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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/03457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Benjamin MINGUET
Me Stéphanie ROUSSEL
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03457 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSIM
AFFAIRE : [N] [K], [T] [K], [M] [K], [H] [K] C/ [F] [K], [L] [K], [W] [C] [E] Notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 18] (77),
demeurant [Adresse 19]
Mme [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 20] (02),
demeurant [Adresse 14]
M. [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 9]
M. [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 21] (67),
demeurant [Adresse 13]
Tous représentés par la SCP CHRISTOL & INQUIMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Mme [F] [K]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 16] (ALGERIE) ([Localité 12],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Henry Illan BELHASSEN, Avocat au Barreau de NICE, avocat plaidant,
Mme [L] [K]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17] (38), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Henry Illan BELHASSEN, Avocat au Barreau de NICE, avocat plaidant,
Me [W] [C] [E],
Notaire,
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] a eu 4 enfants issus de son premier mariage avec Mme [V] : [N], [T], [M] et [H] [K].
Le divorce de M. [G] [K] et de Mme [V] a été prononcé le 3 février 1988.
Le [Date mariage 4] 1988, M. [G] [K] a épousé Mme [F] [U] sous le régime de la séparation de biens, avec laquelle il a eu un enfant : [L] [K].
Le 25 février 2021. M. [G] [K] et Mme [F] [U] ont conclu un compromis de vente relatif à un bien immobilier au prix de 425.000 euros.
M. [G] [K] est décédé le [Date décès 10] 2021.
La vente a été réitérée par acte authentique devant Me [W] [C] [E] en date du 15 avril 2021 sans qu’il ne soit fait état du décès de M. [G] [K].
***
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, Mme [N] [K], Mme [T] [K], M. [M] [K] et M. [H] [K] ont fait assigner Maître [W] [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et obtenir sa condamnation à payer la somme de 212.500 euros à la succession de M. [G] [K] et la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 1er juin 2023, Me [E] a fait assigner en intervention forcée Mme [F] [U] et Mme [L] [K]. La jonction a été prononcée le 12 octobre 2023.
***
Par des conclusions notifiées le 3 avril 2024, Me [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il soit ordonné un sursis à statuer jusqu’à la liquidation définitive de la succession de M. [G] [K].
Il soutient que le préjudice des demandeurs ne pourra pas être apprécié avant la liquidation définitive de la succession et la réintégration du prix de vente du bien immobilier dans la succession de M. [G] [K].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 février 2025 à 08h34, Mme [U] et Mme [K] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation définitive de la succession de M. [G] [K] afin notamment d’éviter que des décisions contraditoires n’interviennent entre la présente juridiction et le tribunal judiciaire de Montpellier, en charge de l’ouverture de la succession.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 décembre 2024, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état de :
débouter Me [E] de sa demande de sursis à statuer ; condamner Me [E] verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K] soutiennent que leur action en responsabilité délictuelle est indépendante de l’action en recel successoral qu’ils ont engagée à l’encontre de Mmes [L] [K] et [F] [U].
A l’audience du 20 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, les consorts [K] agissent en responsabilité délictuelle à l’encontre du notaire qui a instrumenté la vente d’un bien immobilier appartenant à leur père, quelques jours après le décès de ce dernier.
La responsabilité d’un notaire implique la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’il est certain que l’appréciation de la faute de Me [E] est sans rapport avec l’issue de l’action en partage actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier, il en va différemment de l’appréciation du préjudice dont les demandeurs font état. Ainsi, ils sollicitent la condamnation du notaire à leur payer une somme de 212.500 euros qui correspondrait à la somme à laquelle ils ont droit dans le cadre de la vente survenue après le décès de leur père. Il convient à cet égard de rappeler que la vente a été conclue au prix de 425.000 euros et que le bien appartenait à concurrence de moitié indivise à chacun des époux.
Toutefois, ce préjudice est directement lié à l’appréciation de leurs droits dans la succession de leur père et donc de l’issue de leur action devant le tribunal judiciaire de Montpellier. En effet, si l’action en recel successoral devait aboutir, cela signifierait que Mme [U] et Mme [L] [K] n’auraient aucun droit sur la somme de 212.500 euros, correspondant à la part de M. [G] [K] dans le bien immobilier vendu après son décès. Il s’ensuit que les consorts [K] sollicitent la même somme de 212.500 euros dans le cadre de la succession de leur père mais également dans le cadre de l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre de leur notaire. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ce jusqu’à la liquidation définitive de la succession de M. [G] [K].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile des consorts [K].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de la liquidation définitive de la succession de M. [G] [K] ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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