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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 30 sept. 2025, n° 23/05719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société DIAG PRECISION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/05719 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HOEP
Jugement n° : 25/00225
CG/CH
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Christine BARATEIG de la SELEURL B&B AVOCAT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Christine BARATEIG de la SELEURL B&B AVOCAT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Société DIAG PRECISION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 02 Septembre 2025 sur le rapport de Caroline GERARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 30 Septembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 7 octobre 2019, Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [I] (ci-après « les consorts [O] ») ont acquis de Monsieur [V] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] (ci-après « les époux [T] ») un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (77), moyennant le prix de 240 000 euros. Ledit bien avait fait l’objet de travaux d’agrandissement en 1989.
Un diagnostic amiante établi par la société DIAG PRECISION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, était annexé à l’acte de vente. Il faisait état de la présence d’amiante au niveau du garage et de l’abri de jardin, sous la forme de plaques de fibrociments, mais sans relever de présence similaire dans l’habitation principale.
A l’occasion de travaux de rénovation, les consorts [O] constataient, après dépose du lambris recouvrant les murs du séjour, la présence de plaques d’amiante. Cette présence était confirmée par un second diagnostic établi par la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS B2CE le 28 novembre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2021, une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] [X], était ordonnée à la demande des consorts [O] après assignation des époux [T].
Par ordonnances en date des 3 juin 2022 et 17 février 2023, les opérations d’expertise étaient déclarées communes et opposables aux sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD.
Le rapport d’expertise était déposé le 13 décembre 2023.
Par exploits en date des 3 octobre 2023, 3 et 10 novembre 2023, les consorts [O] ont fait assigner les époux [T] et les sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG PRECISION devant cette juridiction, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 février 2025, les consorts [O] demandent au Tribunal de :
— Débouter les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD, ainsi que les époux [T], de leurs demandes reconventionnelles ;
— Condamner in solidum les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD, ainsi que les époux [T] à leur régler les sommes suivantes :
*16 655,67 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de désamiantage,
*38 761,04 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reconstruction,
*8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
*1 060 euros au titre du remboursement de la facture du second diagnostiqueur ;
— « Indexer le montant des devis sur l’indice du bâtiment BT01 » ;
— Condamner solidairement les époux [T] à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Dire et juger que l’ensemble desdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— « Juger que la décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit » ;
— Condamner in solidum les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD, ainsi que les époux [T] à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge l’intégralité des dépens de la présente instance « qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise ».
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] se fondent sur les articles 1112-1, 1240, 1241 du code civil, L. 1334-13 du code de la santé publique et L. 271-4 du code de la construction et de l’urbanisme.
S’agissant de la société DIAG PRECISION et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, les consorts [O] font valoir que le rapport d’expertise a mis en évidence la faute du diagnostiqueur, lequel n’a pas rempli sa mission, faute de respecter les diligences exigées pour le contrôle de la présence d’amiante. Ils soulignent à ce titre qu’il était possible, selon l’expert, d’accéder visuellement au matériau fibrociment sans faire de sondage destructif, soit par l’extérieur, soit par un espace situé dans la descente d’escalier. Ils ajoutent que la présence d’amiante dans le garage et l’annexe aurait dû conduire le diagnostiqueur à questionner la date de construction du pavillon et à émettre des réserves sur la partie habitation. Les consorts [O] en concluent être fondés à solliciter la prise en charge du coût des travaux de désamiantage, rendus nécessaires au regard de la dangerosité sanitaire que représente l’amiante, ainsi que du coût des travaux de reconstruction. Ils invoquent également un préjudice de jouissance résultant de l’inoccupation de leur pavillon, imposée pendant les quatre mois que dureront les travaux, et sollicitent en outre le remboursement du coût de l’intervention du second diagnostiqueur réalisée pour mettre en évidence les manquements de la société DIAG PRECISION.
