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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 juin 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00687 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPU
Me Laure CABANE
Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [H] [Z]
né le 04 Novembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
M. [V] [N]
né le 29 Juillet 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S SOLEYROLS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 907.771.174, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00687 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPU
Me Laure CABANE
Maître [U] [S] de la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée SOLEYROLS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 907 771 174, ci-après la SAS SOLEYROLS, est propriétaire des lots 14 et 17 de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 9].
Monsieur [H] [Z] et Monsieur [V] [N] sont propriétaires, respectivement, des lots 9 et 10 et du lot 11 de la résidence [Adresse 6].
Par courriel du 13 mai 2024, par le biais de son président, Monsieur [F] [B], la SAS SOLEYROLS a sollicité Citya Immobilier, syndic de ladite résidence, l’autorisation d’installer une climatisation sur la toiture terrasse de la résidence, partie commune, ou l’inscription d’une résolution en ce sens à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du syndicat des copropriétaires.
Par courrier du 16 juin 2024, Citya Immobilier a donné à la SAS SOLEYROLS son accord pour ladite installation, sous réserve de ratification des travaux entrepris lors de la prochaine assemblée générale et sous engagement de dépose et de remise en état à ses frais exclusifs dans le délai d’un mois, en cas de non ratification.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 8 août 2024, Monsieur [Z] a fait constater la présence d’une unité extérieure de climatisation sur la toiture terrasse de la résidence [Adresse 6] ainsi que d’autres dégradations affectant la résidence.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2024, Monsieur [Z] a interpellé Citya Immobilier aux fins qu’elle sollicite du copropriétaire responsable de ladite installation de procéder à sa dépose.
Par courrier du 26 septembre 2024, Citya Immobilier a informé les copropriétaires que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires allait avoir lieu le 18 octobre 2024. La résolution n° 15 de cette assemblée visait la ratification de l’installation de la climatisation en toiture terrasse par la SAS SOLEYROLS.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Monsieur [Z] et Monsieur [N], ci-après les consorts [E], ont fait assigner la SAS SOLEYROLS devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de la voir condamner à enlever l’appareil de climatisation installé au sein de la résidence [7] et à remettre les lieux en leur état antérieur, sous astreinte.
Le 18 octobre 2024, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Thuyas a approuvé la résolution n° 15.
Par jugement du 11 décembre 2024, la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes a annulé les résolutions n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale du 28 avril 2023 du syndicat de copropriétaires de la résidence Les Thuyas.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Monsieur [Z], Monsieur [N] et Madame [P] [I] ont fait assigner le [Adresse 10] [Adresse 5] Thuyas devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment d’annuler les résolutions n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 et 15 de l’assemblée générale du 18 octobre 2024.
Après successifs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 mai 2025.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, les consorts [E] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes de :
Condamner la SAS SOLEYROLS à enlever l’appareil de climatisation installé au sein de la résidence [7] et à remettre les lieux en leur état antérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de deux mois ;Condamner la SAS SOLEYROLS aux dépens et à payer à chacun d’eux la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 835 code de procédure civile, de l’article 1383-2 du code civil ainsi que des articles 15 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [E] font valoir qu’aucun copropriétaire ne peut réaliser des travaux sur les parties communes sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Ils expliquent que ces dispositions sont d’ordre public. Les demandeurs allèguent que l’échafaudage mis en œuvre pour la réalisation des travaux litigieux a endommagé le mur de façade de la copropriété, que les défendeurs ont utilisé le conduit de ventilation pour y faire passer les tuyaux de la climatisation et que l’installation crée des nuisances sonores. Les consorts [E] estiment qu’aucune ratification a posteriori ne peut régulariser des travaux entachés d’illégalité. Ils soulignent que la résolution n°15 de l’assemblée générale du 18 octobre 2024 ayant ratifié lesdits travaux est irrégulière, motif pris que l’assemblée a été convoquée par une personne qui n’avait pas qualité pour le faire, en raison de l’annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2023 par le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 décembre 2024. Ils déclarent qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Nîmes en vue de l’annulation de cette assemblée générale et de cette résolution.
