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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2024, n° 24/50272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VTS
N° : /MM
Assignation du :
05,08 Janvier 2024
N° Init : 23/55422
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. VALENTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DEFENDERESSES
Madame [Y] [B] épouse [G], prise en sa qualité de gérante de l’indivision [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS – #G0289
Madame [K] [F],prise en sa qualité de gérante de l’indivision [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. PATHE WEPLER IMMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS – #G0289
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 05,08 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. PATHE WEPLER IMMMOBILIER;
Vu notre ordonnance du 12 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [W] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La socoiété PATHE WEPLER IMMOBILIER, venant aux droits de la société CLICHY CINEMA précédemment attraite dans les opérations d’expertise, sera reçue en son intervention volontaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons en son intervention volontaire la S.A.S. PATHE WEPLER IMMMOBILIER ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [Y] [B] épouse [G], prise en sa qualité de gérante de l’indivision [B]
— Madame [K] [F],prise en sa qualité de gérante de l’indivision [B]
— la S.A.S. PATHE WEPLER IMMMOBILIER ;
notre ordonnance de référé du 12 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [W] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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