S’agissant des époux [T], les demandeurs font valoir que les vendeurs ont réalisé des travaux d’agrandissement de leur pavillon en 1989 et qu’ils ont nécessairement eu connaissance à cette occasion de la structure originelle du bâtiment et du fait qu’il comportait des plaques de fibrociment. Ils ajoutent, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que la présence d’amiante dans les parties annexes de la construction, révélée par la société DIAG PRECISION, aurait dû conduire les époux [T] à informer les acheteurs de la présence desdites plaques sur une partie de l’habitation. Ils en concluent qu’au regard de cette omission, les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés prévue à l’acte notarié. Les demandeurs sollicitent en conséquence leur condamnation in solidum avec le diagnostiqueur et son assureur. Ils demandent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice moral, au regard de la crainte ressentie, en tant que parents d’enfants en bas âge, du fait de la présence d’amiante au sein de l’habitation, de l’impossibilité d’emménager dans leur bien immobilier pendant plusieurs mois et des opérations d’expertise particulièrement longues qu’ils ont dû subir.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 février 2025, les époux [T] demandent au Tribunal de :
— Débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre;
— Condamner in solidum les consorts [O] et les sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG PRECISION à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG PRECISION en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] invoquent, sur le fondement des articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 1240 du code civil, la responsabilité pleine et entière de la société DIAG PRECISION. Ils font valoir à cet égard que le diagnostiqueur a commis une faute en ne relevant pas la présence d’amiante dans le bien immobilier litigieux, alors que les plaques de fibrociment étaient repérables sans destruction, faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’encontre des demandeurs. Ils ajoutent qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la société DIAG PRECISION et les préjudices subis par les consorts [O], tels que validés par l’expert judiciaire, et que ces préjudices relèvent de la seule responsabilité du diagnostiqueur.
Les époux [T] soutiennent, en revanche, que leur responsabilité ne saurait être engagée à l’égard des acquéreurs. Ils invoquent les dispositions de l’article 1643 du code civil et soutiennent que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente doit s’appliquer compte tenu de leur qualité de profane et de leur bonne foi quant au fait qu’ils ignoraient totalement la présence d’amiante dans l’épaisseur des murs. Ils contestent par ailleurs tout manquement à leur obligation précontractuelle d’information.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, les sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG PRECISION demandent au Tribunal de :
— Débouter les parties adverses de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— Condamner les époux [T] à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— Condamner les époux [T], ou toute autre partie succombant, à leur payer la somme de 4 700 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [T], ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG PRECISION soutiennent, à titre principal, que la responsabilité du diagnostiqueur n’est pas engagée, dans la mesure où ce dernier n’a pas commis de faute dans l’exécution de son obligation mais a, au contraire, respecté le cadre réglementaire auquel il était soumis. Elles font valoir à ce titre que les plaques de fibrociment n’étaient pas visibles ou accessibles lors de l’intervention de la société DIAG PRECISION et qu’il était impossible d’y accéder sans sondage destructif. Elles ajoutent que les demandeurs échouent à rapporter la preuve contraire – qui leur incomberait – dans la mesure où les photographies produites témoignent d’une modification avérée des lieux postérieurement à l’intervention de la société DIAG PRECISION.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG PRECISION ajoutent que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, dans la mesure où les travaux de désamiantage n’apparaissent en l’espèce ni obligatoires ni nécessaires, en l’absence de tout risque sanitaire démontré. Elles soutiennent ainsi que la faute alléguée de la société DIAG PRECISION n’est pas en lien causal avec le prétendu préjudice des consorts [O]. Elles ajoutent que ces derniers sont pour partie responsables des préjudices allégués dans la mesure où ils ont décidé de réaliser des travaux de rénovation en se dispensant de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux.
A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses exposent que l’unique préjudice indemnisable, à supposer que la faute du diagnostiqueur soit retenue, tiendrait à la réparation de la perte de chance de négocier le prix de vente du bien, soulignant qu’aucune demande à ce titre n’est formulée par les demandeurs. Elles demandent en tout état de cause au tribunal de cantonner l’indemnisation allouée à une simple fraction du montant des travaux de désamiantage, ne pouvant dépasser 20% soit la somme de 3 331,13 euros (dans les motifs) ou 10% soit la somme de 2 846,48 euros (dans le dispositif des écritures).
S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre des époux [T], les sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG PRECISION font valoir que les vendeurs avaient incontestablement connaissance de la nature structurelle originelle du bien immobilier, outre la présence de matériaux amiantés, et ont sciemment choisi de mentir à ce sujet. Elles ajoutent qu’en ne communiquant pas les documents et informations qu’ils détenaient les vendeurs n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de bonne foi à l’égard du diagnostiqueur.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, en cas de condamnation, de faire application de sa franchise contractuelle, sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif des conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires des consorts [O]
Les consorts [O] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la présence de plaques de fibrociment sur la propriété acquise, en recherchant la responsabilité, d’une part, de la société DIAG PRECISION, diagnostiqueur, et de la société AXA FRANCE IARD, son assureur, et, d’autre part, des époux [T], vendeurs.
