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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 sept. 2024, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/763
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBQT
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/09/2024
à Me Baptiste MAIXANT
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.C.I. Alsace Lorraine
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SNK Trade
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 avril 2024, la SCI Alsace Lorraine a fait assigner la SARL SNK Trade devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 27 juillet 2021 et du 04 août 2021 les liant, les causes du commandement signifié le 18 mars 2024 étant restées infructueuses pour le défaut de paiement des loyers et charges locatives d’une première part et le défaut de justificatif d’une couverture assurantielle d’une seconde part ;
— prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 18 avril 2024 ;
— condamner la SARL SNK Trade à lui verser la somme de 15 313,15 euros au titre des loyers et charges restant dus au titre des mois de novembre et décembre 2023 et des mois de janvier, février, mars et avril 2024, assortie du taux d’intérêt légal ;
— ordonner la libération des lieux par la SARL SNK Trade et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SNK Trade, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’à compter du 18 avril 2024, la SARL SNK Trade est redevable jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ;
— condamner la SARL SNK Trade à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 18 avril 2024 ;
— condamner la SARL SNK Trade à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
La demanderesse expose que, par acte notarié en date du 27 juillet 2021 et du 04 août 2021, elle a donné à bail avec prise d’effet au 10 juin 2021 à la SARL SNK Trade des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 18 mars 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 12 250,52 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, et d’avoir à justifier de l’assurance locative des lieux loués, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL SNK Trade n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation a par ailleurs été dénoncée aux créanciers inscrits, en l’espèce la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, et un délai de un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés et de non respect de l’obligation d’assurance ;
— qu’un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 18 mars 2024, à hauteur d’une somme de 12 450,30 euros dont 12 250,52 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 03 mars 2024 correspondant aux mensualités de novembre 2023 à février 2024, 18,13 euros de prestation de recouvrement A444-31 et 181,65 euros au titre du coût de l’acte;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 18 avril 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SNK Trade, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 18 avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL SNK Trade est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL SNK Trade au paiement de la somme provisionnelle de 15 313,15 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés de novembre 2023 à avril 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— de condamner la SARL SNK Trade au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 062,63 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL SNK Trade, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Alsace Lorraine et la SARL SNK Trade ;
Condamne la SARL SNK Trade à payer à la SCI Alsace Lorraine la somme provisionnelle de 15 313,15 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2023 à avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL SNK Trade au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 062,63 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SNK Trade, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SCI Alsace Lorraine à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL SNK Trade ;
Condamne la SARL SNK Trade à payer à la SCI Alsace Lorraine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SNK Trade aux dépens, en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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