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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 3]
N° Minute : 25/656
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [H] [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. AUTO SUD 66 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice DEBRUYNE, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [H] [W] [K], en date du 28 juillet 2025, de la société par actions simplifiée AUTO SUD 66, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AUTO SUD 66), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 10], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner la SAS AUTO SUD 66 au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Coe de procédure civile et à voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les audiences du 2 septembre 2025 et du 7 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SUD AUTO 66, qui a souhaité, à titre principal, voir rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [W] [K], outre, à titre subsidiaire, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, en tout état de cause, voir condamner Monsieur [H] [W] [K] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yannick CAMBON,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [H] [W] [K], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et a sollicité, au surplus, de voir rejeter l’intégralité des demandes de la défenderesse,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont a repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] [K] expose avoir acquis un véhicule de marque PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 10] le 12 septembre 2024 auprès de la SAS AUTO SUD 66 pour la somme de 30.825,66 € TTC. Il indique cependant avoir constaté un décollement anormal de la garniture de la planche de bord à l’arrière du volant.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 10 janvier 2025 lequel relève un décollement de la partie supérieure de la planche de bord située derrière le volant.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SAS AUTO SUD 66 soutient qu’une action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la conformité du bien est vouée à l’échec puisque le décollement était visible lors de l’achat.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le caractère caché ou apparent du vice. En revanche, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 10 janvier 2025 que les désordres allégués sont « situés dans une partie peu visible par un acheteur » et que « si le propriétaire avait eu connaissance de ce désordre sur la planche de bord, celui-ci aurait a minima négocié le prix d’achat ». Or, aux termes du rapport d’expertise amiable en date du 16 décembre 2024, « ce défaut est visible lors de l’achat ». Dès lors, il apparaît qu’il existe une contradiction entre les conclusions des rapports d’expertise amiable produits aux débats, justifiant à plus forte raison la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il convient de préciser que la SAS AUTO SUD 66 ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 1]. : 0611082229, Mèl : [Courriel 8],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Se rendre sur le lieu où se situe le véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 10], sis [Adresse 7] ;
Examiner le véhicule litigieux, décrire son état actuel et les désordres expressément invoqués ;
Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
Déterminer et décrire l’état du véhicule au jour de la vente en précisant si depuis cette vente des travaux ont été réalisés ;
Préciser lesquels et en chiffrer le coût théorique et réel ;
Dire, en cas de mise en lumière de vices, si celui-ci existait au moment de la vente et était de nature à être ignoré du vendeur et de l’acheteur ;
Dire, si ce vice rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou en diminue le prix de telle sorte que l’acheteur, s’il l’avait connu, ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné qu’un moindre prix ;
Donner un ordre de grandeur de cette diminution ;
Décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en évaluer le coût HT, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d’expertise et le montant TTC, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Analyser les préjudices invoqués et notamment le préjudice de jouissance ;
Rassembler ainsi tous les éléments propres à en établir le montant ;
Donner les éléments permettant au tribunal de chiffrer le préjudice de jouissance ;
Fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins un mois auparavant, de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 1.800,00 € (mille-huit-cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [W] [K] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 8 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 7 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [H] [W] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Yannick CAMBON ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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