Sur les responsabilités
S’agissant des sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Selon les articles L. 271-4 2° du code de la construction et de l’habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique, le diagnostic technique devant être fourni par le vendeur en cas de vente comprend un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Il résulte de ces textes que cet état, annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble, garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
— Sur la caractérisation de la faute du diagnostiqueur
Les consorts [O] font valoir que la société DIAG PRECISION n’a pas rempli sa mission en ne repérant pas les matériaux contenant de l’amiante, alors que l’expertise judiciaire a, selon eux, démontré qu’un tel repérage était possible sans procéder à des sondages destructifs.
Les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD contestent quant à elles l’existence d’une faute imputable au diagnostiqueur, en soutenant qu’il a respecté le cadre réglementaire auquel il était soumis, dans la mesure où les plaques litigieuses n’étaient pas visibles ou accessibles sans sondage destructifs.
Dans le diagnostic établi par la société DIAG PRECISION le 23 août 2017, versé aux débats, il est expressément indiqué, s’agissant du pavillon d’habitation : « Dans le cadre de la mission […], il n’a pas été repéré de matériaux ou produits […] contenant de l’amiante ».
Les conclusions de la société DIAG PRECISION sont pourtant contredites à deux reprises : d’abord, par le second diagnostic que les acquéreurs ont fait réaliser par la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS B2CE le 28 novembre 2019, qui mentionne la présence de panneaux rigides en fibrociment au niveau de murs intérieurs du pavillon ; ensuite, par le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [H] [X] le 15 décembre 2023, qui mentionne la « présence de matériaux et produits contenant de l’amiante en partie des parties verticales structurelles du bâtiment (façade avant, pignon cuisine, mur intérieur en partie descente sous-sol) », sous la forme de « plaques en fibres-ciment amiantées fixées en bardage sur ancienne ossature bois » (p. 51).
Ces éléments, qui établissent le caractère erroné du diagnostic établi par la société DIAG PRECISION, ne sont pas contestés par les défendeurs.
Or, selon l’expert judiciaire, « le repérage visuel du matériau plaque fibro-ciment était réalisable par le diagnostiqueur […] la société DIAG PRECISION en 2017 » (p. 48), du fait de deux accès :
D’une part, « un premier accès visuel […] dans la descente d’escalier menant au sous-sol, par la présence de deux ouvertures dans le placo-plâtre mural, aujourd’hui encore présente [ndr : lors des opérations d’expertise] » (p. 48).A cet égard, l’expert souligne que Madame [T] lui a confirmé lors des réunions d’expertise que ces ouvertures étaient présentes au moment du passage du diagnostiqueur en 2017. Leur présence au moment de la vente a également été confirmée à l’expert par la venderesse et par les consorts [O]. Enfin, l’expert fait référence à l’attestation établie le 30 mars 2023 par Monsieur [K] [R] – également versée aux débats – ancien plaquiste ayant réalisé des travaux dans le pavillon litigieux en juin 2014, indiquant qu’à cette époque l’ouverture sus-évoquée était déjà présente.
Dès lors, considérant l’ensemble de ces éléments, les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD ne sont pas fondées à soutenir que la preuve de cet accès au moment de l’intervention du diagnostiqueur n’est pas rapportée, nonobstant le délai s’étant écoulé entre celle-ci et la date de la vente du bien litigieux.
En outre, l’expert a confirmé, en réponse à un dire, que « l’accessibilité visuelle du matériau était rendue possible par cet espace, non pas d’à peine un centimètre mais plutôt de deux centimètres et qui permettait au diagnostiqueur, s’il l’avait remarqué, d’identifier clairement et sans difficulté pour un technicien de la construction, le matériau fibrociment » (p. 44).
