS NAUTIQUES 74 aurait oublié de remettre ;
— depuis la première intervention, l’état de son bateau n’ aurait eu de cesse de se dégrader malgré les multiples interventions de la société LOISIRS NAUTIQUES 74 ;
— l’importante panne serait due au fait que la société LOISIRS NAUTIQUES 74 aurait omis de remettre de l’huile moteur lors du second entretien, ce qui aurait eu pour conséquence d’endommager le moteur.
Par ailleurs, Monsieur [G] affirme que :
— la société LOISIRS NAUTIQUES 74 aurait manqué à toutes ses obligations dont celle de conseil et d’information ;
— elle aurait en particulier procédé à un grand nombre d’interventions sans aucune explication et sans fournir le moindre devis.
Pour sa part, au soutien de sa demande de rejet, la société LOISIRS NATIQUES 74, concernant la présentation faite par Monsieur [G] de ses interventions, met en avant que :
— Monsieur [G] ne lui aurait commandé, le 8 avril 2022 qu’un entretien « normal » du moteur de son bateau ;
— Monsieur [G] n’ aurait jamais entendu lui confier une révision périodique de son bateau, et elle serait donc intervenue une seule fois à ce titre, et elle aurait d’ailleurs rappelé à cette occasion à Monsieur [G], la nécessité de vérifier régulièrement ses niveaux d’huile pour un bateau de cet âge ;
— Monsieur [G] aurait par suite récupéré son bateau le 18 mai 2022, à la date du règlement de sa facture du même jour ;
— Monsieur [G] se serait lui-même chargé alors de remettre son bateau à l’eau, et elle ignorerait comment il y avait procédé ;
— deux jours après, le 20 mai 2022, Monsieur [G] aurait fait à nouveau appel à elle, suite à un problème qu’il aurait rencontré dans le port de [Localité 8], sur son circuit à essence, qu’il aurait noyé ;
— elle aurait donc fait les réparations nécessaires (facture du 22 juin 2022 ), et là encore, Monsieur [G] aurait récupéré son bateau qu’il aurait remis à l’eau et qu’il aurait continué à utiliser, malgré les réserves qu’elle aurait faites sur le problème décelé à cette occasion et sur la nécessité de devoir changer le potentiomètre, ce que Monsieur [G] aurait refusé ;
— par suite, et toujours à la demande de Monsieur [G], elle serait à nouveau intervenu le 4 juillet 2022, sur le bateau de ce dernier, alors que celui-ci aurait été en panne ; là encore, elle aurait fait les réparations nécessaires, après recherche de panne et dépose des cuvettes, en remplacement de la sonde TPI ; en remplaçant, après remontage, la tringlerie d’accélérateur, elle aurait remonté les câbles d’accélérateur et d’inversion, et après repose des cuvettes, elle aurait mis en route le moteur du bateau, au bac, ces réparations étant conformes et listées dans la facture qu’elle aurait établie à Monsieur [G] en date du 29 juillet 2022, et toujours par suite, Monsieur [G] aurait repris possession de son bateau, et ne lui aurait jamais signalé la moindre difficulté ;
— en décembre 2022, Monsieur [G] l’ aurait contactée à nouveau pour qu’elle procède à la vérification de la mise hors gel du bateau ;
— Monsieur [G] produit à l’appui de ses demandes un devis de la SAS NAUTISME DELORME, daté du 13 novembre 2023, et relatif à une proposition de changement de moteur, alors que, pour sa part, elle ne serait plus intervenue sur le bateau de Monsieur [G] après les derniers travaux de réparation du 4 juillet 2022.
