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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 janv. 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00265 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZDC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 janvier 2026 à
Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 janvier 2026 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21 janvier 2026 à 17h06 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00268 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 23 Janvier 2026 à 15h17 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00265 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZDC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [M]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [M] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00265 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZDC et RG 26/00268, sous le numéro RG unique N° RG 26/00265 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZDC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 20 janvier 2026 a été notifiée à [X] [M] le 20 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026, reçue le 23 Janvier 2026 à 15h17, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 janvier 2026, reçue le 21 janvier 2026 à 17h06, [X] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Il sera donné acte à Monsieur [M] du désistement du moyen fondé sur l’incompétence de l’auteur de l’acte.
L’arrêté pris le 20 janvier 2026 par le Préfet de l’Ain aux fins de placement en rétention de Monsieur [M] est fondé sur les éléments suivants :
— Monsieur [M] a été placé en garde à vue le 19 janvier pour des faits d’agression sexuelle et représente de ce fait une menace pour l’ordre public ;
— célibataire et sans enfants, il n’a pas présenté de document de voyage et de justificatif de domicile ;
— il a exprimé le souhait de rester en France ;
— il présente en conséquence un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— il n’a pas fait état de problèmes de santé.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [M] a été interpellé le 19 janvier 2026 par les services de police de [Localité 2] en bas du [Adresse 1], soit le domicile de sa famille, sans opposer de résistance et placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle commis le 6 janvier 2026.
Il résulte de son audition, seule mesure d’enquête versée au dossier, qu’il conteste avoir agressé une jeune fille qui faisait un footing mais qu’il lui a fait un bisou sur la joue.
Il a par ailleurs déclaré vivre en France depuis 2004, être domicilié chez ses parents, avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation sans arriver à terminer son dossier et détenir un passeport et un permis de conduire algérien.
Il ferait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour le 22 mai 2026 pour les faits susvisés qui ne figure toutefois pas au dossier.
Il résulte de la décision du 7 août 2025 du Conseil Constitutionnel que la menace à l’ordre public doit être réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une privation de liberté.
Au regard de l’absence de tout antécédent, de l’ancienneté de la résidence de Monsieur [M] en France au domicile de ses parents qui a été portée à sa connaissance, l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation tant sur les garanties de représentation que sur l’existence d’une menace suffisamment grave à l’ordre public.
La décision de placement en rétention est en conséquence irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00265 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZDC et 26/00268, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00265 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZDC ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [M] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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