D’autre part, « un second accès visuel […] par l’extérieur de la maison avec la simple dépose manuelle d’une grille de ventilation naturelle en place sur le pignon, sans démontage particulier et sans outil, permettant d’accéder visuellement à toute l’épaisseur de la structure constituant le bâtiment, et de pouvoir constater sous l’enduit de façade la présence d’un parpaing d’environ 10cm, d’un isolant polystyrène, suivi d’une plaque en fibrociment, parfaitement identifiable par le technicien diagnostiqueur DIAG PRECISION, et sur laquelle un prélèvement pouvait être diligenté par le même diagnostiqueur, sans risque de porter atteinte ni à l’intégrité du matériau en place, ni à sa destination initiale, ni à la solidité de l’ouvrage » (p. 48).A cet égard, et ainsi que le soulèvent les époux [T] dans leurs écritures, le diagnostic de performance énergétique établi par la société DIAG PRECISION, concomitamment au diagnostic amiante, mentionne la présence d’un « système de ventilation : naturelle par entrées d’air hautes et basses » (p. 2).
Dans la mesure où aucune des pièces produites n’évoque l’existence d’un autre système de ventilation, les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD ne sont pas fondées à soutenir que la présence de la grille de ventilation naturelle relevée par l’expert judiciaire, au moment de l’intervention du diagnostiqueur, n’est pas démontrée.
S’agissant du démontage de ladite grille, le tribunal relève que l’expert judiciaire a, en réponse au dire n° 2 du conseil des sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD, indiqué que la norme NFX 46-020 – visée dans les conclusions – permettait d’établir une méthodologie dans les investigations à mener par l’opérateur de repérage, dont des « actions simples comme des démontages ou dépose de parties de composants », comme le « démontage d’une trappe de visite » (p. 25).
Ainsi, s’il est constant – ainsi que le soulignent les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD – que les plaques de fibrociment mises à jour dans le séjour lors des travaux engagés par les consorts [O], visibles lors du passage de l’expert mandaté par leur assureur protection juridique le 11 juin 2020, ne l’étaient pas lors de l’intervention litigieuse du diagnostiqueur puisqu’alors recouvertes, il n’en demeure pas moins que deux autres accès visuels l’étaient et n’ont pourtant pas été exploités.
L’expert en conclut que « la société DIAG PRECISION et son diagnostiqueur […] auraient dû dans le cadre de cette mission de repérage des MPCA [ndr : Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante] […] repérer ce matériau » (p. 48). Il ajoute que « les plaques verticales murales de fibres-ciment faisaient bien partie du programme de repérage, comme étant des matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante (MPCA) et à mentionner dans le rapport du 23 août 2017 […] conformément à la liste B de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique » (p. 48).
Ces éléments établissent que le repérage des matériaux amiantés ne nécessitait pas de sondages destructifs et que le cadre réglementaire auquel était soumis le diagnostiqueur n’a pas été respecté, contrairement à ce qu’allèguent les sociétés défenderesses.
Dès lors, la faute commise par la société DIAG PRECISION est caractérisée.
— Sur l’existence d’un préjudice
Les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD soutiennent que les consorts [O] ne justifient d’aucun préjudice dans la mesure où les travaux de désamiantage n’apparaissent en l’espèce ni obligatoires ni nécessaires, en l’absence de tout risque sanitaire.
L’expert se réfère toutefois sur ce point aux « Recommandations générales de sécurité » contenues dans l’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, précisant s’agissant de la « présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation » : « […] en fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction…). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises… » (p. 49).
L’expert en conclut que « l’existence éventuelle d’un danger sanitaire en l’état des matériaux amiantés présents in situ est toujours envisageable à partir du moment où la fibre d’amiante est présente dans un matériau et reste accessible. On ne peut négliger les risques liés à une intervention directe sur le matériau […] Par conséquent, on doit considérer l’amiante comme un composant dangereux et un risque pour la santé publique sous quelque forme que ce soit » (p. 49).
Par ailleurs, le tribunal relève que les jurisprudences citées par les sociétés défenderesses pour soutenir qu’aucun préjudice ne peut être retenu toutes les fois où il n’y aucune obligation de réfection des éléments amiantés en raison de leur état de conservation excluant tout risque pour la santé ont été rendues dans des situations distinctes, dans lesquelles les experts judiciaires avaient précisément écarté la nécessité de travaux de désamiantage.