Par ailleurs, sur l’absence de faute de sa part, elle fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient Monsieur [G], l’obligation de résultat d’un garagiste réparateur (ou d’un mécanicien professionnel de la réparation navale) ne serait pas sans limite, celle-ci étant précisément fixée par le cadre des prestations qui sont effectivement commandées au garagiste/réparateur ;
— en l’espèce, il n’existerait aucun rapport entre l’avarie du moteur du bateau de Monsieur [G], intervenue plus d’un an après son intervention, et ses dernières réparations ;
— Monsieur [G] affirmerait que le moteur de son bateau serait hors service, et que la cause de cette avarie tiendrait au fait qu’elle aurait omis de remettre de l’huile moteur à l’occasion de sa seconde intervention mais il ne démontrerait ni l’un ni l’autre, et la seule production d’un devis de remplacement d’un moteur ne pourrait pas, en soi, constituer un élément de preuve, de l’un ou de l’autre ;
— à ce titre, aucune faute ne serait susceptible de lui être reprochée sur le résultat des réparations qu’elle a effectuées sur le bateau de Monsieur [G].
Enfin, sur l’absence de faute de sa part en ce qui concerne le non-respect de son obligation d’information et de conseil, la société LOISIRS NATIQUES 74 met en avant que :
— Monsieur [G] ne pourrait continuer à soutenir qu’il serait en l’espèce un simple consommateur, dès lors qu’il serait établi, et non contesté, aux débats qu’il est gérant d’une société, dont l’objet social est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles, de sorte que Monsieur [G] aurait, a minima, une connaissance certaine de ce que nécessite l’entretien d’un moteur, d’un bateau ou d’un véhicule automobile ;
— Monsieur [G] aurait continué à utiliser son bateau en l’état, malgré ses préconisations ;
— ce ne serait pas à elle de compléter l’huile moteur, au même titre que l’essence, mais au propriétaire du bateau de vérifier ses niveaux ;
— de même, elle n’ aurait aucunement endommagé la remorque de Monsieur [G] ;
— en tout état de cause, le devoir d’information ou de conseil du réparateur intervenant sur le bateau de Monsieur [G] serait, de fait et en droit, limité aux opérations qui lui sont effectivement commandées par le client ;
— dans ces conditions, elle aurait respecté son devoir d’information et de conseil ;
— aucun des témoignages fournis aux débats par Monsieur [G] ne viendrait contredire que les réparations auraient été effectuées par elle, suite à cette panne sur le bateau de Monsieur [G].
Il en résulte que il existe des divergences entre les parties, non seulement concernant l’existence ou non d’une faute ou d’un manquement au devoir de conseil, mais aussi concernant leurs relations contractuelles et surtout le lien de causalité entre les interventions de la défenderesse et la panne qui serait intervenue sur le bateau du demandeur.
Dans ces conditions, seul le recours à un technicien pourra trancher lesdites divergences, de sorte que il convient, avant-dire droit sur la responsabilité de la défenderesse et les préjudices du demandeur, d’ordonner une mesure d’expertise, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, avant-dire droit sur la responsabilité de la société LOISIRS NAUTIQUES 74 et les préjudices de Monsieur [G], une mesure d’expertise ;
Commet à ce titre
Caroline Fanouillaire, [Adresse 1] , avec pour mission de :
— déterminer si le bateau de Monsieur [G] a connu des avaries ;
— dire si ces éventuels avaries sont liées à une faute de la part de la société LOISIRS NAUTIQUES 74 relative à ses obligations dans le cadre de sa mission de réparation et d’entretien du bateau de Monsieur [G] ;
— dire si des éléments tendent à démontrer un manquement de la part de la société LOISIRS NAUTIQUES 74 à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [G] ;
— de façon générale, dire si la responsabilité de la société LOISIRS NAUTIQUES 74 peut en l’espèce être engagée à l’égard de Monsieur [G] ;
— donner un avis sur les éventuels préjudices de Monsieur [G] et le coût éventuel des réparations du bateau de Monsieur [G] ;
— faire toutes observations utiles ;
— déposer un pré-rapport ;
— donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile
DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 12 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 10 juillet 2025 ;
DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile.
RESERVE les dépens ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
Copie certifiée conforme à:
Régie
Expert
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Régularité ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Agression sexuelle
- Amiante ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge des référés
- Finances ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
- Expropriation ·
- Lac ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Assemblée générale ·
- Ratification ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat de copropriétaires
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Attique ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Principal ·
- Juridiction ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- In concreto ·
- Recours ·
- Morale ·
- Motivation ·
- Professeur ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.