Les consorts [E] abandonnent leurs moyens tirés du trouble anormal du voisinage.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS SOLEYROLS sollicite à la juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes de :
A titre principal, se déclarer incompétent et déclarer irrecevables les demandes des consorts [E] ;A titre subsidiaire, débouter les consorts [E] de leurs entières demandes ;A titre infiniment subsidiaire, accorder un délai pour la réalisation des travaux de suppression des climatiseurs jusqu’en octobre 2025 et écarter l’exécution provisoire ;En tout état de cause, condamner les consorts [E] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1383-2 du code civil, la SAS SOLEYROLS fait valoir qu’elle a obtenu l’autorisation préalable du syndic de la copropriété pour l’installation de la climatisation sur les parties communes et que lesdits travaux ont été ratifiés par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] en date du 18 octobre 2024, en sa résolution n° 15 et en respectant les conditions de majorité requises. Elle déclare que cette ratification a posteriori a pour effet de faire disparaître l’irrégularité des travaux engagés sans l’autorisation préalable. La défenderesse argue que le sort de l’affaire en nullité de l’assemblée générale du 18 octobre 2024 et de sa résolution n° 15 est inconnu et que le présent litige ne remplit pas les conditions du référé et du trouble manifestement illicite. La SAS SOLEYROLS excipe que les travaux réalisés ne causent aucun préjudice, aucun trouble manifestement illicite, aucun dommage imminent, ne sont pas contraires à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils attestent que les travaux n’ont pas endommagé le mur de façade, qui sont en mauvais état, et que des travaux de ravalement sont prévus. La SAS SOLEYROLS souligne que la remise en état du mur de façade à ses frais du seul fait de l’existence de deux trous de petite taille, rebouchés, est disproportionné et que l’existence desdits trous ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite.
Au soutient de sa demande subsidiaire, la SAS SOLEYROLS fait valoir que les travaux ne peuvent pas être envisagés en période estivale ni dans un délai de 15 jours, car ils requièrent la disponibilité d’une entreprise et l’installation d’un échafaudage.
En raison de l’abandon des moyens tirés du trouble anormal du voisinage par les consorts [E], les moyens en défense de la SAS SOLEYROLS en la matière ne seront pas exposés.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suppression du groupe de climatisation et de remise en l’état antérieur de la toiture terrasse
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation évidente d’une règle de droit.
En l’espèce, il est constant que la SAS SOLEYROLS a fait installer un groupe de climatisation sur la toiture terrasse, partie commune, de la résidence [Adresse 6] sans l’accord préalable du syndicat des copropriétaires, ce qui peut caractériser la violation d’une règle de droit.
Cela étant, la défenderesse verse à la procédure un courrier de Citya Immobilier en date du 16 juin 2024 donnant son accord pour la pose d’un groupe de climatisation sur la toiture terrasse.
En outre, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 octobre 2024 que cette installation a été approuvée, ou ratifiée a posteriori, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7]. Apprécier la validité et la régularité d’une ratification a posteriori n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés. Par ailleurs, la régularité et la validité de la résolution de ratification et de ladite assemblée générale sont actuellement contestées devant la juridiction du fond.
De surcroît, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser ni l’urgence ni le péril imminent.
Dans ces conditions, il conviendra de constater l’absence de péril imminent et de trouble manifestement illicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les frais du procès et la demande d’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [E], succombant à l’instance, seront tenus in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Valérie Ducam, Vice-présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’absence de dommage imminent,
CONSTATONS l’absence de trouble manifestement illicite,
Par conséquent,
DEBOUTONS Monsieur [H] [C] [L] [Z] et Monsieur [V] [X] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] [L] [Z] et Monsieur [V] [X] [N] in solidum aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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