Or, en l’espèce, si l’expert judiciaire a rappelé que la réglementation n’obligeait pas les propriétaires à procéder à des travaux de désamiantage – raison pour laquelle le second diagnostiqueur a uniquement préconisé une évaluation périodique à faire réaliser par un professionnel tous les 3 à 5 ans ainsi que souligné par les sociétés défenderesses – il a pour autant retenu qu’au regard du « danger potentiel d’exposition à la fibre d’amiante mettant en cause la santé des personnes, si des travaux devaient être entrepris directement sur ces matériaux identifiés amiantés[,] des travaux de désamiantage et de reconstruction peuvent être envisagés » (p. 51). L’expert ajoute par ailleurs qu'« au regard de la position des propriétaires qui ont un acquis un bien immobilier en pensant qu’ils avaient acheté un immeuble bâti qui correspondait précisément à ce qu’ils en attendaient, alors la nécessité de procéder à ces travaux serait démontrée » (p. 49).
Au regard de ces éléments, le moyen soulevé en défense par les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD tenant à l’absence de préjudice n’est pas fondé et le préjudice allégué par les consorts [O], tenant à la présence de matériaux amiantés dans leur pavillon en contradiction avec le diagnostic réalisé, est caractérisé.
— Sur le lien de causalité
Les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD font valoir qu’il n’existe aucun lien causal entre la prétendue faute du diagnostiqueur et le préjudice allégué par les consorts [O], au motif que seule la réticence dolosive des époux [T] en est à l’origine.
Or, indépendamment de la question de l’éventuelle faute imputable aux époux [T] – qui fera l’objet de développements ultérieurs – il résulte de ce qui précède que les investigations insuffisantes du diagnostiqueur n’ont pas permis aux acquéreurs d’être informés de la présence d’amiante dans le pavillon litigieux et de la nécessité de réaliser des travaux pour y remédier, de sorte que le diagnostic erroné est à l’origine du préjudice allégué.
Par ailleurs, le moyen soulevé par les sociétés défenderesses tendant à soutenir que les demandeurs seraient pour partie responsables des préjudices allégués faute d’avoir fait réaliser un diagnostic amiante avant travaux est mal fondé et impropre à exclure le lien causal entre la faute du diagnostiqueur et le préjudice des consorts [O], de sorte qu’il sera rejeté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts [O] justifient de l’existence d’un préjudice et de son lien de causalité avec la faute commise par la société DIAG PRECISION.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société DIAG PRECISION est engagée à l’égard des consorts [O]. Elle sera ainsi condamnée, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD – qui ne dénie pas sa garantie – à indemniser les préjudices subis par les consorts [O].
S’agissant des époux [T]
Les consorts [O] recherchent la responsabilité des époux [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés d’une part, et sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information d’autre part.
— Sur la garantie des vices cachés
En application des articles 1641 à 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’acte authentique de vente en date du 7 octobre 2019 contient une clause en page 10, intitulée « ETAT DU BIEN », qui dispose :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
Il appartient aux acquéreurs de rapporter la preuve que les vendeurs avaient connaissance de l’existence du vice caché.
En l’espèce, les consorts [O] soutiennent que la présence d’amiante dans le pavillon constitue un vice caché, puisqu’elle n’a pas été signalée dans l’acte de vente et les diagnostics annexés mais ne s’est révélée à eux qu’après l’acquisition du bien. L’existence de ce vice et son caractère non apparent ne sont pas contestés en défense. Ces éléments sont en tout état de cause établis par les pièces produites.
Les consorts [O] ajoutent que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente, dont se prévalent les époux [T] en affirmant qu’ils n’avaient pas connaissance du vice, doit être écartée dans la mesure où les vendeurs ne pouvaient ignorer la présence de panneaux en fibrociment dans le pavillon, dès lors qu’ils ont entrepris des travaux d’agrandissement en 1989, et ont pourtant omis de la signaler. Ils ajoutent que les vendeurs ne sauraient se retrancher derrière leur qualité de « profane » dans la mesure où leur propre fille, membre du réseau IAD FRANCE, est intervenue dans la négociation de la vente.
Toutefois, il sera observé qu’aucune des pièces versées aux débats, notamment le devis signé établi par la société SOPLAC ayant réalisé les travaux d’agrandissement en 1989, ne mentionne la présence d’amiante.
En outre, il ne peut être contesté que les époux [T] ne sont pas des professionnels du bâtiment, et la qualité d’agent immobilier de leur fille ne saurait avoir d’incidence sur cet état de fait.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a pu indiquer, après avoir rappelé que l’utilisation des matériaux amiantés avait perduré jusqu’en 1996, avec la publication du décret en interdisant l’utilisation, qu’il « considèr[ait] les vendeurs comme non sachants sur le plan technique et de leur connaissance des matériaux amiantés et de la réglementation en vigueur » (p. 45) ; ajoutant, à cet égard : « c’est aussi la raison pour laquelle le législateur a considéré qu’il était obligatoire de faire appel à un technicien de la construction certifié pour effectué les missions de repérage des MPCA [ndr : « matériaux et produits contenant de l’amiante »], considérant les particuliers propriétaires comme non sachants » (p. 45).
Au surplus, la dangerosité des matériaux amiantés, soulignée par les consorts [O], ne suffit pas à établir la connaissance qu’avaient les vendeurs de leur utilisation dans le pavillon ; et ce, d’autant qu’à l’époque de l’acquisition de la maison en 1982, comme de son agrandissement en 1989, les connaissances sur la dangerosité des plaques de fibrociment n’étaient pas celles d’aujourd’hui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts [O] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de la connaissance par les époux [T] du vice caché résultant de la présence de matériaux amiantés dans le bien litigieux.
— Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
En l’espèce, les consorts [O] soutiennent que la responsabilité des époux [T] est engagée faute de les avoir informés de la présence d’amiante, qu’ils ne pouvaient pourtant ignorer.
Toutefois, il résulte des développements précédents que la preuve n’est pas rapportée que les époux [T] avaient connaissance de la présence d’amiante sur leur propriété. Dès lors, les consorts [O] ne sont pas davantage fondés à agir à leur encontre sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
En conséquence, les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre des époux [T].
Sur les préjudices
A titre liminaire, le tribunal observe que les demandeurs n’ont formé une demande au titre de leur préjudice moral qu’à l’égard des époux [T]. Or, la responsabilité de ces derniers ayant été écartée, la demande au titre du préjudice moral sera également rejetée.
Sur les travaux de désamiantage
Les consorts [O] invoquent un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de désamiantage, dont tant la nécessité que le chiffrage sont contestés par les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD.
— Sur la nécessité des travaux de désamiantage
Les consorts [O] soutiennent qu’ils sont bien fondés à solliciter la prise en charge des travaux de désamiantage au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD opposent que les travaux de désamiantage ne sont ni obligatoires ni nécessaires, en l’absence de tout risque sanitaire démontré. Ils estiment qu’allouer aux demandeurs le montant des travaux de désamiantage constituerait un enrichissement sans cause et que seul un préjudice de perte de chance pourrait être alloué, lequel n’est toutefois pas sollicité.
Il résulte de l’expertise judiciaire, et notamment des éléments du rapport d’expertise précédemment cités, que le risque sanitaire du fait de la présence des plaques de fibrociment dans les murs du pavillon est démontré, raison pour laquelle l’expert valide le devis correspondant aux travaux de désamiantage.
Dès lors, le préjudice des acquéreurs ne résulte pas d’une simple perte de chance de ne pas acquérir le bien contenant de tels matériaux ; de sorte que la demande subsidiaire de cantonnement du préjudice à une fraction du montant des travaux de désamiantage, formulée par les sociétés défenderesses, sera rejetée.
Les consorts [O] sont ainsi fondés à solliciter la prise en charge des travaux de désamiantage, dans la mesure où le diagnostic erroné avait précisément pour objet de les garantir contre le risque amiante auquel ils se trouvent, effectivement, exposés, et ce, nonobstant le fait que le retrait des plaques de fibrociment ne soit pas rendu obligatoire par la réglementation.
— Sur le chiffrage des travaux de désamiantage
Les consorts [O] sollicitent la somme de 16 655,67 euros TTC au titre du coût des travaux de désamiantage, sur la base d’un devis établi par la société DDM en date du 8 janvier 2020, validé par l’expert judiciaire.
Les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD ne formulent pas de contestation subsidiaire sur ce chiffrage.
Au regard de ces éléments, la somme de 16 655,67 euros sera allouée aux demandeurs à ce titre. Il sera également fait droit à la demande d’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 15 décembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur les travaux de reconstruction
Les consorts [O] sollicitent la somme de 38 761,04 euros TTC au titre du coût des travaux de reconstruction, sur la base d’un devis établi par la société PARIS BANLIEUE CONSTRUCTIONS en date du 21 janvier 2022, validé par l’expert judiciaire.
Les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD ne formulent pas de contestation subsidiaire sur ce chiffrage.
Au regard de ces éléments, et dans la mesure où les travaux de reconstruction sont intrinsèquement liés aux travaux de désamiantage puisqu’il s’agit de reconstruire plusieurs murs porteurs en parpaing après le retrait des plaques de fibrociment, sans lien avec les travaux de rénovation envisagés initialement par les consorts [O] qui ne sont pas visés par le devis produit, la somme de 38 761,04 euros sera allouée aux demandeurs à ce titre. Il sera également fait droit à la demande d’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 15 décembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le trouble de jouissance
Les consorts [O] sollicitent la somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance causé par l’inoccupation de leur pavillon, imposée pendant la durée des travaux, estimée par l’expert judiciaire à quatre mois.
Les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD ne formulent pas d’observations spécifiques quant à cette demande, se contentant de soutenir que l’ensemble des préjudices sont injustifiés en leur principe, par des moyens précédemment écartés.
Dans la mesure où les travaux de désamiantage et de reconstruction rendent nécessaire le relogement des propriétaires pendant leur réalisation – ce point n’étant pas contesté – les consorts [O] sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice financier en résultant.
Les devis des travaux produits par les demandeurs ne précisent pas leur durée estimée.
En revanche, l’expert judiciaire indique qu’au regard de la nécessité de procéder aux travaux de désamiantage et de reconstruction en plusieurs phases et d’une estimation de la valeur locative du bien meublé produite en cours d’expertise par les demandeurs – bien que non versée dans la présente procédure au fond – « le préjudice de jouissance de 8.000€ correspondant à 4 mois de privation de jouissance du bien […] paraît cohérent », raison pour laquelle il « valide ce montant » (p. 46).
Au regard de ces éléments, il sera alloué aux consorts [O] la somme de 8 000 euros au titre de leur trouble de jouissance.
Sur le remboursement de la facture du second diagnostiqueur
Les consorts [O] sollicitent la somme de 1 060 euros à ce titre.
Les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD ne concluent pas spécifiquement sur cette demande.
L’expert judiciaire « valid[e] la facture acquittée par Monsieur [B] et Madame [I] établie par la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS B2CE en date du 2 décembre 2019, pour un montant total TTC de 1.060,00€, considérant que ces investigations ont permis d’établir la présence certaine de Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante (MPCA) ».
Si cette facture n’est pas produite dans la présente procédure au fond, elle est annexée au rapport d’expertise et son caractère contradictoire n’est pas contesté.
En conséquence, il sera alloué aux consorts [O] la somme de 1 060 euros à ce titre.
Sur l’appel en garantie
La responsabilité des époux [T] n’ayant pas été retenue, les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD seront déboutées de leur appel en garantie formé à l’encontre des vendeurs.
Sur la franchise contractuelle invoquée par la société AXA FRANCE IARD
En application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir sa franchise contractuelle déduite des condamnations prononcées à son encontre, demande qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts et l’anatocisme
Aux termes de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il sera dit que les sommes allouées aux demandeurs porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, tel que sollicité par les consorts [O] conformément au principe susvisé.
Il sera également fait droit à leur demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Les demandes contraires seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] et des époux [T] leurs frais irrépétibles.
Les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD, qui succombent et sont condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser aux consorts [O] à ce titre la somme de 3 000 euros. Leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par ailleurs rejetées.
Les consorts [O] et les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD, qui succombent en leurs demandes respectives formées à l’encontre des époux [T], seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à ces derniers la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, de sorte que la demande en ce sens des sociétés défenderesses sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [I] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [Z] [I] les sommes suivantes :
— 16 655,67 euros au titre des travaux de désamiantage, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 15 décembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement,
— 38 761,04 euros au titre des travaux de reconstruction, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 15 décembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement,
— 8 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 1 060 euros au titre du remboursement de la facture du second diagnostiqueur,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
DÉBOUTE les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD de leur appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [V] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B], Madame [Z] [I], la société DIAG PRECISION et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés DIAG PRECISION et AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 Septembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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